Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 janv. 2026, n° 22/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 mai 2022, N° 2020j1189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04426 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLVK
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 04 mai 2022
RG : 2020j1189
S.A.S.U. TAXI MENED
C/
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANTE :
Société TAXI MENED,
SASU au Capital de 1 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce de LYON sous le N° 829 043 553, poursuites et diligences de son Mandataire Social, domicilié de droit audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 2],
Représentée par Me Ghislaine SAINT-DIZIER, avocat au barreau de LYON, toque : 580
INTIMEE :
Société CREDIT COOPERATIF,
Société Coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce de NANTERRE sous le N° 349 974 931, poursuites et diligences de ses Mandataires
Sociaux, domiciliés de droit audit siège.
Sis [Adresse 1]
([Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 avril 2018, la SASU Taxi Mened a souscrit un contrat de prêt professionnel d’un montant de 69 700 euros auprès de la société Crédit Coopératif, remboursable en 84 échéances mensuelles de 924,72 euros incluant les intérêts au taux de 2,60 %, destiné à financer l’acquisition d’une licence de taxi.
Le remboursement du prêt était opéré sur un compte courant ouvert par la société Taxi Mened dans les livres du Crédit Coopératif.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées à compter du 30 décembre 2019, la banque a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt, par courrier recommandé du 15 septembre 2020, et l’a mis en demeure de lui régler, sous huit jours, la somme de 58 979,28 euros.
Dans le même temps, le Crédit Coopératif a informé la société Taxi Mened qu’elle procédait à la clôture de son compte courant dont le solde s’élevait à 68,99 euros.
Par courrier reçu le 25 septembre 2020 par le Crédit Coopératif, la société Taxi Mened a contesté la déchéance du terme.
En l’absence de règlement de sa créance, la société Crédit Coopératif a assigné la SASU Taxi Mened devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte d’huissier du 20 octobre 2020, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 58 737,23 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 5,60 % l’an, et de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Taxi Mened,
— condamné la société Taxi Mened à payer au Crédit Coopératif la somme de 58 737,23 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 5,60 % l’an, à compter du 2 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Taxi Mened à payer au Crédit Coopératif la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Taxi Mened aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit applicable.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, la société Taxi Mened a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 54 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel qu’elle a formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 mai 2022,
— infirmant cette décision dans tous ses attendus ( sic ),
— constater qu’il n’y a eu aucune proposition préalable de règlement amiable du litige à l’initiative du Crédit Coopératif,
— constater que l’assignation n’indique pas de propositions de règlement amiable du litige,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 octobre 2020,
Subsidiairement,
— dire et juger que le TEG est indéterminé,
— ordonner le remboursement à la société Taxi Mened, par le Crédit Coopératif, de tous les intérêts conventionnels encaissés depuis le 27 avril 2018,
— dire et juger que le principe de la négociation, la formation et l’exécution de bonne foi du contrat est d’ordre public,
— dire et juger que le Crédit Coopératif a violé ce principe, tant lors de l’ouverture que de l’exécution et de la résiliation de la convention de compte courant et du contrat de crédit,
— juger que les fautes diverses et répétées de la Banque concernant les deux contrats (compte courant et crédit) lui ont causé divers préjudices et risquent de mettre en péril l’outil de travail de M. [N] [B],
en conséquence,
— ordonner l’annulation de la déchéance du terme et de la résiliation de la convention de compte courant, et le report des mensualités impayées en fin d’échéancier,
— débouter le Crédit Coopératif de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Crédit Coopératif à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (prélèvements irrationnels des échéances et frais exorbitants, difficultés judiciaires et fichage Banque de France),
— en toute hypothèse, ordonner au Crédit Coopératif d’effectuer les formalités nécessaires à sa radiation du fichier des incidents de crédit et de paiement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ( sic),
— condamner le Crédit Coopératif à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Coopératif en tous les dépens de la présente procédure, distraits au profit de Me Ghislaine Saint-Dizier, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, le Crédit Coopératif demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 mai 2022 en toutes ses dispositions,
— déclarer, en effet, valable l’assignation délivrée à la société Taxi Mened dans la mesure où elle précise bien les diligences entreprises pour tenter de parvenir à un règlement amiable du dossier et dans la mesure où aucune conciliation ni aucune médiation préalable n’était imposée par la loi, et dans la mesure où aucune nullité ne serait prononcée faute de texte et faute de grief allégué,
