Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 juin 2021, n° 20/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 décembre 2019, N° 17/04628 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/237
N° RG 20/00065
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMCX
D X
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04628.
APPELANT
Monsieur D X
né le […] à NICE
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES,
Assignée le 09/03/2020 à personne habilitée, signification conclusions le 23/06/2020, à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021, prorogé au 12 Mai 2021 et prorogé au 10 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 1er août 2013 à Vence (06), M. X circulant au guidon de sa motocyclette a été victime d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA AXA France IARD. Grièvement blessé, M. X a présenté des fractures multiples, en particulier aux membres inférieur et supérieur gauche, pour lesquelles il a subi plusieurs interventions chirurgicales.
M. X a assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal d’instance de Grasse en réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Le tribunal d’instance de Grasse s’est dessaisi par jugement du 17 novembre 2015 au profit du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, territorialement compétent.
Le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer a décidé par jugement du 28 juin 2016 que les fautes de M. X limitaient son droit à indemnisation à hauteur de la moitié. Le tribunal lui a alloué 2000 € de provision et a commis aux fins d’expertise médicale le docteur Y qui l’a examiné le 2 mai 2017.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et s’est dessaisi au profit du TGI de Grasse.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d’appel a ramené à 25'% la réduction du droit à indemnisation de M. X et a réévalué la provision accordée à la somme de 4000 €.
Le docteur Y a déposé son rapport le 3 mai 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2019, le TGI de Grasse a':
— débouté M. X de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels et des frais de véhicule adapté,
— condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SA AXA France IARD à payer à M. X en réparation de son préjudice corporel une somme de 228'381,61 € en deniers et quittances, avant déduction des provisions déjà versées,
— dit que la somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA AXA France IARD à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte à M. X par l’assureur, soit la somme de 164'140,70 €, pour la période comprise entre le 3 octobre 2018 et jusqu’au jour de l’offre, soit le 29 janvier 2019,
— fixé la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 102'648,48 €,
— débouté M. X de sa demande formée au titre de la prise en charge des frais d’huissier, en ce compris les frais et débours non répétibles,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA AXA France IARD au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
Le TGI de Grasse a motivé comme suit sa décision :
— PGPA': le docteur Y a conclu que pendant toute la période du 1er août 2013 au 1er août 2016, M. X s’est trouvé du fait de ses blessures dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité rémunérée. Au moment de l’accident il était titulaire d’un BTS de technicien supérieur dans le bâtiment et travaillait depuis le 01/09/2011 comme apprenti au sien de la SAS PREFAL Sud-Est': le contrat prenait fin le 31/08/2013. M. X ne produit aucun contrat de travail ni promesse d’embauche permettant de penser qu’un emploi ultérieur était envisagé. Par suite, aucune perte de chance ne peut réellement être retenue et réparée.
— PGPF : le docteur Y a conclu qu’après consolidation le 1er août 2016, M. X s’est retrouvé demandeur d’emploi. Les séquelles des blessures le mettent dans l’obligation de rechercher un emploi sans port de charges, sans station debout prolongée, sans marche prolongée ni course à pied, sans utilisation prolongée de la main gauche. Un changement d’orientation professionnelle est donc rendu nécessaire du fait des blessures imputables. Une perte de gains professionnels futurs et possibles selon l’expert. M. X se destinait à embrasser la carrière de conducteur de travaux puis celle d’ingénieur travaux. Le premier juge note l’absence de preuve d’une diminution effective des revenus professionnels après consolidation, au vu des avis d’imposition produit et des attestations CAF justifiant de la perception en février 2019 de l’allocation de logement social et du revenu de solidarité active. Aucune perte d’opportunités professionnelles n’est caractérisée.
— incidence professionnelle': le docteur Y a relevé qu’un travail physique entraînerait des douleurs et une pénibilité certaine et qu’une reconversion pour un emploi non physique est nécessaire. La pénibilité accrue et la dévalorisation dans le monde du travail, la diminution des perspectives d’embauche qui s’ensuit caractérise une incidence professionnelle pour un homme jeune âgé de seulement 26 ans à la consolidation. M. X se voit accorder 100'000 € réduits à 75'000 € après application de la réduction du droit à indemnisation.
— frais de véhicule adapté': le docteur Y souligne que les séquelles observées au membre inférieur gauche justifient l’apparition d’un véhicule sans pédale d’embrayage. Le premier juge estime qu’il ne justifie pas du surcoût de 1500 à 2000 € que représente une boîte automatique sur une boîte mécanique. La demande n’est pas assez étayée et est rejetée.
— réduction du droit à indemnisation': le droit de priorité de la victime s’exerce de façon assez limitée sur le poste des dépenses de santé actuelles.
— doublement du taux de l’intérêt légal': la SA AXA France IARD avait cinq mois à compter du dépôt du rapport d’expertise le 3 mai 2018 pour faire une offre définitive d’indemnisation puisque elle connaissait alors la date de consolidation. La SA AXA France IARD n’a formulé une offre que le 29 janvier 2019, soit plus de huit mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La somme de 164160,70 € offerte par la SA AXA France IARD à M. X portera donc intérêt au double du taux légal entre le 3 octobre 2018 et le 29 janvier 2019.
