Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 mai 2024, n° 23/13066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 septembre 2023, N° 23/03169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/332
Rôle N° RG 23/13066 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBPY
S.A.S. CHUDO
C/
[G] [X]
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 27 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03169.
APPELANTE
S.A.S. CHUDO
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Nicolas PIPEROGLOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [X]
né le 07 Janvier 1965 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [R] [B]
née le 22 Novembre 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé signé le 20 mars 2013, la SCI Zapa a consenti à la SARL Les Accates un bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble lui appartenant, [Adresse 1]), pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2013, moyennant un loyer annuel de 14 765,54 euros hors taxes (HT) et hors charges locatives, payable par trimestre et d’avance les 1er septembre, 1er décembre, 1er mars et 1er juin de chaque année.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Les Accates et son fonds de commerce a été racheté aux enchères publiques par la SAS Chudo le 10 juillet 2020.
Par un premier avenant du 1er septembre 2020, la SCI Zapa a indiqué poursuivre le bail en cours concernant les locaux susvisés à la SAS Chudo jusqu’à son terme fixé au 31 août 2022, aux mêmes clauses et conditions, à l’exception du loyer révisé à la date du 1er septembre 2019 correspondant à l’échéance d’une période triennale, et après révision, ce qui portait le loyer annuel à la somme de 15 600 euros hors taxes (HT) et hors charges locatives.
Par acte notarié en date du 3 juin 2021, la SCI Zapa a cédé à Mme [R] [B] et M. [G] [X] la pleine propriété de l’ensemble immobilier, en ce compris le local commercial susvisé.
Par un deuxième avenant du 15 juin 2021, il a été convenu que Mme [R] [B] et M. [G] [X] devenaient les bailleurs des locaux commerciaux loués à la SAS Chudo, toutes les clauses et conditions du bail du 1er septembre 2013 et son premier avenant du 1er septembre 2020 restant inchangés.
Des difficultés de paiement sont apparues avant l’expiration du bail, et postérieurement, et plusieurs mises en demeure par courriers, puis plusieurs commandements de payer ont été délivrés le 5 novembre 2021, le 28 janvier 2022, le 15 septembre 2022 et le 21 septembre 2022.
Par acte du 3 avril 2023, Mme [R] [B] et M. [G] [X] ont fait délivrer à la SAS Chudo un commandement de payer la somme de 7 855,51 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges, outre les frais de l’acte, en visant la clause résolutoire insérée au bail et à ses avenants.
Faisant valoir que ce dernier commandement était resté infructueux, Mme [R] [B] et M. [G] [X] ont fait assigner la SAS Chudo, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir principalement constater la résiliation du bail, d’ordonner son expulsion et de la condamner à leur verser diverses sommes à titre provisionnel.
La SAS Chudo, assignée à sa personne, n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 20 mars 2013 et modifié le 1er septembre 2020 et le 15 juin 2021 entre Mme [R] [B] et M. [G] [X] et la SAS Chudo , à la date du 3 mai 2023,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SAS Chudo et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours de la force publique, en tant que de besoin,
— condamné la SAS Chudo à payer à Mme [R] [B] et M. [G] [X] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 582 euros par mois, provision sur charges incluse, à compter du 3 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la SAS Chudo à payer à Mme [R] [B] et M. [G] [X] la somme provisionnelle de 12 435 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnité d’occupation, arrêtés au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2023 sur les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné la SAS Chudo à payer à Mme [R] [B] et M. [G] [X] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Chudo aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 3 avril 2023.