— dire et juger que le taux d’intérêt contractuel est déterminé, à savoir 2,60 % l’an, contrairement à ce que prétend la société Taxi Mened,
— dire et juger que la société Taxi Mened est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe, d’une soi-disant erreur du taux effectif global supérieur au seuil légal,
— dire et juger qu’aucune mauvaise foi ne saurait être reprochée au Crédit Coopératif qui a, à juste titre, prononcé la déchéance du terme du prêt,
— rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société Taxi Mened tendant à l’annulation de la convention d’intérêts, l’annulation de la déchéance du terme, l’annulation de la résiliation de la convention de compte courant et à sa radiation du fichier des incidents des crédits aux particuliers,
— condamner, en tant que de besoin, la société Taxi Mened à lui payer la somme de 58 737, 23 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 5,60 % l’an, à compter du 2 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement, et ce en application de l’article 13 des conditions générales du prêt,
Ajoutant au jugement déféré,
— condamner la société Taxi Mened à lui payer une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles engagés devant la cour,
— condamner enfin la société Taxi Mened aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier-Rinck.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025, les débats étant fixés au 6 novembre 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour observe que les demandes des parties qui tendent à ce qu’elle « constate » ou qu’elle « dise et juge », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur la régularité de l’acte introductif d’instance
La société appelante, se fondant sur les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, excipe de la nullité de l’assignation au motif que, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, l’acte doit préciser les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Elle ajoute que, selon l’article 750-1 du code de procédure civile, dans les cas où la demande n’excède pas 5 000 euros, les parties sont tenues de recourir à un mode alternatif de résolution des litiges avant de porter leur affaire devant le tribunal judiciaire, à peine d’irrecevabilité, et reproche aux premiers juges de s’être contentés de répondre que le moyen soulevé n’était pas un cas d’irrecevabilité, sans se prononcer sur l’exception de nullité de l’assignation.
Elle fait valoir que l’acte introductif d’instance ne comporte aucune indication de tentative de règlement amiable du litige à l’initiative de la banque ou de son conseil, et que la société intimée n’en justifie d’aucune.
Elle considère que cette irrégularité lui cause un grief en faisant valoir que, si elle avait pu poursuivre le remboursement normal du prêt, elle n’aurait pas été exposée au risque de perdre sa licence de taxi, objet du financement.
La société Crédit Coopératif réplique que sa demande excédant largement la somme de 5 000 euros, la tentative de conciliation ou de médiation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile n’était pas obligatoire, de sorte que l’assignation n’avait pas à mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige.
Elle précise que l’assignation rappelle qu’elle a vainement mis en demeure la société Taxi Mened par lettre recommandée du 15 septembre 2020 et, qu’en réponse, cette dernière n’a fait aucune proposition, les diligences entreprises pour parvenir à un règlement amiable étant ainsi bien mentionnées.
Elle ajoute que l’appelante ne prouve pas le grief que lui cause l’irrégularité qu’elle invoque, en soulignant que le tribunal a vainement ordonné une mesure de conciliation et convoqué les parties à cette fin le 20 janvier 2021.
L’article 54 du code de procédure civile énonce que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction […. ].
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[…. ]
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.»
Par ailleurs, l’article 750-1 du code de procédure civile énonce que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Or, en l’espèce, la demande en justice du Crédit Coopératif est une demande en paiement d’une somme de 58 737 euros, supérieure à 5 000 euros.
La banque n’était donc pas tenue de faire figurer dans l’assignation qu’elle a délivrée à la société Taxi Mened la mention exigée par l’article 54 5° du code de procédure civile.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société défenderesse, l’acte n’étant entaché d’aucune irrégularité.
Sur la validité de la convention d’intérêts
La société Taxi Mened sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque, motif pris que le TEG stipulé au contrat de prêt est erroné.
Elle fait valoir que le contrat mentionne un taux d’intérêt de 2,60 % alors qu’il applique un TEG de 4,38 %, que les frais mentionnés dans l’acte sont insuffisants pour justifier une augmentation de 1,78 %, que les autres frais de dossier, d’actes et de prise de garanties visés ne sont pas définis, que la banque n’a jamais justifié de la réalité de la prise de Garantie BPI Financement visée en page 4 pour une commission de 1 805,23 euros, pas plus que de l’inscription du nantissement qui aurait été effectuée par acte séparé, qu’elle ne justifie pas davantage de la réalité des prises de garantie annoncées ni des montants mis à la charge de l’emprunteur.