* * *
Par déclaration du 3 janvier 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse :
— en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et des frais de véhicule adapté,
— en ce qui l’a sous-évalué les postes incidence professionnelle, DFP, préjudice esthétique permanent, assistance tierce personne temporaire,
— en ce qu’il a limité le doublement du taux d’intérêt légal à la période du 3 octobre 2018 au 29 janvier 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 25 janvier 2021, M. X demande à la cour de':
' réformer la décision du TGI de Grasse du 4 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation des pertes de gains actuels, pertes de gains professionnels futurs, et frais de véhicule adapté';
' réformer la décision du TGI de Grasse du 4 décembre 2019 concernant l’évaluation de la tierce personne temporaire, l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément ;
' réformer la décision du TGI de Grasse du 4 décembre 2019 concernant la prise en considération des sommes et dates pour le doublement des intérêts légaux';
Statuant de nouveau,
' condamner la SA AXA France IARD à verser à M. X les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : confirmation
' frais divers : 1620 €
' tierce personne temporaire : 12433,50 €
' frais de transmission du dossier médical : 44,21 €
' perte de gains professionnels actuels : 48997,72 €
' dépenses de santé futures : confirmation de la somme allouée par le premier juge à hauteur de 4780,55 € après réduction du droit à indemnisation
' perte de gains professionnels futurs : à titre de perte de chance : 583627,20 € soit après réduction du droit à indemnisation : 437720,40 €
' incidence professionnelle : 133033,33 € soit 100000 € après réduction du droit à indemnisation :
' DFP : 101 500 € soit : 76125 €
' frais de véhicule adapté : 53439 €, soit 40079,25 € après réduction du droit à indemnisation
' DFTT et DFTP : 12958,50 € soit après réduction du droit à indemnisation : 9 718,87 €
' préjudice esthétique temporaire : 4500 € soit après réduction du droit à indemnisation : 3375 € : confirmation
' souffrances endurées : 66666 € soit après 50 000 € réduction du droit à indemnisation
' préjudice esthétique : 12 000 € soit après réduction : 9 000 €
' préjudice d’agrément : 26666,66 € soit après réduction du droit à indemnisation : 20000 €
' condamner la SA AXA France IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2018 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif et sur le montant des sommes allouées à M. X';
' confirmer la décision des premiers juges concernant la somme allouée au titre des frais irrépétibles de première instance à hauteur de 2500 €,';
Y ajoutant,
' condamner la SA AXA France IARD à verser à M. X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous distraction de Maître Florence Bensa-Troin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
' condamner la SA AXA France IARD à prendre en charge les frais et débours de l’huissier au titre du DP 10.
M. X fait valoir les arguments suivants au soutien de son appel':
' les pertes de gains professionnels’passés et futurs ont été écartés à tort par le premier juge :
— le premier juge l’a débouté à tort en relevant simplement qu’il ne produisait ni contrat de travail ni promesse d’embauche et qu’aucune des pièces qu’il avait fournies ne caractérisaient de réelle diminution de ses revenus professionnels
— en réalité, son préjudice doit être évalué in concreto, et prendre en compte le fait qu’il était en période d’apprentissage et sur le point d’accéder à une activité professionnelle qualifiante';
— sa perte de gains professionnels doit être calculée de façon dynamique, c’est-à-dire par rapport au salaire médian de 2100 € qu’il aurait gagné en qualité de conducteur de travaux (entre 1800 € et 2400 €)';
' PGPF échue': 2100 € x 12 x 4,7 années au titre de la PGPF échue = 116700 €
' PGPF à échoir': M. X ne prend en compte que le différentiel entre les 2100 € mensuels qu’il aurait pu gagner sans l’accident et les 1300 € qu’il est en mesure de
gagner par lui-même dès à présent': (2100 € ' 1300 € = 800 €) x 12 x 48,362 selon barème GP 2020 = 2100 € = 466867,20 €
' total des arrérages = 116700 € + 466867 € = 583627 €
' après réduction du droit à indemnisation': 583627 € x 0,75 = 437720 €.
' le premier juge n’a pas suffisamment valorisé le poste incidence professionnelle car M. X est jeune et sa main gauche inerte est un vrai handicap dans les métiers du BTP';
' le premier juge a méconnu les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les séquelles observées justifient l’achat d’un véhicule avec boîte automatique';
' s’agissant des autres postes (dépenses de santé actuelles, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément), ils n’ont pas été évalués à leur juste valeur.
' enfin, les délais de traitement du dossier par l’assureur justifient l’application des sanctions prévues par l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
— voir déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées par la SA AXA France IARD,
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre des frais de véhicule adaptés.
