Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 114.
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRIE
AFFAIRE :
M. [I] [S] [B]
C/
Mme [X] [J] [B]
CB/LM
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 17 AVRIL 2025
— --===oOo===---
Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 14] – [Localité 4]
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d’une décision rendue le 10 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [X] [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean MANIERE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffière. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l’union de Monsieur [M] [B] et de Madame [L] [T] sont issus deux enfants :
— [I] [B] né le [Date naissance 2] 1958
— [X] [B] née le [Date naissance 1] 1966.
Les époux [L] [T] / [M] [B] sont respectivement décédés le [Date décès 6] 1972 et le [Date décès 7] 2018, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants communs [I] et [X] [B], sachant :
— que la succession de Madame [L] [T] épouse [B] n’a jamais été partagée
— qu’après le décès de son épouse, Monsieur [M] [B] a consenti à chacun de ses enfants une donation portant sur des biens lui appartenant en propre
* soit une donation consentie à son fils [I] selon acte notarié dressé le 2 avril 1987, ayant porté sur une parcelle de terrain située sur la Commune d'[Localité 13]
* soit une donation consentie à sa fille [X] selon acte notarié dressé le 4 septembre 2003 ayant porté sur la nue-propriété d’une maison d’habitation avec terrain attenant également située sur la Commune d'[Localité 13]
— que des successions des époux [M] [B] / [L] [T], il dépend les biens suivants
* une propriété agricole située sur la Commune d'[Localité 13] , [Adresse 14] d’une contenance de 22 ha 63 a 40 ca
* une parcelle de terrain située sur la Commune de [Localité 17], [Adresse 15], d’une contenance de 22 a 70 ca
* une propriété agricole située sur la Commune de [Localité 18], d’une contenance de 10 ha 04 a 85 ca
* les droits indivis détenus par Monsieur [M] [B] à hauteur de 50 %, sur une parcelle située sur la Commune d'[Localité 13], [Adresse 16], d’une contenance de 96 a 85 ca par lui acquise pendant son mariage
— qu’en raison de plusieurs points de désaccord opposant les enfants des époux [M] [B]/[L] [T], aucun partage amiable des successions de ces derniers n’a pu être opéré sous l’égide de Maître [N] [O] Notaire à [Localité 12], qui avait été chargé d’y procéder en sa qualité de notaire de Monsieur [M] [B].
C’est dans ce contexte :
— que par acte d’huissier en date du 23 novembre 2020, Monsieur [I] [B] a assigné sa soeur [X] [B] devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, pour notamment
* voir ordonner le partage des successions de leurs père et mère, avec désignation d’un notaire pour voir procéder aux opérations de liquidation et partage desdites successions
* voir juger recevable et bien fondée la demande de salaire différé par lui formulée à l’encontre de la succession de leur père [M] [B], et voir charger le Notaire Liquidateur de liquider le montant de sa créance de salaire différé dans les conditions prévues par l’article L 321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime sur une période de neuf ans quatre mois et trois semaines
* voir dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage
— que par ordonnance du 9 juin 2021, le juge de la mise en Etat du Tribunal Judiciaire de GUERET a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [U] [D], et ce aux fins d’estimation tant des immeubles ayant fait l’objet des donations consenties par Monsieur [M] [B] à chacun de ses enfants, que des immeubles successoraux indivis que Monsieur [I] [B] projetait de se voir attribuer, sachant que l’expert a clôturé ses opérations d’expertise le 14 février 2022
— que suivant jugement en date du 10 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment
* ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties à la suite du décès de leurs père et mère, et commis le Président de la [11] aux fins de désignation d’un notaire chargé d’élaborer un projet de liquidation et de partage dans le respect des prescriptions des articles 825 et suivants du Code Civil
