Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 avr. 2026, n° 24/15418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 24/15418 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3B
E.U.R.L. [T] [Q]
C/
Société URSSAF ALLOCATIONS FAMILIALES
S.E.L.A.R.L.. [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024P00547.
APPELANTE
SARLU [C]
à l’enseigne [T] [Q],
représenté par son Gérant en exercice, société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le n°535.308.589, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
L’URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIAL ET ALLOCATION FAMILIALES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SELARL [X]
prise en la personne de Me [N] [X], agissant ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de l’EURL [C], conformément au Jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal de Commerce de NICE.
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume DARDE de la SELEURL GUILLAUME DARDE AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [C] a été constituée en octobre 2011 et exerce sous l’enseigne «'[Adresse 4]'» une activité de restauration-brasserie à [Localité 1]. Entre 2019 et 2024, elle a accumulé des dettes au titre des cotisations et contributions sociales, contraignant l’URSSAF à émettre des contraintes et initier des mesures d’exécution forcée.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice, saisi par assignation de l’Urssaf en date du 5 août 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl [C], fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2023 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [X] représentée par Me [N] [X].
La société [C] a interjeté appel le 24 décembre 2024 de cette décision.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2025, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 décembre 2024 a été prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°4 déposées et signifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la société [C] demande à la cour, au visa des articles 446-1 et 468 et 914-4 du code de procédure civile, L640-1, R640-1 et R640-2'du code de commerce, de':
— la recevoir en son appel et le juger bien fondé
A titre principal,
— juger que l’URSSAF PACA n’a pas soutenu oralement ses demandes en première instance,
— réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 (minute n°2024P00813) par le tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de l’Eurl [C] ,
Statuant à nouveau,
— juger que les demandes d’ouverture de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire formulées par l’URSSAF PACA devant le tribunal de commerce de Nice sont irrecevables,
— rejeter les demandes d’ouverture de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire formulées par devant le tribunal de commerce de Nice comme étant irrecevables,
— condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 (minute n°2024P00813) par le tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de l’Eurl [C]';
Statuant à nouveau,
— rejeter intégralement les demandes formulées par l’URSSAF PACA,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 (minute n°2024P00813) par le tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de l’Eurl [C],
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire formulée par l’URSSAF PACA,
En conséquence,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de la Sarl [C]';
— condamner l’URSSAF PACA à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF, l’appelante invoque les dispositions des articles 446-1 et 468 du code de procédure civile qui sanctionnent la non comparution du demandeur pour soutenir ses demandes, sans en avoir été dispensé par le tribunal, par l’irrecevabilité des demandes, le juge n’en étant pas saisi.
Subsidiairement sur le fond, elle invoque l’absence de démonstration d’un état de cessation des paiements au sens des articles L631-1 et R631-2 du code de commerce, justifiant l’ouverture d’une procédure collective.
Encore plus subsidiairement, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré une impossibilité pour la société [C] d’apurer son passif par un plan de redressement dans le cadre d’un redressement judiciaire, procédure qui s’imposait d’autant en application de l’article R640-1 alinéa 2.
Par conclusions d’intimé déposées et signifiées par RPVA le 02 septembre 2025, l’URSSAF sollicite':
— la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 et à défaut, le rejet des conclusions prises par la Selarlu [C] le 28 août 2025';
— au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des prétentions adverses.
Elle soutient que si la procédure est orale devant le tribunal de commerce et qu’il appartient au demandeur de soutenir ses prétentions à l’audience, tel n’est pas le cas lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une procédure collective dont le régime procédural spécifique est dérogatoire, compte tenu de l’obligation pour le tribunal de statuer en chambre du conseil où le créancier n’a pas sa place et que l’objet de la demande est de porter à la connaissance du tribunal un état de cessation des paiements du débiteur. Une fois le tribunal saisi, l’article L621-1 du code de commerce prévoit que seul le débiteur, le représentant de salariés ou encore s’il s’agit d’une profession libérale réglementée, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente est entendu ou dûment appelé en chambre du conseil. Le créancier ne fait pas partie des personnes dont la convocation en chambre du conseil est obligatoire'; il peut être entendu par le tribunal, à titre facultatif, au titre de l’article L662-3 du code du commerce.
Subsidiairement, elle affirme que l’état de cessation des paiements est constitué, que la société [C] a reconnu l’existence une dette de 39 176,14 euros dont elle dit avoir réglé une partie à hauteur de 28 905,65 euros et qu’il reste un solde de 10 270 euros, que l’Urssaf a fait délivrer quatorze contraintes et procédé à six saisies attributions, que la débitrice ne démontre pas disposer d’un actif disponible lui permettant de régler le solde de la créance et que nonobstant l’arrêt de l’exécution provisoire, elle n’a pu régulariser la dette.