Elle ajoute que le coût de l’inscription du nantissement ne peut pas être intégré au TEG puisque c’est la banque qui a réglé la prise de garantie et qu’elle ne justifie pas avoir répercuté ce coût à l’emprunteur.
Elle relève enfin que le contrat de prêt prévoit que les intérêts seront décomptés sur la base d’une année de 360 jours tout en mentionnant un taux annuel, ce qui est contradictoire et ne permet pas de déterminer le calcul du TEG, en soulignant que la Cour de cassation sanctionne l’utilisation du diviseur 360, encore appelé année lombarde, par la substitution au TEG de l’intérêt légal.
Elle en déduit que, l’emprunteur étant empêché d’effectuer le calcul du TEG en l’absence de renseignements suffisants dans le contrat, le TEG mentionné dans le contrat est indéterminé et seul le taux d’intérêt légal peut trouver à s’appliquer.
Le Crédit Coopératif objecte que la société appelante est défaillante dans l’administration de la preuve, d’une part, d’un TEG erroné et, d’autre part, d’une erreur supérieure à la décimale.
Selon l’article L.313-4 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, « les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L.314-1 à L.314-5 et L.349-49 du code de la consommation.»
L’article L.314-1 du code de la consommation énonce que, « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.»
L’article R.314-2 du code de la consommation précise que, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiquées à l’emprunteur.
Il appartient à l’emprunteur qui l’invoque d’établir que le calcul du TEG par la banque est inexact.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de prêt souscrit par la société appelante comportent, en page deux, l’indication du taux d’intérêt annuel de 2,60 %, distinct du TEG calculé en page 3, en ajoutant au taux d’intérêt annuel les frais visés par l’article L.314-1 susvisé, à savoir :
— les frais d’étude et de réalisation : 750 euros,
— les frais d’acte et de garantie : 350 euros,
à la charge de l’emprunteur puisqu’ils ont été déduits du montant total du prêt ( pièce 3 de l’appelante),
ce qui fait ressortir un TEG mensuel de 0,37 %, et un TEG annuel à 4,38 %.
Contrairement à ce qu’affirme la société Taxi Mened, le TEG est ainsi parfaitement déterminé et il lui appartient de démontrer en quoi le calcul de ce taux est erroné, la banque ayant justifié que les garanties prévues dans le contrat ont été prises et publiées ( pièce 12 ).
Au soutien de sa demande, l’emprunteur ne produit aucun calcul établi par un expert ou à l’aide d’un site internet qui ferait ressortir un TEG différent de celui mentionné au contrat.
Il n’est donc pas démontré que la banque n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article L314-1 du code de la consommation.
Les conditions particulières du contrat de prêt litigieux mentionnent en page 3 que les intérêts seront décomptés sur la base d’une année de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours et que le TEG mensuel est de 0,37%.
La société appelante qui conteste la stipulation d’intérêts doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale [ Civ 1ère 2 juin 2021 n° 19-22.853 ].
En se bornant à se prévaloir de la clause des conditions particulière de l’offre de prêt prévoyant que les intérêts seront décomptés sur la base d’une année de 360 jours, la société Taxi Mened ne rapporte pas la preuve ainsi exigée et c’est donc à bon droit que le tribunal l’a déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Sur les manquements contractuels reprochés au Crédit Coopératif
La société Taxi Mened, se fondant sur les dispositions de l’article 1104 du code civil, prétend qu’à aucun moment la société Crédit Coopératif n’a agi de bonne foi, que ce soit à l’ouverture du crédit et à la signature de la convention de compte courant, ou au cours de l’exécution des contrats ou encore de leur résiliation et du prononcé de la déchéance du terme.
Elle fait valoir, qu’à l’ouverture du crédit et du compte courant, le Crédit Coopératif a exigé des conditions de fonctionnement du compte exorbitantes et incompréhensibles ainsi qu’un apport personnel de la société de 12 300 euros, exigences parfaitement abusives et contraires au principe d’ordre public de bonne foi dans la formation des contrats.
