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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 avr. 2026, n° 26/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/02125 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZGI
Du 14 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,
et par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0830
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [K]
né le 20 Septembre 2007 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
libre, assigné à résidence
convoqué par COPJ
non comparant à l’audience, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 8.04.2026 à Monsieur [O] [K] ;
Vu l’arrêté du préfet de des Hauts de Seine en date du 8.04.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12.04.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 13.04.2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés in limine litis concernant la procédure antérieure au placement en rétention, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [K], ordonné la mainlevée de la rétention administrative et ordonné l’assignation à résidence de Monsieur [O] [K].
Le 13.04.2026 à 18h22, le préfet de des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [K] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que c’est à tort que le magistrat de première instance a décidé d’une assignation à résidence en l’absence d’un passeport aux motifs que s’agissant d’un ressortissant européen il n’existait pas une telle nécessité.
Il fait valoir que faute de contestation de l’arrêté de placement en rétention celle-ci ne saurait donc être examinée d’office ou à la demande de l’intéresse en appel. Il en conclut que l’office du premier président ne peut donc porter sur un contrôle de l’opportunité de la demande de prolongation de la rétention et que son contrôle est limité à la légalité de la procédure, au respect des droits de l’étranger, à la justification des diligences accomplies par l’administration pour organiser l’éloignement.
Il expose qu’en application de l’article L.743-13 du CESEDA et de la jurisprudence afférente la remise d’un passeport est une condition obligatoire dans le cadre d’une assignation à résidence judiciaire, que par ailleurs le placement en assignation à résidence ayant pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français il y a lieu d’apprécier la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant et qu’en l’espèce l’intéressé a fait valoir qu’il n’entendait pas exécuter la mesure d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet de des Hauts de Seine a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [K] en développant les arguments exposé dans sa déclaration d’appel.
Monsieur [O] [K] n’a pas comparu.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il est donc recevable.
Sur le fond
Contrairement à ce que soutient le préfet il appartient au juge saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention prise par le préfet, d’examiner le bien fondé de cette demande de prolongation et non seulement le respect de la légalité de la procédure, le respect des droits de l’étranger, et l’accomplissement des diligences par l’administration. (Cour de cassation 1ere chambre civile 20.11.2019, pourvoi n°18-23877).
En effet le juge est chargé de contrôler que l’atteinte au principe constitutionnel de la liberté d’aller et venir est justifiée par la situation de l’étranger et proportionnée à la nécessité de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
En l’espèce le juge de première instance a parfaitement fondé sa décision de rejet de la demande de prolongation en constatant que Monsieur [K] présentait des garanties de représentation suffisantes sur le territoire national puisqu’il est venu en France en 2016 et y est depuis scolarisé, qu’il est étudiant en études supérieures à l’université [Localité 5] Val de Marne à [Localité 6], qu’il dispose d’un logement à [Localité 7] et que ses parents qui sont garants du paiement du loyer vivent à [Localité 8].
Il n’existe donc pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement au regard de la situation de Monsieur [K].
Par ailleurs c’est également à juste titre que le juge de première instance a considéré que la remise de sa carte d’identité italienne en original et en cours de validité était suffisante pour ordonner une mesure d’assignation à résidence, l’esprit du texte s’agissant de détenir des documents permettant l’entrée de l’étranger sur le territoire dont il détient la nationalité devant être préféré à une application littérale du texte.
En outre la nationalité italienne de Monsieur [K] et la détention d’une carte d’identité italienne auraient du permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dans les 4 premiers jours de la rétention au regard des liaisons aériennes très fréquentes entre les deux pays et on s’étonne qu’une mesure de rétention ait été envisagée alors qu’elle n’apparait pas utile pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
Enfin c’est également par une motivation que la cour s’approprie que le juge de première instance a parfaitement considéré que Monsieur [K] ne constituait pas une menace à l’ordre public en l’état de poursuites en CRPC et COPJ.
La décision de première instance est donc confirmée.
PAR CES MOTIF
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le mardi 14 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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