Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 25 juin 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 2 février 2024, N° 22/444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 24/162
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIGZ SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 7], décision attaquée du 2 février 2024, enregistrée sous le n° 22/444
[B]
C/
[D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [G] [B]
[Adresse 19]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [U] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F] [D] et Mme [G] [B] ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de [Localité 18], le [Date mariage 3] 2001. Cette union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 7 novembre 2001 par Me [P], notaire à [Localité 7], les époux optant pour le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 8 juin 2017, Mme [G] [B] a acquis un appartement situé [Adresse 12] et [Adresse 21], cadastré section CD n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 22] », à [Localité 7], moyennant le prix de 740 000 €, dont 314 500 € d’apport personnel de l’épouse et 300 000 € versés par M. [U] [F] [D] à Mme [G] [B]. Le 29 novembre 2018, aux termes d’un acte authentique reçu par Me [V], notaire à [Localité 7], Mme [G] [B] a revendu le bien pour un montant de 930 000 €.
Le couple s’est séparé en 2019, M. [U] [F] [D] introduisant une requête en divorce le 12 juin 2020 au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio. Le 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande en divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil. La procédure est pendante devant la cour d’appel de Bastia.
Par assignation en date du 19 avril 2022, M. [U] [F] [D] a attrait Mme [G] [B] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation de la créance de 300 000 € versée par M. [U] [F] [D] lors de l’acquisition du bien par Mme [G] [B].
Par jugement en date du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Dit que Mme [G] [B] devra verser à M. [U] [F] [D] la somme de trois cent vingt-huit mille trois cent trente euros et cinquante et un centimes (328 330,51 €), correspondant à 40,54 % de la somme réellement perçue par Mme [G] [B] soit 810 208,91 €,
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 mars 2022,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [G] [B],
Rejeté la demande de Mme [G] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [G] [B] à verser à M. [U] [F] [D] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus amples ou contraire,
Condamné Mme [G] [B] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 mars 2024, Mme [G] [B] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia le 2 février 2024, en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [G] [B] demande à la cour de :
À titre principal,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [G] [B] à l’encontre du jugement rendu le 2 février 2024 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que Mme [G] [B] devra verser à M. [U] [F] [D] la somme de trois cent vingt-huit mille trois cent trente euros et cinquante et un centimes (328 330, 51 €), correspondant à 40,54 % de la somme réellement perçue par Mme [G] [B] soit 810 208,91 €,
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 mars 2022,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [G] [B],
Rejeté la demande de Mme [G] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [G] [B] à verser à M. [U] [F] [D] la somme de trois mille euros (3000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus amples ou contraire,
Condamné Mme [G] [B] aux dépens,
Et la cour, statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater que M. [U] [F] [D] n’a jamais versé 300 000 € de ses fonds propres à Mme [G] [B],
En conséquence,
Juger que M. [U] [F] [D] ne justifie pas de l’existence d’un prêt personnel consenti au profit de Mme [G] [B],
À titre subsidiaire,
Juger que les sommes versées par M. [U] [F] [D] à Mme [G] [B], pour financer l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 17] et [Adresse 21], à [Localité 7][Adresse 1]), l’ont été au titre d’une donation consentie par M. [U] [F] [D] à son épouse,
À titre très subsidiaire,
Juger que le remboursement de la créance sera fixé à hauteur de 300 000 €,
À titre infiniment subsidiaire,
Ramener le remboursement de la créance à hauteur de 328 330,51 €,
En tout état de cause,
Débouter M. [U] [F] [D] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [U] [F] [D] à verser à Mme [G] [B] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [U] [F] [D] à verser à Mme [G] [B] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [U] [F] [D] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais infondé l’appel interjeté par Mme [G] [B],
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Jugé que Mme [G] [B] devra verser à M. [U] [F] [D] la somme équivalente à 40,54 % de la somme perçue au titre de la vente de l’appartement, sis [Adresse 16], acquis à l’aide des deniers avancés par son époux, séparé de biens,
Jugé que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 mars 2022,
Sur appel incident, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement sur ce chef du dispositif du jugement critiqué en ce qu’il a fixé la somme que devait verser Mme [G] [B] à un montant de 328 330,51 €,
Et en conséquence :
Juger que Mme [G] [B] devra verser à M. [U] [F] [D] la somme équivalente à 40,54 % du prix de vente s’élevant à 930 000 €, soit 377 022,00 €,
Condamner Mme [G] [B] à porter et payer au concluant la somme de 10 000 €, comme réclamée par elle-même à ce titre, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] [B] en tous les dépens.
