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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 juin 2024, n° 2406487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 5 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL Louette-Leclerq et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sûreté aéroportuaire d’agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité d’exercer l’emploi dans le domaine de la sécurité et de la sûreté pour lequel il s’est formé et obtenu une promesse d’embauche ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2305455, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 13 juin 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Renault ;
— les observations de Me Leclercq, avocat de M. A, qui reprend les conclusions et développe les moyens de la requête.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s’est vu délivrer un agrément pour exercer les fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire, par décision du 17 janvier 2023 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des aéroports de Paris et a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité, le 19 décembre 2022, la délivrance d’une carte professionnelle. Par décision du
7 avril 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A fait valoir que le défaut de délivrance de la carte professionnelle sollicitée le prive de la possibilité de signer un contrat à durée indéterminée avec la sté Air et Port Services, qui lui a fait une promesse d’embauche à la suite de l’entretien qu’il a eu avec le service du recrutement le 27 mars 2024. La condition d’urgence, dans les circonstances de l’espèce, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au CNAPS de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sûreté aéroportuaire, valable jusqu’à la date de la notification du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 7 avril 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à
M. A, à titre provisoire, une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sûreté aéroportuaire, valable jusqu’à la date de la notification du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2406487
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