Le premier juge a notamment considéré :
— que les sommes réclamées au titre du commandement de payer en date du 3 avril 2023 n’avaient pas été payées dans le mois du commandement, seul un paiement partiel étant intervenu le 15 février 2023, de sorte que le bail se trouvait résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire stipulée au bail,
— que le bailleur était fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 mai 2023, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, mais que la clause prévoyant la majoration de l’indemnité d’occupation constituait une clause pénale pouvant être révisée à la hausse ou à la baisse, de sorte que l’indemnité provisionnelle d’occupation non sérieusement contestable devait être fixée à 1 582 euros,
— que le bailleur justifiait par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 31 août 2023 que la SAS Chudo avait cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de décembre 2022 et lui devait la somme de 12 435 euros, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 octobre 2023, la SAS Chudo a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident du 1er février 2024, la demande de radiation de l’affaire présentée par M. [X] et Mme [B] a été rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau:
A titre principal, de prononcer la nullité du commandement de payer du 3 avril 2023,
A titre subsidiaire, de :
— lui accorder des délais de paiement rétroactifs et suspendre de ce fait les effets de la clause résolutoire,
— limiter sa condamnation à la somme de 1 138 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du mois de décembre 2022,
— juger que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais produit d’effet,
— débouter M. [X] et Mme [B] de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
— de condamner M. [G] [X] et Mme [R] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [G] [X] et Mme [R] [B] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant de la provision concernant l’arriéré locatif à la somme de 10 436 euros, et, statuant sur les autres demandes formées par l’appelante, de :
— juger que le commandement de payer a été valablement délivré le 3 avril 2023 et que l’appelante n’invoque et ne démontre aucun grief relatif à la délivrance de ce commandement,
— la débouter de sa demande de nullité du commandement de payer du 3 avril 2023,
— la débouter de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, – la condamner aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il n’appartient pas à la cour, statuant en référé, de prononcer la nullité du commandement de payer du 3 avril 2023 ; en revanche, il convient de vérifier que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la contestation relative à la nullité du commandement de payer
En vertu de l’article L 145-1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le commandement délivré à la requête des bailleurs à la SAS Chudo, par acte du 3 avril 2023, se réfère au bail commercial signé le 20 mars 2013 entre la SCI Zapa et la SARL Les Accates, aux avenants en date du 1er septembre 2020 et du 15 juin 2021, ainsi qu’à l’acte de cession de fonds de commerce en date du 3 juin 2021 entre la SCI Zapa et Mme [R] [B] et M. [G] [X], et il renvoie à la clause résolutoire insérée au bail et au décompte annexé à l’acte, ainsi qu’aux dispositions de l’article L145-1 du code de commerce précité, lesquelles sont intégralement reprises en page 2.
Il mentionne notamment en bas de la première page et en caractères très apparents, 'TRES IMPORTANT’ (…) ' à défaut de satisfaire au présent COMMANDEMENT, et le délai D’UN MOIS EXPIRE, le demandeur entendra si bon lui semble, se prévaloir des dispositions de la CLAUSE RESOLUTOIRE insérée au bail’ (ces mots en lettres capitales étant en caractères gras).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune nullité n’est encourue à raison d’un décompte inexact des sommes réclamées, puisqu’il est admis que le commandement de payer délivré pour une somme supérieure à celle réellement dûe n’en produit pas moins effet pour le montant de la dette non sérieusement contestable.
S’agissant des modalités de remise de l’acte, le commissaire de justice indique :
* s’être transporté le lundi 3 avril 2023 au siège social de la SAS Chudo, situé [Adresse 1],
et qu’audit endroit, personne n’a répondu à ses appels,
* avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire, caractérisé par la confirmation du domicile par le gardien,
* avoir été dans l’impossibilité de remettre le commandement à personne et avoir déposé en son étude, la copie de l’acte, et un avis de passage au siège social de la SAS Chudo mentionnant la nature de l’acte, le nom du réquérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute personne spécialement mandatée,
* avoir adressé à la SAS Chudo la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte et son cachet apposé sur l’enveloppe.
Il résulte de ces mentions que le commissaire de justice a scrupuleusement respecté les dispositions applicables en matière de remise de l’acte au signifié, de sorte que l’appelante ne peut utilement se prévaloir d’une quelconque irrégularité.
Même dans l’hypothèse où, comme l’affirme l’appelante, son restaurant était fermé le lundi, elle a nécessairement trouvé le lendemain l’avis de passage de l’huissier mentionnant la nature de l’acte et le fait que sa copie devait être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement, puis reçu la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte et cachet du commissaire de justice instrumentaire, de sorte qu’aucune contestation sérieuse n’existe quant aux modalités de remise du commandement.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse concernant le commandement de payer délivré par les bailleurs à leur locataire le 3 avril 2023.
Sur l’application de la clause résolutoire
En l’espèce, le contrat de bail commercial liant les parties stipule (en page 9) qu’à 'défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, ou encore d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et
un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de son bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire, et si dans ce cas le locataire refusait de quitter les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par M. Le président du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution'.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré le 3 avril 2023 vise la somme principale de 7 690 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 165,51 euros au titre des frais de l’acte.
Si l’appelante conteste le montant total de sa dette locative, il est constant qu’elle reconnaît qu’elle n’était pas à jour des loyers dûs au 3 mai 2023, même si elle avait procédé à plusieurs règlements par virements bancaires, le 15 février 2023 pour un montant de 1 800 euros, le 18 avril 2023 pour un montant de 1 000 euros et le 25 avril 2023 pour un montant de 500 euros, et il résulte du décompte actualisé de la dette non contesté par les parties qu’au 3 mai 2023, en tenant compte de ces versements, elle restait redevable de la somme de 6 190 euros.