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 24 mars 2025. A cette audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisant pas la cour à le faire d’office.
Sur l’existence d’un transfert de fonds entre le patrimoine de M. [U] [F] [D] et celui de Mme [G] [B]
Mme [G] [B] affirme dans ses écritures que M. [U] [F] [D] n’apporte pas la preuve de son virement de la somme de 300 000 € en octobre 2017, se limitant à verser une attestation autorisant un versement de sa part et un extrait de compte de la succession suite au décès de la mère de l’intimé, ouverte chez le même Notaire que celui en charge de la vente de l’appartement litigieux. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’intimé ne prouve que le virement de cette somme depuis un patrimoine qui ne lui est pas propre car appartenant à la succession, sans démontrer la destination de ces fonds. Enfin, elle souligne la confusion dans les écritures comptables du Notaire, où il n’apparaît aucun transfert entre les patrimoines propres des anciens époux.
En réplique, M. [U] [F] [D] rappelle avoir versé plusieurs pièces démontrant la réalité du transfert de la somme de 300 000 € de son patrimoine à celui de l’appelante : une attestation signée de sa main autorisant le Notaire à verser cette somme à son épouse, datée du 5 octobre 2017, l’ordre de virement daté du 5 octobre 2017 du compte des consorts [D] ouvert dans la comptabilité de Me [V] sur le compte de Mme [G] [B], de la somme de 300 000 € et le relevé intégral certifié conforme du compte des consorts [D], du 29 décembre 2014 au 27 mars 2023, mentionnant le virement de 300 000 € à l’appelante, toujours en date du 5 octobre 2017.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’instar du premier juge, la cour considère que la preuve du virement de la somme de 300 000 €, du compte de succession des consorts [D] au compte de Mme [G] [B], le 5 octobre 2017, dans le cadre de la comptabilité du Notaire en charge tant de la succession que de la vente de l’appartement sis [Adresse 15] [Localité 7], est largement apportée par l’intimé.
Contrairement à ce qu’avance l’appelante et même si cela dénote d’une certaine confusion dans la comptabilité du Notaire, la destination de ces fonds est doublement démontrée par la pièce n°28 de l’intimé, qui démontre tant le virement de 300 000 € à Mme [G] [B] le 5 octobre 2017, que celui de 300 000 € par Mme [G] [B] aux anciens propriétaires de l’appartement litigieux, la S.A.R.L. [Adresse 13] (pièce appelante n°35) le 13 octobre 2017.
Il ne fait pas plus de doute que les deniers virés à l’appelante représentent une avance de la succession des consorts [D], puisqu’il est mentionné sur le relevé qu’il s’agit de la quote-part de M. [U] [F] [D] sur la vente de la maison de sa mère défunte, et représentent donc des fonds propres de l’époux.
Subsidiairement, sur l’intention libérale alléguée par Mme [G] [B]
L’appelante affirme que, si la cour devait retenir l’existence d’un transfert de fonds entre les patrimoines propres de chaque époux, elle ne pourrait que constater qu’aucune créance ne peut être réclamée par l’intimé, les fonds versés constituant une donation. Elle avance en premier lieu qu’en présence d’enfants d’un premier lit et du contrat de séparation de biens, les deux époux avaient parfaitement connaissance de la nécessité de protéger leurs intérêts propres et qu’en cas de prêt, M. [U] [F] [D] aurait établi un écrit.