— voir réduire dans des proportions notables amener dans de notables proportions le montant des réclamations financières M. X, sur la base des offres formulées par la SA AXA France IARD';
— voir appliquer un taux de 75 % sur tous les postes dans la détermination des préjudices de M. X';
— le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre des frais de véhicule adaptés';
— l’entendre condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
La SA AXA France IARD fait valoir les arguments suivants :
' PGPA': deux attestations d’un camarade et d’un professeur ne suffisent guère à donner du corps à une perte de chance, et ne se substituent évidemment pas à une promesse d’embauche ou à un contrat de travail'; en outre, M. X ne verse même pas ses avis d’imposition';
' PGPF': M. X procède par voie d’affirmation, il tient pour acquis qu’il avait vocation à obtenir un poste de conducteur de travaux et à bénéficier d’un salaire en rapport, soit entre 1800 et 2400 € mensuels (la SA AXA France IARD produit un numéro du Journal du Net dont il résulte qu’un conducteur de travaux débutant perçoit un salaire brut de l’ordre de 2 083 €, soit 1 603 € nets) ' et qu’il aurait ensuite accédé aux fonctions et à la rétribution d’un ingénieur TP. M. X ne produit cependant aucun document venant corroborer ses dires. Qui plus est, M. X ne justifie même pas d’une baisse de ses revenus.
' incidence professionnelle': la pénibilité doit être relativisée. M. X est jeune, et capable de se réorienter vers une activité sédentaire de bureautique ou de conception. L’expert n’a retenu qu’une impossibilité d’exercer une activité avec port de charges. Par ailleurs, il est droitier et c’est sa main gauche qui est inerte.
' frais de véhicule adapté : le docteur Y aurait précisé dans son rapport qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des frais de véhicule adaptés';
' doublement du taux de l’intérêt légal': la SA AXA France IARD a bien édité une offre de règlement mais elle n’a pas pu être formulée dans les délais impartis, faute d’avoir reçu à temps les débours de l’organisme payeur.
* * *
Assignée à personne habilitée par acte d’huissier du 23 juin 2020'contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 6 juillet 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours définitifs, soit 138761,58 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 9 février 2021.
Le dossier a été plaidé le 23 février 2021 et mis en délibéré au 15 avril 2021, prorogé au 12 mai 2021 puis au 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Y, déposé le 3 mai 2018, ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Les conclusions du docteur Y sont les suivantes :
— lésions initiales constatées’le 1er août 2013': une fracture du coude gauche, fractures, luxation et lésion tendineuse à la main gauche, fracture ouverte du fémur gauche avec
perte de substance osseuse, fracture de la rotule gauche. Le coude, la main et le fémur gauche ont été traités par chirurgie d’ostéosynthèse, avec ablations de matériel à distance, complication infectieuse à la cuisse gauche';
— ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits';
— la consolidation des blessures est intervenue le 1er août 2016';
— assistance de tierce personne temporaire a été nécessaire':
' pendant 3 heures par jour (26.10.2013 ' 22.11.2013)
' pendant 2 heures par jour (23.11.2013 ' 05.02.2014, 08.04.2014 ' 28.08.2014, 29.08.2014 ' 18.08.2014, 29.08.2014 ' 31.03.2015).
— arrêt temporaire des activités professionnelles': incapacité d’exercer une quelconque activité rémunérée, du fait des blessures, entre le 1.08.2013 et le 1.08.2016':
— dépenses de santé futures': une paire de semelles orthopédiques par an à vie, médicaments antalgiques à vie, 20 séances de kinésithérapie par an pendant 2 ans, sont à prendre en charge';
— déficit fonctionnel temporaire':
' DFT total 100'%': (01.08.2013 ' 26.10.2013, 06.02.2014 ' 07.04.2014, 19.08.2014 ' 27.08.2014)
' DFT partiel 75'% à 35 % (26.10.2013 ' 01.08.2013)
— souffrances endurées : 6/7
— préjudice esthétique temporaire': 3,5/7.
— DFP': 29'%
— préjudice d’agrément': oui
— préjudice esthétique permanent': 3,5/7.
— assistance par tierce personne permanente': pas nécessaire
— les séquelles mettent la victime dans l’obligation de rechercher un emploi sans port de charges, sans station debout prolongée, sans marche prolongée, ni course à pied, sans utilisation prolongée de la main gauche. Pour l’expert, le brevet de technicien supérieur dans le bâtiment, en alternance, n’a pu être présenté. Les années de formation du 01.08.2013 au 01.08.2016 ont été perdues, et une réorientation professionnelle est nécessaire du fait des séquelles imputables.
Données chronologiques :
Date de naissance': 04/12/1989
Date du fait générateur : 01/08/2013
Date de la consolidation': 01/08/2016
Date de la liquidation': 10/06/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 3,000
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,858
Age’lors du fait générateur : 23
Age’lors de la consolidation : 26
Age’lors de la liquidation : 31
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (23 ans), de la consolidation (26 ans), de la présente décision (31 ans) et de son activité (en apprentissage) d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (0,30), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l’application est sollicitée par M. X. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 1 304,10 € avant réduction du droit à indemnisation et et après application du droit de préférence de la victime, montant resté identique (la part de la caisse primaire d’assurance-maladie passant de 136 081,98 € à 101 735,46 €)
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, soit la somme de 136081,98 € avant réduction du droit à indemnisation.
M. X invoque des frais de cette nature comme étant restés à sa charge à hauteur d’un montant de 1304,10 €, que le premier juge n’a admis que dans la limite de 910,25 €. Telle est également la position de la SA AXA France IARD.
La caisse primaire d’assurance-maladie atteste pourtant à la demande de M. X que les quinze séances d’ostéopathie à 661 € ' auxquelles il n’a eu recours qu’à compter de l’accident, ainsi que le confirme M. Z, ostéopathe ' ne sont nullement remboursées à l’assuré. Ces dépenses sont manifestement liées au dommage corporel subi et ont été réglées par le plaignant sur ses deniers personnels. Il a droit à leur prise en charge par le responsable ou son garant.
