Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 337
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRJF
AFFAIRE :
Mme [K] [E]
C/
Etablissement [6],
Société [12], Société [5],
Société [9]
MCS/EH
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par
LRAR LE 06/11/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
CCC +
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [E]
née le 20 Juin 1969 à ,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme PONS – SELARL SPJ AVOCATS au bareau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 31 JANVIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Etablissement [6],
demeurant Chez [7] – [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Société [12],
demeurant [Adresse 10]
non comparante, non représentée
Société [5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Société [9] CHEZ [8],
demeurant [Adresse 11]
non comparante, non représentée
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024 et au 06 Novembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le 28 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, valablement saisie le 8 juin 2023 par Mme [K] [E], a imposé un rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur11 mois, au taux de 0%, sur la base d’une capacité de remboursement mensuel de 149 euros.
Par courrier adressé à la [4] le 11 octobre 2023, Mme [E], par l’intermédiaire du travailleur social du département de la Corrèze, a contesté ces mesures.
Elle a fait valoir disposer d’une capacité de remboursement limitée, et a proposé de rembourser ses dettes en 20 mensualités à 80 €.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2024 , le Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Tulle a :
— déclaré l’action de Mme [E] à l’encontre des mesures imposées prises à son égard par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze le 28 septembre 2023, recevable en la forme ;
— fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances à l’égard de Mme [E] comme suit :
[6] (9960207732) : 1223,55 €
[9] (ref client 0277353950) : 0 €
Total Energie (109577975) : 133,51 €
C.R.C.A.M Centre France (66075233613) : 215,05 €
— constaté que Mme [E] disposait d’une capacité mensuelle de remboursement ;
— dit que la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a fait une juste appréciation de sa capacité mensuelle de remboursement ;
— dit que les mesures imposées prises à l’égard de la Commission de surendettement des Particuliers de la Corrèze à l’égard de Mme [E], et donc copie sera annexée au jugement, entreront en vigueur à compter de la date du jugement ;
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2024, Mme [E], par l’intermédiaire de son avocat, a relevé appel de ce jugement, faisant valoir que ses charges avaient évolué.
*****
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.
Par conclusions déposées le 20 juin 2024, Mme [K] [E] demande à la cour de :
— réformer 1e jugement en ce qu’il a retenu un montant de charges de 1264 euros, et partant une capacité de remboursement mensuelle de 149 euros ;
statuant de nouveau ;
— constater un montant de charges mensuelles supérieur à celui retenu en première instance (116 euros comprenant frais d’électricité et autres charges) notamment par constat d’une évaluation du forfait dit d’habitation comprenant les frais d’électricité pour un montant mensuel de 168 euros soit bien supérieur au forfait habitation retenu comprenant en sus d’autres frais ;
en conséquence,
à titre principal :
— prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
à titre subsidiaire:
— prononcer un réaménagement de la dette par le paiement de 20 mensualités de 80 euros.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel de Mme [K] [E], interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.
Le recours exercé par Mme [K] [E] porte sur sa capacité de remboursement mensuelle fixée à la somme de 149 € par la Commission de surendettement, confirmée sur recours par le juge des contentieux de la protection.
La capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] [E] a été fixée à la date du 23 septembre 2023, à la somme de 149 € par la Commission sur la base de ressources mensuelles d’un montant global de 1415€ constituées par l’AAH (1150 €) et une APL ( 265 €), et des charges mensuelles évaluées par la Commission à la somme de 1266 €, soit un disponible mensuel de 151€.
La débitrice a indiqué ne disposer d’aucun patrimoine.
La Commission a rappelé le montant de la quotité saisissable, soit la somme mensuelle de 224,25 €.
L’état des créances arrêté par la commission et repris dans le jugement (1572,11€) n’est pas remis en cause par Mme [E].
Le montant des ressources de Mme [K] [E] n’a pas évolué depuis la décision entreprise(1266 €). Elle ne justifie pas de charges nouvelles depuis cette décision, exposant toutefois que celles-ci ont vocation à s’accroitre en raison de l’augmentation du coût de la vie.
Il est exact que ses ressouces, au regard de leur nature (retraite et APL) n’ont pas vocation à augmenter de manière significative, alors que les charges de la vie courante ( en particulier frais de chauffage et d’électricité …) ont vocation à progresser.
Si la situation de Mme [K] [E] n’est pas irrémédiablement compromise, il sera jugé en revanche que la capacité mensuelle de remboursement retenue par le jugement critiqué est trop élevée, de sorte qu’il convient dans la limite de la demande, de la fixer à une somme n’excédant pas celle de 80 € par mois telle que proposée par l’appelante, et de prévoir le remboursement de ses dettes sur 20 mois, selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Les dettes seront remboursées sans intérêt au regard de la situation de la débitrice.
Les sommes éventuellement versées par la débitrice en exécution du jugement querellé viendront en déduction des sommes dues, et s’imputeront sur les dernières mensualités.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par Mme [K] [E] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les créances de Mme [K] [E] au montant retenu par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] [E] à la somme de 149 € et prévu l’apurement de ses dettes en 11 mensualités de ce montant ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] [E] à une somme qui n’excéde pas 80 € par mois ;
CONSTATE que la créance [9] mentionnée dans le plan annexé au jugement est éteinte ;
DIT que pendant le délai de 20 mois, Mme [K] [E] procédera au versement des acomptes suivants :
Créanciers
restant dû initial
mensualités
restant dû fin de plan
[6]
1223,55 €
19 échéances de 61,17 € et une échéance de 61,32€
0
TOTAL ENERGIES
133,51€
19 échéances de
6,68 € et une échéance de 6,59€
0
CRCAM CENTRE FRANCE
215,05€
19 échéances de
10,75 € et une échéance de 10,80 €
0
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelque en soit la cause, Mme [K] [E] devra reprendre contact avec la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ;
RAPPELLE que Mme [K] [E] sera déchue du bénéfice de la présente procédure :
— si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé de surendettement ;
— -si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt un mois après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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