Si aucune reconnaissance de dette ou preuve de prêt n’a été établie à l’époque, elle maintient que cela s’explique par l’intention libérale à laquelle à obéi l’intimé lors de la remise des fonds. Elle rappelle également que selon une jurisprudence constante, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour elle de les restituer, comme l’impossibilité morale pour l’époux d’obtenir un écrit ne le dispense pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué. La preuve du prêt doit donc être apportée par M. [U] [F] [D], ce qu’il échoue à faire. A ce titre, le fait que le Notaire, en charge tant de la succession des consorts [D] que de la vente puis de la revente de l’appartement sis [Adresse 13], n’ait pas procédé à la restitution à l’intimé de la somme de 300 000 € lors de la revente démontre qu’il n’a jamais été question de prêt. Elle rappelle qu’au moment du transfert de fonds litigieux, elle percevait des revenus de 720 € alors que M. [U] [F] [D] avait des revenus particulièrement confortables, ce qui rend incohérent l’espoir de ce dernier d’obtenir remboursement des sommes versées, sauf à en demander restitution au moment de la revente.
Répliquant aux arguments de l’intimé, elle affirme que la cour ne peut exciper de l’absence par le Notaire de déclaration de la donation à l’administration fiscale l’absence d’une telle donation, rappelant que ce dernier a par ailleurs tenu une comptabilité lacunaire quand à la vente de l’appartement, ne faisant pas apparaître le virement de 300 000 € sur son compte et que l’intimé a pu omettre de l’informer de la qualification juridique du transfert de fonds. Elle demande à la cour d’appel ne de pas tenir compte des attestations versées aux débats par l’intimé, en raison de leur caractère complaisant et du fait qu’elles se limitent à reprendre des allégations de l’intimé. A l’inverse, Mme [G] [B] rapporte des attestations démontrant que M. [U] [F] [D] qualifiait son virement de cadeau ou donation devant des tiers.
L’intimé réplique que dans le cas d’époux séparés de bien, la présomption née de l’article 2276 du code civil ne trouve pas à s’appliquer et qu’il appartient à l’appelante de démontrer l’intention libérale qui l’aurait animé lors du virement de la somme de 300 000 €, ce qu’elle échoue à faire. Il affirme que les jurisprudences visées par l’appelante ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’époux séparés de bien et qu’il n’a pas à démontrer l’existence d’un prêt. Il précise qu’en cas de donation, le Notaire aurait été contraint de la déclarer et les époux amenés à verser des droits à l’administration fiscale, ce qui n’a pas été le cas. En tout état de cause, M. [U] [F] [D] indique verser aux débats plusieurs attestations démontrant son intention, en 2017, d’obtenir restitution de la somme qu’il venait de verser à son épouse, notamment pour investir dans d’autres projets immobiliers ou professionnels. Répondant à l’argumentation de l’appelante, qui évoque le fait que pour protéger leurs intérêts propres et ceux de leurs enfants respectifs, les époux auraient établi une convention de prêt en l’absence d’intention libérale, M. [U] [F] [D] répond qu’en cas de donation, l’appelante aurait tenu à le formaliser afin d’éviter tout recours ultérieur des enfants de l’intimé.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 1538 du code civil prévoit que « Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux ».
L’époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en premier lieu apporter la preuve d’un transfert de fonds entre les deux patrimoines, condition que la cour vient de considérer comme remplie.
Cependant, il est de jurisprudence constante que la remise des fonds par un époux à son conjoint est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d’une créance, l’époux devant également démontrer son droit à restitution, qui ne saurait découler de la seule absence d’intention libérale. En l’espèce, l’intimé arguant de l’existence d’un prêt, il lui appartient d’en démontrer la réalité, aucune présomption ne pouvant lui profiter. Si, en vertu des liens affectifs l’unissant à l’appelante, M. [U] [F] [D] peut être dispensé d’apporter la preuve littérale du prêt, il lui appartient cependant d’en démontrer l’existence par tout moyen.
Il en est de même pour l’appelante. En effet, si la jurisprudence née de l’application de l’article 2276 du code civil affirme que « le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption », cette présomption ne s’applique pas entre époux séparés de bien, la cour de cassation considérant qu’elle est exclue par les règles de preuve de propriété posées par l’article 1538 du code civil. Il appartient donc à l’appelante de démontrer l’intention libérale de M. [U] [F] [D] lors du transfert de fonds effectué le 5 octobre 2017. Il s’agirait alors d’une donation indirecte, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, s’agissant d’établir le fait juridique caché derrière une opération.