Le docteur Y fait mention expresse de soins d’ostéopathie, de factures de pharmacie, de pansements, les des semelles orthopédiques et de soins sur cicatrices, comme n’ayant pas été pris en charge par les organismes payeurs, sauf à les documenter.
Dûment justifiées, les dépenses postérieures à l’accident qui concernent au premier chef les membres inférieurs ' canne, podologue, orthèses et semelles orthopédiques, en particulier ' n’ont de sens que par rapport à l’accident, chez un jeune homme qui était âgé de 23 ans et en parfaite santé à la date du 01/08/2013. L’imputabilité desdites dépenses sera retenue pour la totalité du montant de 1304,10 € invoqué et justifié par M. X.
Part du préjudice corporel restée à la charge personnelle de la victime 1 304,10 €
Part du préjudice corporel restée à la charge des organismes payeurs 136'081,98 €
Préjudice corporel de la victime 137'3386,07 €
Réduction du droit à indemnisation de la victime (%) 25,00 %
Part de responsabilité mise à la charge du responsable 75,00%
Obligation à réparation du tiers responsable’ 103'039,56 €
Indemnité revenant à la victime 1 304,10 €
Somme revenant à l’organisme payeur 101'735,46 €
Frais divers (FD)': 1664,21 €
Diverses dépenses, nées directement et exclusivement de l’accident, ont été supportées par la victime jusqu’ç la consolidation et sont par la même indemnisables.
* Frais de médecin conseil': 1 620 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
* Frais matériels (frais de reprographie du dossier médical) : 44,21 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Assistance par tierce personne temporaire': 16578 €, soit 12433,50 € après réduction du droit à indemnisation.
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse effectuer les démarches, assister la victime dans les actes de la vie quotidienne, préserver la sécurité de la victime, suppléer sa perte d’autonomie et contribuer à restaurer sa dignité. Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Le docteur Y précise que l’état de santé de M. X a justifié une tierce personne temporaire à hauteur de trois heures par jour (26.10.2013 ' 22.11.2013) puis de deux heures par jour (23.11.2013 ' 05.02.2014, 08.04.2014 ' 28.08.2014, 29.08.2014 ' 18.08.2014, 29.08.2014 ' 31.03.2015).
Les parties s’accordent sur un nombre total a minima de 921 heures de tierce personne temporaire. Seul le chiffrage du taux horaire fait l’objet d’une contestation, la SA AXA France IARD et M. X préconisant un taux horaire respectif de 14 € et 18 €.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire moyen sollicité par M. X, soit 18 €.
L’indemnité de tierce personne s’établit à 18 € de l’heure x 921 heures = 16578 €, soit 12433,50 € après réduction du droit à indemnisation.
Aucun règlement d’indemnités journalières n’a été effectué par la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 48 680 €, soit 36 510 € après réduction du droit à indemnisation.
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de
revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le chiffrage du préjudice professionnel s’effectue in concreto. Du rapport du docteur Y, il résulte que pendant toute la période du 01/08/2013 au 01/08/2016, M. X s’est trouvé du fait de ses blessures dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité rémunérée. Pour refuser toute réparation à M. X, la SA AXA France IARD croit pouvoir tirer argument de ce qu’il n’avait encore signé aucun contrat de travail avec un futur employeur.
Au moment de l’accident, l’académie de Montepellier venait de lui décerner le 09/07/2013 le brevet de technicien supérieur Enveloppe du bâtiment (façades et étanchéité) venant compléter le bac professionnel qu’il avait obtenu en 2011. Au-delà de cette solide formation théorique, M. X pouvait aussi se prévaloir d’une expérience professionnelle puisqu’il avait été admis par contrat du 05/11/2011 au bénéfice d’une formation par alternance, notoirement très appréciée des employeurs, au sein de la SAS PREFAL Sud-Est. La SA AXA France IARD n’hésite d’ailleurs pas, dans le cadre de sa communication externe, à afficher son implication pour l’apprentissage, dont elle indique de façon générale qu’il est une filière d’excellence qui représente un véritable tremplin pour trouver un emploi. L’entrée imminente de M. X sur le marché du travail se présentait donc d’autant mieux qu’elle était en réalité déjà acquise.
Professionnel du BTP et professeur de BTS, M. A indique que les titulaires de ce diplôme sont fréquement recrutés en qualité de conducteur de travaux. Camarade de BTS de M. X, M. B indique en ce qui le concerne avoir obtenu son diplôme le même jour que M. X et avoir été embauché à l’issue des vacances d’été par une société Soprema comme conducteur de travaux.
Aucune conséquence particulière ne saurait être tirée de l’absence de versement des avis d’imposition’dans la mesure où M. X était rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Le contrat d’apprentissage de M. X au sein de la SAS PREFAL Sud-Est prenant fin le 31/08/2013, la rémunération qu’il a effectivement perçue en juillet 2013 avait vocation à être reconduite en août 2013, soit 1430 €. Contrairement à ce que soutient la SA AXA France IARD, ce montant a bien été déduit du règlement des sommes dues à la fin du contrat d’alternance le 31/08/2013, et il est dû. Il n’en reste pas moins soumis à réduction du droit à indemnisation, et sera donc fixé à la somme de 1072,50 €.