* dit que l’indivision successorale ne dispose pas d’une créance de loyers ou fermages sur Monsieur [I] [B]
* dit que Monsieur [I] [B] ne dispose pas d’une créance de salaire différé sur l’indivision successorale
* attribué à Monsieur [I] [B] moyennant soulte, l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, et ce sur les valeurs proposées dans le rapport d’expertise du 14 février 2022
* dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 22 février 2024, Monsieur [I] [B] a interjeté appel de ce jugement, tout en limitant son recours aux dispositions du jugement de première instance ayant dit qu’il ne dispose pas d’une créance de salaire différé sur l’indivision successorale.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 24 septembre 2024, Monsieur [I] [B] demande en substance à la Cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel limité aux dispositions du jugement du Tribunal Judiciaire de GUERET du 10 janvier 2023 ayant rejeté sa créance de salaire différé
— de lui reconnaître son droit à une créance de salaire différé sur la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 20 mai 1986, soit sur une durée de neuf ans quatre mois et trois semaines, de dire que le salaire différé qui lui est dû est une dette de la succession de son père [M] [B], et de dire que le Notaire Liquidateur devra prendre en compte ladite créance de salaire différé à taux plein, et selon le montant du salaire minimum prévu par l’article L 321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime au jour du partage successoral
— de débouter Madame [X] [B] de toutes ses demandes contraires
— de dire que les sommes créditées au compte de l’Etude [O] à titre de fermages ou d’indemnités d’occupation devront être incluses dans les opérations de partage
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2024, Madame [X] [B] demande en substance à la Cour :
— de déclarer Monsieur [I] [B] mal fondé en son appel, et en conséquence de le débouter de sa demande de prise en compte d’un salaire différé sur la période du 1er février 1977 et le 20 mai 1986, et de dire qu’il n’a aucune créance de salaire différé sur la succession de leur père [M] [B]
— de faire droit à son appel incident, et en conséquence
* de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’indivision ne dispose pas d’une créance de loyers ou fermages sur Monsieur [I] [B]
— de renvoyer les parties devant le Notaire Liquidateur
— de débouter Monsieur [I] [B] de toute autre demande
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les points de désaccord opposant les parties au stade des opérations de liquidation et partage des successions de leurs père et mère respectivement décédés le [Date décès 7] 2018 et le [Date décès 6] 1972, concernent principalement :
— la question de la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [I] [B] sur la succession de son père [M] [B]
— la question de la créance revendiquée par Madame [X] [B] pour le compte de l’indivision à titre de fermages ou de loyers dûs par son frère [I] [B] en contrepartie du fait qu’il exploite des terrains et bâtiments indivis par l’entremise du GAEC [B].
I) Sur la question de la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [I] [B] sur la succession de son père [M] [B] :
Monsieur [I] [B] revendique une créance de salaire différé sur la succession de son père [M] [B], et ce pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 20 mai 1986, soit sur une durée de neuf ans quatre mois et trois semaines, sachant que pour prospérer en sa demande, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions légales de l’article L 3231-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à savoir :
— la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation agricole de son père
— ainsi que la preuve de son absence de participation ou d’association aux bénéfices de l’exploitation agricole, et de l’absence de perception d’une rémunération en contrepartie de sa collaboration.