Il est en l’espèce constant que les parties n’apportent ni preuve littérale de prêt, convention ou reconnaissance de dettes, ni preuve littérale d’une donation, aucun droit n’ayant par ailleurs été payé à l’administration fiscale. C’est d’ailleurs ce que reprend l’attestation du comptable de l’intimé, ce dernier se limitant à affirmer qu’aucun droit n’a été versé à l’administration fiscale, comme cela aurait dû être le cas s’il s’était agi d’une donation.
Dès lors, la cour ne peut se fonder que sur les autres éléments versés aux débats et sur les éventuels échanges intervenus entre les époux depuis l’achat de l’appartement sis à [Localité 7].
Les parties versent plusieurs attestations et critiquent le caractère complaisant de celles versées par leur contradicteur. Il est rappelé que, selon l’article 200 du code de procédure civile et s’agissant des attestations produites par les parties, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Dans son attestation, M. [K] [O] expose avoir fait visiter sa propriété à l’intimé et son épouse pour une éventuelle acquisition, que M. [U] [F] [D] a fait dépendre de la vente de l’appartement du [Adresse 13]. M. [K] [O] conclut que l’achat ne s’est pas fait car l’appartement n’a pas été vendu, sans dater ces échanges. Mme [G] [B] précise que les photographies de cette maison, qu’elle verse aux débats, sont datées de janvier 2019. Il en ressort que les époux ont visité cette maison bien après la revente de l’appartement du [Adresse 13] et que les propos de l’intimé, tels que rapportés par M. [K] [O], sont inexacts.
Dans son attestation, M. [T] [A] rapporte quant à lui des échanges avec l’intimé concernant un autre projet immobilier, confirmé par l’attestation du propriétaire du bien, M. [N] [W]. Les deux s’accordent à dire que le projet ne s’est pas concrétisé, faute pour l’intimé d’avoir récupéré les 300 000 € qu’il disait avoir prêtés à son épouse. Aucune de ces attestations ne permet de dater ce projet.
Enfin, l’attestation de M. [I] [S] expose que l’intimé lui a dit compter sur le remboursement par son épouse des sommes investies dans l’appartement sis [Adresse 14]. Le rédacteur précise que ces sommes n’ont pas été remboursées malgré la précaution « qu’il avait transcrite devant Notaire », sans que la cour ne puisse comprendre à quelle précaution il fait allusion.
En premier lieu, selon les trois premières attestations, la cour constate que M. [U] [F] [D] s’est désisté de deux projets immobiliers d’envergure sur la seule explication de l’absence de remboursement des 300 000 € versés à son épouse, ce qui paraît incohérent tant au vu de son patrimoine que des sommes nécessaires pour ces deux projets. Par ailleurs, les quatre attestations versées par l’intimé se limitent à reprendre les propos tenus par M. [U] [F] [D], au surplus dans le cadre de négociations immobilières pour trois d’entre elles et dont l’inexactitude a été démontrée pour l’une.
A l’inverse, les deux attestations versées par Mme [G] [B] exposent des propos entendus directement de l’intimé et tenus en présence de l’appelante, lors de l’achat de l’appartement litigieux en juin 2017, aux termes desquels M. [U] [F] [D] a répété à plusieurs reprises avoir fait cadeau de 300 000 € à son épouse. Si, comme le souligne l’intimé, cette somme est considérable pour un ' cadeau ', il n’en reste pas moins que son patrimoine l’est tout autant, comme l’établissent les pièces versées aux débats, et le train de vie du couple particulièrement dispendieux.
Par ailleurs, le testament établi le 5 mars 2014 par M. [U] [F] [D], dont il ne conteste pas l’authenticité, démontre le souci de l’intimé à cette période, de protéger voire avantager son épouse dans le cadre de son éventuelle succession. Il est donc cohérent que M. [U] [F] [D] ait fait don à son épouse de la somme de 300 000 € afin que cette dernier puisse accéder à la propriété et constituer, seule, son propre patrimoine.
