Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mars 2026, n° 26/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01150 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ4C
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2026, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [S]
né le 31 mai 1970 en Algerie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [N]
Informé le 2 mars 2026 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 2 mars 2026 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande d’assignation judiciaire de M. [N] [S] déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [S] au centre de rétention administrative [N], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 mars 2026, à 12h39 complété à 15h40 et 15h49, par M. [N] [S] ;
— Vu les observations reçues par couriel en date du 3 mars 2026 à 08h08 par M. [N] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision contestée a été rendue le 28 février 2026 à 11h34, en présence de Monsieur [S], à qui elle a été immédiatement notifiée. Il va interjeter appel le 02 mars 2026 à 12h39, au-delà du délai précité qui expirait le 02 mars 2026 à 11h34.
L’appel est donc irrecevable comme étant hors délai.
En tout état de cause, il convient d’ajouter que les pièces médicales produites après la déclaration d’appel sont toutes anciennes (2020 et 2021), à l’exception de celles relatives à un suivi récent en addictologie, et ne suffisent pas à établir une incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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