Elle ajoute que, durant l’exécution des contrats, la banque a refusé de lui communiquer les relevés bancaires réclamés à de nombreuses reprises alors qu’elle n’avait plus accès au compte via l’application internet, qu’elle connaissait seulement les sommes qu’elle créditait sur le compte et celles qu’elle débitait, mais n’a jamais été renseignée sur celles que la banque lui a prélevées automatiquement pour de prétendues opérations irrégulières.
Elle relève que le décompte de la banque comporte de nombreux frais bancaires qui ont été imputés sans justification, et ce alors que les prétendus frais correspondant à des règlements sans provision ne sont pas justifiés par des opérations de rejet ou de blocage d’ordres de paiement et qu’une partie importante des versements qu’elle a effectués a servi au règlement de frais bancaires illégalement prélevés et non justifiés.
Elle souligne que le crédit n’a pas été suspendu et reporté en fin d’échéancier en dépit des recommandations gouvernementales pendant la crise sanitaire et de sa demande formée par courriel du 17 mars 2020 et fait valoir que le Crédit Coopératif ne l’a pas alertée sur les mensualités impayées, ne lui ayant adressé aucune mise en demeure de payer avant de prononcer la déchéance du terme le 15 septembre 2020.
Elle considère que le comportement abusif de la banque justifie le prononcé de l’annulation de la déchéance du terme et de la résiliation de la convention de compte courant, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
La société Crédit Coopératif conteste les manquements contractuels qui lui sont reprochés.
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S’agissant de la conclusion du contrat de prêt litigieux, la société appelante a accepté les conditions particulières du prêt qui prévoyaient que le versement de la somme de 69 700 euros prêtée était conditionné par la justification d’un apport personnel de l’emprunteur à hauteur de 12 300 euros minimum, clause immédiatement suivie du paraphe du gérant de la société Taxi Mened.
L’emprunteur n’est pas un consommateur et il n’établit pas en quoi la banque a manqué à son obligation de bonne foi lors de la formation du contrat.
S’agissant de l’exécution du contrat, ainsi que le relève justement la société intimée, les griefs formulés par la société Taxi Mened ne concernent que l’exécution de la convention de compte courant et non le contrat de prêt.
La société appelante ne bénéficiait pas d’une autorisation de découvert, ce qui explique que la banque ait bloqué les règlements sans provision, générant des commissions d’intervention en application de la convention d’ouverture de compte, ce qui ne caractérise pas une violation de son obligation de bonne foi par l’intimée.
En ce qui concerne le prononcé de la déchéance du terme du prêt, intervenu le 15 septembre 2020, alors que le montant des échéances impayées s’élevait à 8 257,66 euros, il ressort des pièces du dossier que la société Taxi Mened a été mise en demeure de régler la somme de 3 209,51 euros par lettre recommandée du 21 janvier 2020, dans un délai de huit jours à peine de déchéance du terme, et elle ne justifie pas s’être acquittée de sa dette dans le délai imparti, l’ensemble des échéances des mois de décembre 2019 à août 2020 demeurant impayées au 15 septembre 2020, étant observé qu’aucune obligation de suspension ou de report des échéances de prêt n’a été imposée aux établissements de crédit par les pouvoirs publics dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Aucune mauvaise foi du Crédit Coopératif lors du prononcé de la déchéance du terme du prêt n’est donc caractérisée.
S’agissant enfin de la résiliation du compte courant, prononcée par lettre recommandée du 13 février 2020, il ressort de ce courrier que la banque, en résiliant la convention de compte qui présentait un solde débiteur de 286,97 euros, a informé la société débitrice qu’elle procéderait à la clôture de son compte à l’expiration d’un délai de 60 jours, conformément aux dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
La banque s’étant conformée aux obligations légales et contractuelles auxquelles elle était tenue, aucune mauvaise foi ne peut là encore lui être reprochée.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté la société Taxi Mened de ses demandes d’annulation de la déchéance du terme du prêt et de la résiliation de la convention de compte courant, de report des mensualités impayées en fin d’échéancier et de dommages-intérêts, et de sa demande subséquente de radiation de son inscription au FICP, consécutive aux incidents de paiement et à la résiliation du contrat de prêt déclarés à la Banque de France par le Crédit Coopératif.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Taxi Mened qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel par la société intimée.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la société Taxi Mened aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Taxi Mened à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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