Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23/00136
TGI Limoges 30 décembre 2022
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CA Limoges
Confirmation 4 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une vente

    La cour a retenu que la vente des matériels n'était pas sérieusement contestable, confirmant ainsi l'ordonnance de référé qui ordonnait la délivrance des matériels.

  • Rejeté
    État des matériels au moment de la vente

    La cour a estimé qu'en l'absence de justificatif de l'état des matériels à la date de la vente, la demande de provision ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Exécution de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé que les sommes versées au titre de l'astreinte ne pouvaient être restituées, car elles garantissaient l'exécution de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Privation des matériels

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [J] ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour des biens qui lui appartenaient plus depuis la vente.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 23/00136
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 23/00136
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 30 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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