S’agissant de la condition ayant trait à la participation de Monsieur [I] [B] à l’exploitation agricole de son père, la réalité d’une telle participation s’évince de plusieurs éléments concordants consistant dans :
— une attestation du Directeur Général de la MSA du Limousin datée du 30 mars 2018 indiquant que [I] [B] a été affilié à cette caisse du 01/01/1977 au 20/05/1986 en qualité d’aide familial, et complétée par deux attestations établies les 14 août et 26 août 2024 par la Directrice Générale de cette même caisse, précisant
* d’une part que cette activité a été exercée par l’intéressé sur l’exploitation de son père M. [B] [M], dont le siège était situé [Adresse 14], [Localité 4]
* d’autre part, que cette activité est non cumulable avec une activité de chef d’exploitation
— la teneur des attestations rédigées de façon circontanciée notamment par des personnes n’ayant aucun lien de parenté avec Monsieur [I] [B], à savoir par Mme [R] [Z], Mme [C] [E] et Monsieur [W] [F], desquelles il ressort clairement que [I] [B] a travaillé depuis son plus jeune âge sur l’exploitation de son père [M] [B] en tant qu’aide familial, en participant de façon quotidienne et assidue aux travaux de la ferme et à la gestion de l’exploitation, avant de devenir lui-même chef d’exploitation
— les propres déclarations de Madame [X] [B], qui dans le cadre de ses conclusions d’intimée du 16 juillet 2024 contenant appel incident, reconnaît que 'Monsieur [I] [B] participait directement et effectivement à l’exploitation agricole de son père’ (page 4 desdites écritures).
Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que se trouve parfaitement justifiée la condition tenant à la participation directe et effective de Monsieur [I] [B] à l’exploitation agricole de son père, et ce pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 20 mai 1986.
S’agissant de la condition ayant trait à l’absence de rémunération et d’association aux résultats de l’exploitation, condition à remplir cumulativement avec celle d’une participation directe et effective à cette exploitation, il convient :
— à titre liminaire, de souligner qu’une telle preuve est délicate à rapporter comme toute preuve d’un fait négatif, et qu’elle peut résulter d’un faisceau d’éléments de nature à rendre vraisemblable l’absence de contrepartie à la collaboration apportée par le descendant à l’exploitation familiale agricole
— à l’examen du dossier
* d’observer que Monsieur [I] [B] produit divers éléments de nature à établir que sa participation à l’exploitation agricole de son père ne lui a procuré ni rémunération, ni association aux résultats de ladite exploitation, tel que cela ressort notamment
° des témoignages de ses proches, et notamment de son épouse [A] [G], déclarant avoir épousé [I] [B] le [Date mariage 5] 1978 alors qu’il était aide familial sur l’exploitation de son père et qu’il ne touchait aucun salaire, et expliquant avoir exercé plusieurs activités salariées pour faire vivre la famille, déclarations corroborées par celles de Mme [K] [Y], belle-mère de Monsieur [I] [B], affirmant que la situation de l’exploitation agricole sur laquelle travaillait son gendre ne lui avait pas permis d’avoir un salaire, en indiquant 'c’est d’ailleurs pour cette raison que ma fille [B] [A] a été obligée de reprendre son travail à la poste'
° des avis d’imposition fournis par Monsieur [I] [B] au titre des années 1984, 1985 et 1986, dont l’analyse révèle qu’en 1984 et 1985, les seuls revenus du couple étaient constitués des revenus salariaux de Madame [A] [G] épouse [B], et ce contrairement à l’avis d’imposition relatif à l’année 1986 où apparait un bénéfice agricole de 5245 Frs se rapportant manifestement aux revenus perçus par Monsieur [I] [B] en sa qualité de chef d’exploitation affilié à ce titre à la MSA de la Creuse à compter du 20 mai 1986
* de considérer que les arguments avancés par Madame [X] [B] pour contester la créance de salaire différé revendiquée par son frère [I] [B] ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance de l’existence d’une telle créance
° en ce que le fait pour Monsieur [I] [B] d’avoir pu bénéficier de certains avantages en nature tels que la fourniture d’un logement gratuit sur l’exploitation ne peut le priver du bénéfice d’un salaire différé, dès lors qu’il s’agit d’avantages en nature qui sont inhérents à la communauté de vie sur l’exploitation, et nullement constitutifs d’une rémunération à titre de salaire
° en ce que le fait pour Monsieur [I] [B] d’avoir acquis un cheptel bovin de huit vaches auprès de son père [M] [B] moyennant le prix de 64 000 Frs tel que relaté dans une attestation établie par Monsieur [M] [B] lui-même, est sans incidence sur l’appréciation de la condition relative à l’existence ou à l’absence de rémunération perçue par Monsieur [I] [B] en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation agricole de son père, dès lors que le doute semé par Madame [X] [B] quant à la date de cette transaction qu’elle fixe au 14 avril 1980 en se prévalant d’un exemplaire de ladite attestation, peut être levé au vu d’un second exemplaire de cette même attestation portant la date du 14 avril 1986, laquelle date coïncide avec d’autres éléments tels que l’attestation du Responsable du Service Elevage de la [10] certifiant que [I] [B] a été enregistré dans leurs fichiers en tant que détenteur de bovins à compter du 01/11/1986 (date à laquelle les premiers animaux sont entrés sur ce N° d’exploitation), l’affiliation de Monsieur [I] [B] auprès de la MSA de la Creuse en qualité de chef d’exploitation à compter du 20 mai 1986, éléments ayant pour effet de conférer comme date certaine à l’attestation litigieuse celle du 14 avril 1986, soit une date proche de l’installation de Monsieur [I] [B] en tant que jeune agriculteur et de la dotation par lui sollicitée à ce titre le 28 mars 1986.