Il s’ensuit qu’il n’est pas sérieusement contestable que dans le délai d’un mois après l’émission du commandement de payer qui lui a été délivré le 3 avril 2023, la locataire ne s’est pas exécutée, de sorte que la clause résolutoire, dont la validité n’est pas contestée, a été acquise au 3 mai 2023.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire acquise au 3 mai 2023.
Au vu de l’évolution du litige en appel, la demande d’expulsion sera examinée ci-après, en tenant compte du montant de la provision restant à devoir sur l’arriéré locatif et après avoir statué sur la demande de délais de paiement rétroactif.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit par les bailleurs qu’en tenant compte des derniers virements en leur faveur, la dette locative s’élevait au 15 février 2024 à la somme de 2 728 euros, ce dont convient la locataire.
Si elle se prévaut d’un dernier virement intervenu le 2 mars 2024 pour un montant de 1 600 euros, elle ne justifie pas avoir repris le règlement de la totalité du loyer courant, payable d’avance et par trimestre (la deuxième échéance étant en mars).
En l’état, il convient de fixer la provision à valoir sur la dette locative à la somme de 2 728 euros arrêtée au 29 février 2024.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Chudo à régler à M. [G] [X] et Mme [R] [B] la somme provisionnelle de 12 435 euros correspondant aux loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation arrêtés au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 3 avril 2023 sur les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que sur le point de départ de l’indemnité d’occupation au vu des sommes réglées par la locataire entre l’ordonnance entreprise et le 29 février 2024, et la SAS Chudo sera condamnée à régler à M. [G] [X] et Mme [R] [B] :
— la somme provisionnelle de 2 728 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation restant dûs au 29 février 2024,
— une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 582 euros par mois, provision sur charges incluse, à valoir sur la période commençant à courir à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et sur l’expulsion
L’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir fait délivrer à leur locataire 5 commandements de payer, le 5 novembre 2021, le 28 janvier 2022, le 15 septembre 2022, le 21 septembre 2022 et le dernier en date du 3 avril 2023 à l’origine de la présente procédure.
Si l’appelante souligne que son activité a été considérablement impactée par les restrictions liées à la crise sanitaire du Covid-19, il convient de relever que cette crise a concerné l’année 2020 et le tout début de l’année 2021, et que les bailleurs ont commencé à lui adresser les premières réclamations par lettres à compter du 15 juin 2021, puis des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception les 16 mai, 1er septembre et 25 novembre 2022.
Si l’appelante a procédé à divers versements pour solder les premiers arriérés locatifs, force est de constater qu’elle ne s’est pas astreint à reprendre le paiement régulier des loyers à chaque échéance depuis de nombreux mois, et notamment depuis l’assignation du 11 juillet 2023.
Elle s’est prévalu de l’impossibilité de s’acquitter de sa dette locative et donc d’exécuter la décision entreprise, dans le cadre de l’incident tendant à voir prononcer la radiation de l’instance, faisant état lors de l’audience du 17 janvier 2024, en sus de sa dette locative, d’une dette auprès de l’URSSAF d’un montant de 38 593,03 euros, qu’elle ne justifie pas avoir réglé à ce jour.
Si, sa dette locative a fortement diminué suite à des versements opérés dernièrement grâce à un concours familial, elle continue à se dire elle-même en grande difficulté financière (page 10 de ses écritures) et elle ne verse aucun élément comptable concernant sa situation de trésorerie et ses capacités d’autofinancement, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer au jour où la cour statue, avec l’évidence requise en référé, si elle sera en mesure de reprendre le versement régulier des loyers, tout en remboursant sa dette locative par mensualités.
En conséquence, la SAS Chudo sera déboutée de ses demandes tendant à obtenir des délais de paiement et à suspendre les effets de la clause résolutoire, et il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé son expulsion.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Chudo aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 3 avril 2023, ainsi qu’à payer à M. [G] [X] et Mme [R] [B] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement en appel, la SAS Chudo sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [G] [X] et Mme [R] [B], pris ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’ils ont été contraints d’exposer en appel, et elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Chudo à payer à Mme [R] [B] et M. [G] [X] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 582 euros par mois, provision sur charges incluse, à compter du 3 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la SAS Chudo à payer à Mme [R] [B] et M. [G] [X] la somme provisionnelle de 12 435 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnité d’occupation, arrêtés au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2023 sur les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Condamne la SAS Chudo à payer à Mme [R] [B] et M. [G] [X] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 582 euros par mois, provision sur charges incluse, à valoir sur la période commençant à courir à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne la SAS Chudo à payer à Mme [R] [B] et M. [G] [X] la somme provisionnelle de 2 728 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation restant dûs au 29 février 2024,
Déboute la SAS Chudo de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
Condamne la SAS Chudo à payer à Mme [R] [B] et M. [G] [X], pris ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne la SAS Chudo aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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