Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/01962
CPH Évreux 6 avril 2021
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CA Rouen
Confirmation 25 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Délivrance d'une attestation erronée

    La cour a estimé que la salariée n'a pas justifié d'une requête auprès de Pôle emploi pour modifier l'attestation, et que l'employeur a agi conformément aux règles en vigueur.

  • Rejeté
    Manquements de l'association

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts, l'association ayant respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a constaté que la salariée avait déjà perçu l'indemnité compensatrice de congés payés et n'avait pas droit à des congés supplémentaires.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que l'employeur avait des raisons objectives pour les différences de traitement, et que la salariée n'avait pas prouvé la discrimination.

  • Rejeté
    Retrait de fonctions

    La cour a estimé que les modifications apportées à son poste étaient justifiées par des raisons objectives et ne constituaient pas une exécution déloyale.

  • Rejeté
    Animosité de la direction

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Absence d'enquête sur le harcèlement

    La cour a constaté qu'aucun signalement formel n'avait été fait par la salariée, et que l'employeur n'avait pas été informé de ses difficultés.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que la salariée avait signé la rupture conventionnelle en toute connaissance de cause et sans vice du consentement.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Madame [V] [R] de l'intégralité de ses demandes. Madame [R] avait saisi le conseil de prud'hommes en rappel de salaire, en contestation de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses indemnités. La cour d'appel a examiné chaque demande de Madame [R] et a confirmé le jugement en rejetant toutes ses demandes. La cour d'appel a notamment conclu que Madame [R] n'avait pas droit à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, que l'association CIDFF de l'Eure n'était pas tenue de modifier son attestation Pôle emploi, qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement ni de harcèlement moral, et que la rupture conventionnelle était valable. La cour d'appel a donc confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et a condamné Madame [R] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 25 mai 2023, n° 21/01962
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/01962
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 6 avril 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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