S’agissant de la période courant du 1er septembre 2013 à la consolidation, M. X établit de façon documentée, notamment par plusieurs offres d’emploi à pourvoir, que le salaire proposé à un conducteur de travaux s’inscrit dans une fourchette de de 1800 € à 2400 €. Dans la mesure où aucun contrat de travail n’était signé, il ne peut invoquer qu’une perte de chance de gagner un salaire net à l’embauche de 1800 €. La cour évalue à 75'% cette perte de chance de voir se réaliser cet événement favorable.
La perte de gains professionnels actuels de M. X s’établit ainsi à la somme de 35 mois x 1800 € x 75'% (perte de chance) = 47 250 € x 0,75 (réduction du droit à indemnisation) = 35 437,50 € pour la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l’expert.
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 1072,50 € + 35437,50 € = 36 510 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 7967,07 €, soit 5975,29 € soit après réduction du droit à indemnisation et application du droit de préférence de la victime (687,33 € revenant à la CPAM et 5287,47 € revenant au plaignant)
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Outre les frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 2679,60 €, le montant de ce poste inclut suivant les conclusions du docteur Y le coût d’une paire de semelles orthopédiques par an et à vie. S’agissant du montant de ces dernières, aucune des parties ne conteste la somme annuelle de 106,14 €.
Arrérage annuel : 106,14 €
Arrérages échus': 106,14 € x 4,858 années (période entre consolidation et liquidation) = 515,63 €
Arrérages à échoir': 106,14 € x 44,958 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 31 ans à la liquidation suivant barème GP 15/09/2020, coefficient 0,30)': 4771,84 €
Total des arrérages': 515,63 € + 4771,84 € = 5287,47 €
Total du poste': 5287,47 € + 2679,60 € = 7967,07 €
Part mise à la charge de la SA AXA France IARD après application de la réduction du droit à indemnisation': 7967,07 x 0,75 = 5975,29 €
Somme revenant à l’organisme payeur': 687,83 €
Indemnité revenant à la victime': 5'287,47 €
Frais de véhicule adapté (FVA)': 12 454 €, soit 9340,50 € après réduction du droit à indemnisation
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement ou le surcoût lié à l’achat du véhicule en remplacement d’un précédent véhicule à boîte mécanique, et ce afin que la victime soit replacée dans une situation où les séquelles n’affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement.
Le docteur Y indique que le surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté sans pédale d’embrayage est imputable aux séquelles des blessures (genou gauche). La SA
AXA France IARD n’est donc pas fondée à soutenir dans ses dernières écritures qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des frais de véhicule adapté.
La SA AXA France IARD objecte par ailleurs que M. X ne rapporte pas la preuve d’un surcoût de la boîte automatique sur la boîte mécanique. Cet argument assez insolite est réfuté par M. X qui produit le catalogue prix de différents constructeurs français ou étrangers qui confirme l’existence d’un delta prix puisqu’il s’agit d’une option de confort qui comporte un surcoût à l’achat mais aussi à l’usage (+ 0,50 à + 1,00 litre de carburant / 100 km).
M. X produit un comparatif de différents modèles à boîte de vitesses mécanique et automatique. Il en déduit un delta prix de 5000 € qu’il capitalise en fonction du prix de l’euro de rente viagère (barème GP 2020) et obtient ce faisant une somme de 53439 €.
Ce delta prix de 5000 € n’est pas pertinent car il ne résulte en général pas uniquement de la présence d’une boîte de vitesses automatique, mais aussi d’une différence de motorisation et/ou de finition. À motorisation et à finition identique, le différentiel est rarement supérieur à 2000 €, pour s’en tenir aux modèles sélectionnés par M. X.
La boîte automatique est en voie de généralisation': 40'% des nouvelles immatriculations de véhicules de tourisme concernent des véhicules dotés de boîte automatique. Il en résulte une baisse tendancielle du prix de cette option. La cour retient un surcoût de 1500 €, et considère que six années constituent une période raisonnable pour procéder au renouvellement du véhicule.
L’indemnité de frais de véhicule adapté doit donc être calculée comme suit':
— différentiel de valeur BVA / BVM': 1500 €
— période de renouvellement BVA': 6 ans
— montant de l’arrérage annuel': 250,00 €
— montant de l’arrérage échu (consolidation / liquidation)': 250 € x 4,858 années = 1214,50 €
— montant de l’arrérage à échoir': 250 € x 44,958 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 31 ans à la liquidation, selon barème GP 15/09/2020, coefficient 0,30) = 11 239,50 €
— total des arrérages': 1214,50 € + 11 239,50 € = 12 454 €
— total après réduction du droit à indemnisation de 25'% = 12 454 € * 0,75 = 9340,50 €
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 500 408,95 €, soit 392509,75 € après réduction du droit à indemnisation
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement
de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Le docteur Y retient expressément qu’une perte de gains professionnels futurs est possible au regard de l’état séquellaire de M. X qui n’a pu rendre effectif son projet professionnel d’accéder aux fonctions de conducteur de travaux pour lequel il était spécialement formé, du fait d’impossibilités physiques affectant le port de charges lourdes, la station debout prolongée et l’usage prolongé de la main gauche.