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de reconnaître l’existence au profit de Monsieur [I] [B] d’une créance de salaire différé sur la succession de son père [M] [B], et ce pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 20 mai 1986, soit sur une durée de neuf ans quatre mois et trois semaines, créance qu’il appartiendra au Notaire Liquidateur de chiffrer dans le cadre du projet d’état liquidatif des successions des époux [L] [T] / [M] [B] qu’il lui incombera d’élaborer
— de réformer en ce sens le jugement déféré.
II) Sur la question de la créance revendiquée par Madame [X] [B] pour le compte de l’indivision à titre de fermages ou de loyers dûs par son frère [I] [B] :
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de constater
* que Monsieur [I] [B] ne conteste pas être redevable envers l’indivision successorale existant entre lui-même et sa soeur [X] [B], d’une contrepartie financière pour s’être livré à l’exploitation de terrains et de bâtiments indivis, tout en affirmant s’en être régulièrement acquitté entre les mains de Maître [O] Notaire
* que Madame [X] [B] ne revendique de ce chef aucune créance chiffrée pour le compte de l’indivision successorale
— à l’examen des pièces produites par Monsieur [I] [B], de reconnaître sa défaillance dans la justification des paiements qu’il prétend avoir effectués à titre d’indemnité d’occupation des parcelles indivises qu’il exploite.
Dans un tel contexte, il appartiendra à Monsieur [I] [B] de justifier auprès du Notaire Liquidateur de l’ensemble des paiements par lui effectués en contrepartie de l’exploitation par ses soins des parcelles indivises, et ce depuis le décès de son père survenu le [Date décès 7] 2028, sachant :
— que dans cette hypothèse, les sommes effectivement versées par Monsieur [I] [B] à ce titre seront portées à l’actif de l’indivision successorale
— qu’à défaut, Monsieur [I] [B] sera jugé redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, et ce
* pour la période ayant commencé à courir le 11 janvier 2016 en raison de la prescription quinquennale applicable en matière d’indemnité d’occupation, et ayant en l’espèce pour point de départ la date de la demande présentée de ce chef par Madame [X] [B] dans le cadre de ses conclusions de première instance du 11 janvier 2021
* dont le montant sera déterminé par les parties elles-mêmes, après confrontation avec l’estimation que le Notaire Liquidateur aura pour mission de proposer par référence à la valeur locative des parcelles agricoles indivises exploitées par Monsieur [I] [B].
Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens.
