Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 23/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 377
N° RG 23/00136 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINKA
AFFAIRE :
M. [G] [J]
C/
M. [U] [S], G.A.E.C. LA PETITE GRANGE
GS/EH
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 30 DECEMBRE 2022 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES
ET :
Monsieur [U] [S]
né le 03 Juin 1982 à [Localité 3] (14),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. LA PETITE GRANGE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Soutenant avoir acquis divers matériels agricoles auprès de M. [G] [J] qui ne lui ont pas été délivrés, M. [U] [S] et son GAEC La petite grange (le GAEC) l’ont assigné, le 31 juillet 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour voir ordonner, sous astreinte, leur délivrance.
En défense, M. [J] s’est opposé à cette prétention qui, selon lui, excède les pouvoirs dévolus au juge des référés, en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, soutenant notamment l’absence de vente.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des référés a retenu que la réalité de la vente invoquée par M. [S] n’était pas sérieusement contestable, et il a condamné, sous astreinte, M. [J] à délivrer une Andaineur, une faucheuse, un épandeur et un casse-bois, ainsi qu’à payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la vente d’un camion bétaillère figurant au rang des biens vendus.
M. [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le premier président de la cour d’appel a ordonné la radiation de cet appel.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le premier président a ordonné la réinscription de l’appel.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [J] conclut au rejet des demandes de M. [S] et du GAEC qu’il estime mal fondées. Il fait valoir que la prescription de l’article 2224 du code civil est acquise. Il ajoute que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas caractérisé et que les demandes des intimés sont sérieusement contestables en expliquant que les biens réclamés ne figurent pas au rang de ceux vendus et qu’un accord existait entre les parties sur le partage de leur utilisation. Il précise que le camion bétaillère, immatriculé à son nom, a été vendu le 13 février 2021 au prix de 5 000 euros. Il indique, enfin, avoir exécuté l’ordonnance de référé et demande la restitution de la somme de 3 000 euros qu’il a versée spontanément au titre de l’astreinte, ainsi que le paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation des matériels agricoles qu’il a délivrés aux intimés et qui devront lui être restitués sous astreinte.
M. [S] et son GAEC concluent à la confirmation de l’ordonnance, sauf à majorer au montant de 10 000 euros la provision allouée au titre du camion bétaillère et à ajouter une provision de 8 987,51 euros à valoir sur la réparation des dégradations subies par les matériels agricoles qui lui ont été finalement délivrés le 17 mai 2023 dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
MOTIFS
M. [J] oppose la fin de non- recevoir tirée de l’acquisition de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil sans toutefois contester la recevabilité des demandes de M. [S] et de son GAEC puisque, dans le dispositif de ses conclusions -qui seul saisit la cour d’appel-, il se borne à solliciter leur rejet comme étant 'mal fondées'.
La vente dont se prévalent M. [S] et son GAEC a donné lieu à l’établissement d’une facture établie par M. [J] le 31 décembre 2013 pour un montant total de 137 208 euros qui a été réglé, le 24 décembre suivant, par un virement de ce montant débité du compte bancaire de M. [S] et crédité sur celui de M. [J].
Une liste dactylographiée du matériel agricole vendu, signée par le vendeur et par l’acheteur, est annexée à cette facture. Sur cette liste figure notamment, au rang des biens vendus, les cinq matériels dont la délivrance est réclamée par M. [S] et son GAEC, à savoir:
— un andaineur Khun 4221: 1 500 euros,
— une faucheuse Khun 802 GMO: 3 000 euros,
— un épandeur à fumier Jeantil12/16: 7 000 euros,
— un camion bétaillère Renault Mascott: 9 000 euros,
— un casse-bois: 2 000 euros.
Répondant à la sommation interpellative délivrée le 3 mars 2022 à l’initiative de M. [S] et de son GAEC, M. [J] a admis ne pas avoir délivré les engins agricoles précités, expliquant que le camion bétaillère a été revendu et qu’il existait un accord entre les parties sur le partage de leur utilisation.
C’est au terme d’une exacte appréciation des éléments de preuve versés aux débats et après avoir à juste titre écarté, comme dénué de valeur probante, le document manuscrit non signé produit par M. [J], que le premier juge a retenu que la vente des matériels précités n’était pas sérieusement contestable, quand bien même les parties se seraient mises d’accord sur leur utilisation partagée ponctuelle.
L’ordonnance de référés sera confirmée en ce qu’elle ordonne, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à M. [J] de délivrer, sous astreinte, les matériels vendus à M. [S] et à son GAEC qui en ont été privés alors qu’ils en sont les propriétaires légitimes depuis la date de la vente.
M. [J], qui a exécuté cette décision le 17 mai 2023, ne saurait obtenir la restitution des sommes qu’il a spontanément versées au titre de l’astreinte qui a vocation à garantir l’exécution de l’ordonnance, pas plus qu’il ne peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de la privation des biens délivrés.
S’agissant du camion bétaillère, il est constant que ce bien, qui figure au rang des matériels vendus à M. [S] en décembre 2013, est resté immatriculé, nonobstant cette vente, sous le nom de M. [J] qui l’a revendu le 13 février 2021 à M. [V] [Z].
Même si le certificat d’immatriculation du véhicule est resté à son nom, ce document, qui correspond à un titre de circulation et non un titre de propriété, n’autorisait pas M. [J] à le revendre, alors que ce bien ne lui appartenait plus depuis la vente de décembre 2013.
Les parties s’opposent sur le prix de revente de ce camion mis en circulation pour la première fois le 17 juin 2003 et qui avait été vendu aux intimés en décembre 2013 au prix de 9 000 euros.
M. [J] soutient qu’il a vendu ce véhicule au prix de 5 000 euros qui a été versé au crédit de son compte d’associé.
Les intimés se prévalent d’une annonce parue le 4 février 2021 sur le site internet 'le bon coin’ à l’initiative d’un vendeur de [Localité 2] (87) portant mise en vente d’un camion bétaillère Renault Mascott de 2003 au prix de 10 000 euros HT pour soutenir que M. [J] a obtenu ce prix.
Rien ne permet d’affirmer que M. [J] est l’auteur de cette annonce et, même si tel est le cas, qu’il ait obtenu de l’acheteur le prix de 10 000 euros HT réclamé. En l’état de ces incertitudes, le premier juge des référés a pu limiter la provision allouée aux intimés au montant de 5 000 euros HT figurant sur la facture de vente de ce véhicule, ainsi que sur les documents comptables de M. [J].
En cause d’appel, les intimés réclament une provision d’un montant de 8 987,51€ à valoir sur la réparation des dégradations subies par les matériels agricoles délivrés le 17 mai 2023.
Au soutien de cette demande, ils se prévalent, outre des devis de réparation, d’un procès-verbal dressé le 17 mai 2023 par Me [F] [O], huissier de justice, qui constate le mauvais état général, ainsi que les dégradations affectant les quatre engins agricoles remis par M. [J].
Cependant, en l’absence de justificatif de l’état de ces matériels à la date de la vente de décembre 2013 qui pourrait permettre une comparaison, cette demande de provision ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges ;
REJETTE la demande de M. [U] [S] et du GAEC La petite grange en paiement d’une provision au titre des dégradations subies par les engins agricoles délivrés par M. [G] [J] le 17 mai 2023 ;
REJETTE les demandes de M. [G] [J] :
— en restitution des sommes spontanément versées par lui au titre de l’astreinte assortissant sa condamnation à délivrance des engins agricoles ;
— en restitution de ces engins et paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à M. [U] [S] et au GAEC La petite grange une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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