**
Par conclusions d’intervention forcée aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et en réplique déposées et notifiées au RPVA le 16 août 2025, la Selarl [X] prise en la personne de Me [N] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [C], sollicite’que la cour':
— la déclare recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 et la fixation de la clôture à l’audience du 10 septembre 2025';
A titre principal,
— lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des demandes formulées par l’appelante';
— dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de l’appelante, condamner celle-ci à payer à la Selarl [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Concernant l’état de cessation des paiements, aucun élément comptable ou financier n’a été remis au liquidateur judiciaire pour permettre d’apprécier l’existence ou non d’un état de cessation des paiements et le cas échéant, si le redressement de la débitrice est ou non impossible.
A ce jour, le passif antérieur déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire est de 68 161,20 euros à la date du 10 février 2025.
L’unique salarié de la société a été licencié dans le délai légal afin de permettre la prise en charge par l’AGS des indemnités de fin de contrat et la débitrice n’a pas semble-t-il procédé au paiement des créances nées postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
**
Aux termes d’un avis déposé le 2 juillet 2025, le ministère public a déclaré avoir pris connaissance du dossier de la procédure et s’en rapporte à justice.
L’affaire a été orientée et fixée à bref délai à l’audience du 10 septembre 2025 avec clôture le 3 juillet 2025 révoquée par ordonnance du 8 septembre 2025 en raison de l’intervention de la Selarl [X], prise en la personne de Me [N] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de lla société [C], suivant assignation délivrée le 16 juin 2025, à la requête de l’appelante.
L’affaire a été fixée à nouveau à l’audience du 14 janvier 2026 et la clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun grief n’étant formulé quant à la recevabilité de l’appel et des demandes la Selarl [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, il est sans objet de se prononcer sur ce point.
Il ressort de l’article 853 du code de commerce que devant le tribunal de commerce la procédure est orale pour ce qui concerne les procédures prévues au Livre VI du commerce et par conséquent, est régie par les dispositions de droit commun applicables à ce type de procédure (C. pr. civ., art.'446-1 et suivants du code de procédure civile).
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile': «'Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui'».
Cela implique que lorsque le créancier saisit le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur conformément aux dispositions en application des articles L. 631-5 et L. 640-5 du même code, celui-ci soit présent ou valablement représenté à l’audience afin de soutenir sa demande d’ouverture ou se référer aux prétentions qu’il a formulées par écrit, à moins qu’il ne justifie d’une dispense de comparaître accordée par le tribunal ou résultant d’une disposition spécifique.
L’appelante ne soutient plus aux termes de ses dernières écritures la nullité du jugement entrepris mais l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF au motif que cette dernière n’a pas comparu à l’audience, sans en avoir été dispensée.
Il ressort de l’assignation en ouverture de redressement judiciaire, et subsidiairement en liquidation judiciaire délivrée le 5 août 2024 à la société [C] d’avoir à comparaître à l’audience du 4 octobre 2024 devant le tribunal de commerce de Nice et du dossier du tribunal, que l’affaire, après avoir été renvoyée successivement au 5 décembre et 19 décembre 2024, a été examinée sans que l’URSSAF ait comparu ou ne soit représentée, comme cela ressort du jugement qui la mentionne comme non comparante, ou encore dispensée de comparaître, ce que l’appelante ne conteste au demeurant pas.
Le fait que les débats aient lieu en chambre du conseil ne saurait justifier l’absence du créancier à l’audience, ce dernier étant partie à l’instance, mais implique seulement que les débats ont lieu hors la présence du public.
De même, le fait que l’article L621-1 du code de commerce ne prévoit la convocation que du débiteur, du représentant des salariés ou encore s’il s’agit d’une profession libérale réglementée, de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente, ne contredit pas la nécessaire présence du créancier, ou sa représentation à l’audience.
Il résulte des dispositions précitées que faute de comparution, l’URSSAF qui ne justifie pas avoir sollicité et obtenu une dispense de comparution, est réputée ne soutenir aucune prétention, de sorte que le tribunal ne pouvait prononcer une liquidation judiciaire au vu de l’assignation et des pièces produites, non soutenues à l’audience, et ne pouvait par conséquent que déclarer irrecevables les demandes de l’URSSAF ou déclarer la citation caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
De même, contrairement à ce qui est soutenu par Me [X], le ministère public, n’étant pas à l’origine de la saisine du tribunal, ne pouvait en l’absence de dépôt d’une requête, reprendre à son compte à l’audience la demande du créancier absent aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, sans que la cour ait à examiner et se prononcer sur l’existence d’un état de cessation des paiements de la débitrice.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les demandes d’ouverture de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire présentées par l’URSSAF comme étant irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’Urssaf succombant sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l’URSSAF à verser à la société [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nice le 19 décembre 2024 (n°minute 2024P00813) en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes d’ouverture de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire de l’URSSAF comme étant irrecevables';
Condamne l’URSSAF à payer à la société [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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