En l’état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant le Président de la [11] avec faculté de délégation au notaire de choix, sachant qu’il incombera au notaire désigné en qualité de Notaire Liquidateur, d’élaborer un projet d’état liquidatif des successions des époux [L] [T]/[M] [B] sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision, et ce :
— en procédant au chiffrage de la créance de salaire différé dont Monsieur [I] [B] a été jugé titulaire sur la succession de son père [M] [B], et ce pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 20 mai 1986, soit sur une durée de neuf ans quatre mois et trois semaines
— en portant à l’actif de l’indivision successorale, les sommes effectivement versées par Monsieur [I] [B] en contrepartie de l’exploitation par ses soins des parcelles indivises, sur production par ce dernier des justificatifs desdits paiements, sachant qu’en cas de défaillance de Monsieur [I] [B] dans la justification des paiements par lui invoqués, il sera jugé redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, et ce à compter du 11 janvier 2016 et pour un montant à déterminer par les parties elles-mêmes, après confrontation avec l’estimation que le Notaire Liquidateur aura pour mission de proposer par référence à la valeur locative des parcelles agricoles indivises exploitées par Monsieur [I] [B].
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Madame [U] [D], seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par Monsieur [I] [B] et l’appel incident formé par Madame [X] [B] ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de GUERET ;
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [I] [B] est titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de son père [M] [B], et ce pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 20 mai 1986, soit sur une durée de neuf ans quatre mois et trois semaines, créance qu’il appartiendra au Notaire Liquidateur de chiffrer dans le cadre du projet d’état liquidatif des successions des époux [L] [T] / [M] [B] qu’il lui incombera d’élaborer ;
Constate que Monsieur [I] [B] ne conteste pas être redevable envers l’indivision successorale existant entre lui-même et sa soeur [X] [B], d’une contrepartie financière pour s’être livré à l’exploitation de terrains et de bâtiments indivis ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [I] [B] de justifier auprès du Notaire Liquidateur de l’ensemble des paiements par lui effectués en contrepartie de l’exploitation par ses soins des parcelles indivises, et ce depuis le décès de son père survenu le [Date décès 7] 2018 ;
Dit qu’à défaut, Monsieur [I] [B] sera jugé redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, et ce à compter du 11 janvier 2016 et pour un montant à déterminer par les parties elles-mêmes, après confrontation avec l’estimation que le Notaire Liquidateur aura pour mission de proposer par référence à la valeur locative des parcelles agricoles indivises exploitées par Monsieur [I] [B] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le Président de la [11] avec faculté de délégation au notaire de choix ;
Dit qu’une copie de la présente décision lui sera adresée ;
Dit qu’il incombera au notaire désigné en qualité de Notaire Liquidateur, d’élaborer un projet d’état liquidatif des successions des époux [L] [T]/ [M] [B] sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision, et ce :
— en procédant au chiffrage de la créance de salaire différé dont Monsieur [I] [B] a été jugé titulaire sur la succession de son père [M] [B], et ce pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 20 mai 1986, soit sur une durée de neuf ans quatre mois et trois semaines
— en portant à l’actif de l’indivision successorale, les sommes effectivement versées par Monsieur [I] [B] en contrepartie de l’exploitation par ses soins des parcelles indivises, sur production par ce dernier des justificatifs desdits paiements, sachant qu’en cas de défaillance de Monsieur [I] [B] dans la justification des paiements par lui invoqués, il sera jugé redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, et ce à compter du 11 janvier 2016 et pour un montant à déterminer par les parties elles-mêmes, après confrontation avec l’estimation que le Notaire Liquidateur aura pour mission de proposer par référence à la valeur locative des parcelles agricoles indivises exploitées par Monsieur [I] [B] ;
Dit que le Notaire Liquidateur devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l’article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le Notaire Liquidateur devra établir un projet d’état liquidatif dans l’année de la réception de la présente décision, par application de l’article 1368 dudit code ;
Rappelle au Notaire Liquidateur notamment :
— qu’il lui appartient de rendre compte au Président du Tribunal Judiciaire de GUERET, ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet
— qu’il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application de l’article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Invite le Notaire Liquidateur à informer le Président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l’avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Madame [U] [D], seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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