La cour estime à l’instar de la SA AXA France IARD que, certes, l’évolutivité des fonctions de conducteur de travaux ne suffit pas nécessairement pour devenir ingénieur TP, ce titre impliquant a priori le passage par une école d’ingénieurs. Pour autant, la cour estime aussi que la SA AXA France IARD ne peut déduire de l’absence de contrat de travail signé’l'absence de perte des gains professionnels futurs que lui aurait rapportés l’exercice des fonctions de conducteur de chantier. M. X relève à juste titre qu’un tel raisonnement reviendrait à nier la valeur ajoutée caractéristique du BTS Enveloppe du bâtiment. Le professeur A’précise à cet égard, par attestation en justice, que ce BTS regroupe trois spécialités': la façade, la toiture sèche et les menuiseries ' ce qui donne de nombreuses possibilités d’embauche. Ce sont des niveaux de compétence recherchés si bien que, en général, à l’issue de la formation, les élèves sont embauchés en burau d’études en tant que conducteur de travaux. Je pense que le niveau de salaire minimum en sortie de formation correspond au niveau E (voir classification ETAM) et rapidement bascule en F quelques mois après la période d’essai).
La lecture de la convention collective ETAM que produit M. X met en effet en évidence que les salaires correspondant aux niveaux E et F sont de 2125 € et 2525 €. Ces chiffres corroborent ceux de la revue L’Étudiant selon laquelle la sélectivité moyenne à forte des études requises garantit un salaire à l’embauche de 2000 à 2500 € bruts mensuels. M. X soutient ainsi de façon convaicante qu’il aurait accédé à un salaire mensuel médian de 2100 €, nettement supérieur par conséquent aux 1683 € nets mensuels dont fait état l’article du Journal du Net invoqué par la SA AXA France IARD.
M. X admet à titre subsidiaire que ce différentiel peut être dédommagé en fonction de la notion de perte de chance. La cour fixe à 75'% cette perte de chance de gagner un salaire d’un montant supérieur. La partie échue de la perte de gains professionnels futurs correspond à 4,858 années x 2100 € x 12 mois x 0,75 perte de chance x 75'% (réduction du droit à indemnisation de 25%) = 68812,15 €.
Sur ce poste ne s’impute aucun montant en particulier':
— les avis d’imposition au nom de M. X établis au titre des années post-consolidation ne dépassent guère le montant de la pension alimentaire de 5000 à 6000 € qui lui est versée’par ses parents ;
— aucunes indemnités journalières n’apparaissent avoir été servies par la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes';
— le RSA que M. X a perçu depuis la consolidation n’est pas imputable sur ce poste de préjudice';
— son activité d’auto-entrepreneur ne génère aucun revenu.
Depuis la consolidation, M. X n’a pu exercer une quelconque activité professionnelle lui permettant d’être financièrement autonome. La partie à échoir de la perte de gains professionnels futurs correspond ainsi à un delta de 800 € nets / mois entre :
— les 2100 € dont M. X considère avoir perdu le bénéfice du fait de l’accident, et
— les 1300 € correspondant à un poste sans doute moins quaflifié qu’il obtiendra à l’issue d’une reconversion que le docteur Y considère comme possible.
La partie à échoir de la perte de gains professionnels futurs correspond à 44,958 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 31 ans à la liquidation suivant barème GP 15/09/2020, coefficient 0,30) x (2100 € – 1300 € = 800 €) x 12 mois x 75'% (réduction du droit à indemnisation de 25%) = 323 697,60 €.
Après réduction du droit à indemnisation, la perte de gains professionnels futurs est donc de 68812,15 € + 323 697,60 € = 392 509,75 €.
Aucune rente accident de travail ou pension d’invalidité n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d’assurance-maladie est sans objet.
Incidence professionnelle (IP)': 50 000,00 €, soit 37 500,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation.
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ' ou de devoir abandonner toute profession avec la perte d’identité sociale qui en résulte, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Le docteur Y relève que l’état séquellaire de M. X le contraint à rechercher un emploi ne comportant aucun port de charge, aucune station debout prolongée, aucune marche prolongée ni course à pied, sans utilisation prolongée de la main gauche. Un changement d’orientation professionnelle est nécessaire du fait des blessures imputables. Et de préciser qu’un emploi requérant un travail physique entraînerait des douleurs et une pénibilité certaine. Une formation pour qualification à un emploi non physique est nécessaire.
La SA AXA France IARD relativise l’accroissement de la pénibilité des conditions de travail de M. X au motif qu’il est droitier alors que la main impactée est la gauche. L’argument est contestable': tout travail de bureau implique à l’heure actuelle la possibilité de se servir d’un clavier d’ordinateur à deux mains plutôt qu’à une.
La SA AXA France IARD souligne également que l’âge relativement jeune de M. X lui permet d’envisager assez facilement une reconversion professionnelle. Cette circonstance n’en caractérise pas moins l’obligation pour M. X de quitter une profession qualifiée pour laquelle il avait consenti un effort de formation initiale important.