La cour note d’ailleurs qu’une simple mention du prêt aurait pu être faite dans l’autorisation faite par l’intimé à son Notaire de verser la somme à l’appelante. Celle-ci n’aurait eu d’autres conséquences que d’éclaircir la nature juridique de l’opération. A l’inverse, le même raisonnement ne peut s’appliquer à la mention du caractère libéral du transfert de fonds, puisqu’elle aurait alors eu des conséquences fiscales directes que les époux pouvaient vouloir éviter.
Enfin, il est également observé, comme le rappelle l’appelante, qu’aucune demande de restitution n’a été effectuée par l’intimé du mois d’octobre 2017 au mois de mars 2022, date de la mise en demeure adressée à son épouse par son conseil, soit pendant quatre ans et demi. Pourtant, à en croire les attestations versées par M. [U] [F] [D], cela a contrarié deux projets immobiliers, ce qui aurait pu l’amener à solliciter le remboursement de manière plus ferme, notamment après la revente à profit de l’appartement [Adresse 8], le 29 novembre 2018.
L’intimé s’est tout autant gardé de solliciter restitution des sommes versées, alors même que le couple s’est séparé début 2020 et qu’une requête en divorce a été déposée par l’intimé en juin 2020, ne laissant subsister aucun élément moral pouvant s’opposer à une telle réclamation. Pourtant, aucune réclamation n’a été faite en ce sens pendant deux années. De plus, aucune mention de ce prêt non honoré par Mme [G] [B] n’est faite pendant l’audience de conciliation, malgré les discussions poussées sur les patrimoines respectifs des parties ou pendant l’instance devant la cour d’appel de Bastia. Il ressort des décisions comme des conclusions que l’intimé reprend à de multiples reprises le montant de l’épargne de l’appelante, soit plus de 780 000 €, sans mentionner que près de la moitié devait lui revenir si un prêt avait été accordé.
La cour note également que le courrier de mise en demeure fait immédiatement suite à l’arrêt de la cour du 16 février 2022, qui maintient le devoir de secours auquel a été condamné M. [U] [F] [D] en première instance et contre lequel il avait interjeté appel incident.
L’ensemble de ces éléments permet à la cour de conclure qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’établir que M. [U] [F] [D] était animé d’une intention libérale lorsqu’il a versé la somme de 300 000 € à Mme [G] [B], le 5 octobre 2017. Dès lors, l’intimé ne dispose d’aucune créance à ce titre à l’égard de l’appelante.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [G] [B] sollicite que la cour condamne M. [U] [F] [D] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, considérant que les diverses procédures judiciaires auxquelles elle est confrontée présentent un caractère abusif.
L’intimé ne conclut pas en réponse sur ce point.
Aux termes de l’article1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et n’est constitutif d’un abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que si est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce et malgré l’échec de ses prétentions en cause d’appel, M. [U] [F] [D] a exercé un droit légitime dont il n’est pas démontré qu’il ait dégénéré en abus et ainsi causé un préjudice. Ses prétentions ont d’ailleurs été partiellement ou complètement accueillies, précédemment, par les juridictions ayant eu à statuer.
Dès lors, Mme [G] [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [G] [B] demande l’infirmation du jugement attaqué de ces chefs.
L’appelante comme l’intimé sollicitent que leur contradicteur soit condamné aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [F] [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance, amenant l’infirmation du jugement attaqué de ce chef, comme d’appel.
De même, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à verser à l’intimé la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [U] [F] [D] à verser à Mme [G] [B] la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel par l’appelante, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions attaquées, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [G] [B],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT qu’aucune créance n’est due par Mme [G] [B] à M. [U] [F] [D] au titre du versement par ce dernier, le 5 octobre 2017, de la somme de 300 000 € (trois cent mille euros), qui constitue une donation entre époux,
En conséquence,
DÉBOUTE M. [U] [F] [D] de sa demande de liquidation de créance à ce titre,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [F] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [U] [F] [D] à verser à Mme [G] [B] la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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