Les séquelles d’une partie des membres inférieurs et supérieurs (main gauche, genou gauche, en particulier) dont M. X reste atteint ont une incidence dans la sphère professionnelle en ce qu’elles limitent l’éventail des postes auxquels il est susceptible de postuler. La dévalorisation sur le marché du travail est d’autant moins contestable qu’il ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles contemporaines.
M. X était âgé de 31 ans à la consolidation et avait donc plus des trois-quarts de sa vie professionnelle devant lui. L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 50000 €, montant proposé par la SA AXA France IARD, soit 37500 € après réduction du droit à indemnisation.
Aucune rente accident de travail ou pension d’invalidité n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d’assurance-maladie est sans objet.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 12 410,55 €, soit 9 307,91 € après réduction du droit à indemnisation
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur C retient les périodes suivantes au titre du déficit fonctionnel temporaire':
— DFT total 100'%': 155 jours
— DFT partiel 75'% : 27 jours
— DFT partiel 50'%': 420 jours
— DFT partiel 35 %': 122 jours
La durée du déficit fonctionnel temporaire n’est pas contestée par les parties, qui divergent en revanche sur le taux horaire': 30 € selon M. X, 25 € selon la SA AXA France IARD.
Il doit être réparé sur la base d’environ 870 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 29 € / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
Soit une somme totale de 12 410,55 €, ventilée comme suit':
— DFT total 100'%': 155 jours x 100'% x 29 € = 4495,00 €
— DFT partiel 75'% : 27 jours x 75'% x 29 € = 587,25 €
— DFT partiel 50'%': 420 jours x 50'% x 29 € = 6090,00 €
— DFT partiel 35 %': 122 jours x 35'% x 29 € = 1238,30 €
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 12410,55 € x 0,75 = 9 307,91 €.
Souffrances endurées (SE)': 50 000 €, soit 37 500 € après réduction du droit à indemnisation
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. L’évaluation des souffrances endurées à 6/7 par le docteur C tient compte de la longueur du délai de consolidation, soit trois ans.
Outre la violence du choc traumatique, M. X a subi plusieurs interventions chirurgicales et a contracté un staphylocoque doré lors de l’une d’entre elles. Les circonstances du séjour en centre hospitalier ont été difficiles pour M. X, compte tenu des pathologies physiques ou mentales des patients. La période en chaise roulante a été anxiogène dans la mesure où un incendie s’est déclaré au domicile de ses parents et l’a obligé à ramper pour échapper au feu.
M. X conclut à une majoration de 25'% de la somme allouée par le premier juge, la SA AXA France IARD à une minoration de 20'%.
La somme de 50 000 € allouée par le premier juge paraît adaptée à l’intensité et à la durée des souffrances endurées par M. X. Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, son montant sera évalué à la somme de 37 500 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 4500 €, soit 3375 € après réduction du droit à indemnisation
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’occurrence, M. X souligne avoir dû se déplacer en fauteuil roulant puis en béquilles pendant plusieurs semaines, et sollicite une somme de 12000 €, que la SA AXA France IARD considère excessive.
Ce poste de préjudice évalué à 3,5/7 par l’expert a déterminé le premier juge à accorder une somme de 4500 €. Le montant sera confirmé, puis ramené à 3375 € après réduction du droit à indemnisation.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 91350 €, ramenée à 68512,50 € après réduction du droit à indemnisation.
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle
s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur Y retient un déficit modéré de la flexion du coude gauche, un déficit fonctionnel du poignet et de la main gauche a un raccourcissement de la jambe gauche’et en déduit un taux de déficit fonctionnel permanent de 29'%.
La SA AXA France IARD considère que le juge a surestimé la valeur unitaire du point et appelle à une certaine modération, en ramenant la valeur du point à 23130 €.
La cour évaluera ce préjudice à la somme de 91350 €, ramenée à 68512,50 € après réduction du droit à indemnisation.
Aucune rente accident de travail ou pension d’invalidité n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d’assurance-maladie est sans objet.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 8 000 €, soit 6 000 € après réduction du droit à indemnisation
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Ce préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à 3,5/7 au titre du préjudice cicatriciel important, de l’amyotrophie de la jambe gauche et de la claudication. M. X sollicite un montant de 12000 € que la SA AXA France IARD juge trop élevé.
Ce poste de préjudice sera chiffré à la somme de 8000 €, abaissés à 6000 € après réduction du droit à indemnisation.
Préjudice d’agrément (PA)': 20 000 €, soit 15 000 € après réduction du droit à indemnisation
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert admet que l’état séquellaire de M. X contre-indique certaines activités culturelles (piano, guitare) ou sportives (tennis, quad, course à pied, moto).
M. X, qui justifie par la production d’attestations circonstanciées (Boulliez, A, Mermet, Cosimi) de ce qu’il pratique lesdites activités, sollicite une somme de
26 666,66 € que la SA AXA France IARD juge hors de proportion au regard du fait qu’il ne produit pas la licence du club attestant de sa pratique. La SA AXA France IARD propose de retenir un montant de 5000 €.
La nature des séquelles et l’impact du handicap sur tout le côté gauche du corps caractérise bien l’importance du préjudice d’agrément invoqué. Son retentissement est d’autant plus sévère que M. X n’était âgé que de 26 ans à la consolidation.
Le montant de 20000 € alloué par le premier juge sera confirmé, soit 15000 € après réduction du droit à indemnisation.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal':
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre définitive d’indemnisation doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais prévus par l’article L.211-9, l’article L.211-13 prévoit que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’occurrence, le docteur Y a déposé son rapport le 3 mai 2018, ce qui ouvrait un délai de cinq mois à la SA AXA France IARD pour éditer et soumettre à M. X une offre d’indemnité définitive. Ce délai a donc expiré le 3 octobre 2018. En outre, la SA AXA France IARD ne conteste pas que la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a été produite au cours du mois de juillet 2018, c’est-à-dire pendant le délai de cinq mois qui lui était imparti pour élaborer et transmettre une offre à M. X. Le délai a donc bien été dépassé.
Toutefois, les effets de ce dépassement sont variables.
Si l’offre est complète, autrement dit si elle reprend chacun des postes de préjudice retenus par l’expert en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs, et si par ailleurs elle est suffisante, c’est-à-dire correspond à un tiers au moins des sommes allouées par le juge, alors la période du doublement des intérêts au taux légal a pour terme la date de l’offre même tardive, et pour assiette le montant proposé par l’assureur.
Dans le cas contraire, si l’offre n’est pas complète et suffisante, le doublement a pour assiette le montant alloué par la juridiction et pour terme la date de la décision de justice qui statue sur les demandes indemnitaires.
En l’occurrence, il est fait grief au premier juge d’avoir limité le taux et l’assiette du doublement des intérêts au taux légal. Cependant, M. X ne produit pas les conclusions valant offre de la SA AXA France IARD du 29 janvier 2019 devant le TGI de Grasse. La cour n’est donc pas en mesure d’en apprécier le caractère suffisant et complet. Par suite, il n’y a pas lieu d’élargir l’assiette et le taux du doublement au delà de ce qu’a décidé le premier juge, dont la décision sera confirmée.
* * *
Total
Préjudice corporel global de la victime': 985 024,06 €
— dont débours définitifs CPAM'06 : 138 761,58 €
Part 75'% mise à la charge d’AXA France': 738'768,05 €
Créance CPAM 06': 102'423,29 €
Droit de préférence de M. X 636'244,94 €
Imputation des provisions versées à la victime : 4'000,00 €
Solde revenant à la victime : 632'244,94 €
* * *
Le jugement entrepris sera confirmé':
— hormis en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en réparation au titre des postes perte de gains professionnels actuels et futurs et les frais de véhicule adapté, et
— hormis au titre du montant de l’indemnisation lui revenant.
La SA AXA France IARD sera condamnée à payer à M. X, après réduction de 25'% du droit à indemnisation, une somme de 632 244,94 € qui, par application de l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal sur la somme de 228 381,61 € à compter du prononcé du jugement, soit le 4 décembre 2019, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Créance victime Créance tiers payeur
a) préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 1'304,10 € (1 304,10 €) 136 081,98 € (101'735,46 €)
Frais divers': 1'664,21 € (1664,21 €)
— frais de médecin-conseil 1'620,00 € (1 620 €)
— frais de transmission du dossier médical 44,21 € (44,21 €)
Assistance par tierce personne temporaire 16 578,00 € (12'433,50 €)
PGPA 48 680 € (36'510,00 €)
b) préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 5 975,29 € (5 287,47 €) 2 679,60 € (687,83 €)
Frais de véhicule adapté : 12 454 € (9'340,50 €)
PGPF (avant liquidation) : 91 749,53 € (68'812,15 €)
PGPF (après liquidation) : 431 596,80 € (323'697,60 €)
PGPF’totale : 500 408,95 € (392'509,75 €)
Incidence professionnelle : 50 000 € (37'500,00 €)
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 12 410,55 € (9'307,91 €)
Souffrances endurées': 50 000,00 € (37'500,00 €)
Préjudice esthétique temporaire : 4 500,00 € (3'375,00 €)
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent': 91 350,00 € (68'512,50 €)
Préjudice esthétique permanent : 8 000,00 € (6'000,00 €)
Préjudice d’agrément : 20 000,00 € (15'000,00 €)
Total
Préjudice corporel global de la victime': 985 024,06 €
— dont débours définitifs CPAM'06 : 138 761,58 €
Part 75'% mise à la charge d’AXA France': 738'768,05 €
Créance CPAM 06': 102'423,29 €
Droit de préférence de M. X 636'244,94 €
Imputation des provisions versées à la victime :4'000,00 €
Solde revenant à la victime : 632'244,94 €
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA AXA France IARD succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
— hormis en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en réparation au titre des postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et frais de véhicule adapté, et
— hormis au titre du montant de l’indemnisation et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. X, après réduction de 25'% du droit à indemnisation, déduction faite de la créance de l’organisme payeur et de la provision perçue de 4000 € (quatre mille euros), une somme de 632 244,94 € (six cent trente deux mille deux cent quarante quatre euros et quatre vingt quatorze cents) qui portera intérêts au taux légal sur la somme de 228 381,61 € (deux cent vingt huit mille trois cent quatre vingt un euros et soixante et un cents) à compter du 4 décembre 2019, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. X la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne la SA AXA France IARD au paiement des dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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