Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01405 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQK
Pole social du TJ de [Localité 6]-
[O]
22/00188
28 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES- Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [L] [C], salarié de la société [8], a été victime d’un malaise le 15 décembre 2021 sur son lieu de travail. Le 17 décembre 2021, la société [9] établissait une déclaration de travail, avec réserves.
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2021 par le docteur [N] fait état d’un 'malaise anxieux sur son lieu de travail'.
Par certificat médical rectificatif établi le 6 janvier 2022, le docteur [I], médecin traitant, fait état d’un 'malaise avec anxiété réactionnelle'.
Par décision du 3 mai 2022, la [5] a reconnu la caractère professionnel de la lésion 'malaise', excluant de cette reconnaissance la lésion 'anxiété réactionnelle’ figurant sur le certificat médical rectificatif.
M. [L] [C] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 13 juillet 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 27 juillet 2022, M. [L] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Le 13 décembre 2022, M. [L] [C] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
La date de consolidation a été fixée au 19 décembre 2022 et son taux d’IPP à été évalué à 10 % pour des 'troubles anxiodépressifs'.
*************
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— débouté M. [L] [C] du recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2022,
— débouté M. [L] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [L] [C] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 juillet 2024.
Par déclaration au greffe, via RPVA, le 11 juillet 2024, M. [L] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 10 octobre 2024, M. [L] [C] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 28 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 13 juillet 2022,
— juger que la lésion « anxiété réactionnelle » doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 15 décembre 2021,
— enjoindre à la [7] d’avoir à régulariser ses droits au regard de cette prise en charge,
— débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 28 juin 2024 en toutes ces dispositions,
— juger que « l’anxiété réactionnelle » ne peut être prise en charge au titre de l’accident du travail du 15 décembre 2021,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion peut être une atteinte physique ou psychique.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, M. [C] déclare que le jour de l’accident, il s’était rendu au service RH de l’entreprise suite à des difficultés relationnelles entre son chef d’équipe et lui-même. Son chef d’équipe l’aurait suivi et lui aurait mis un coup de pression devant le personnel du service RH. Il aurait demandé au RH de changer d’équipe mais cela lui aurait été refusé.
En retournant à son poste, il a ressenti une boule au ventre, il s’est mis à transpirer et s’est trouvé mal. Le chef d’équipe a appelé le S.A.M. U. qui l’a emmené à l’hôpital.
Le premier certificat médical initial du 15 décembre 2021 a été établi par le médecin urgentiste et fait état d’un malaise anxieux sur son lieu de travail. Le certificat médical rectificatif du 6 janvier 2022 établi par le médecin traitant fait état d’un malaise avec anxiété réactionnelle.
Un témoin, M. [W], salarié de l’entreprise, a attesté dans le cadre de l’enquête de la caisse que M. [C] était venu le voir pour lui dire qu’il ne se sentait pas bien et qu’il avait un point au coeur. Il précise que M. [C] était tout blanc. Il a conseillé à M. [C] de s’asseoir et il est allé faire appel au chef de service.
La société [8] va indiquer, dans le questionnaire, que la gêne ressentie par M. [C] ne serait pas liée à son activité de travail mais relèverait d’un état de santé général indépendant du poste tenu. L’employeur confirme que M. [C] s’était rendu ce jour là au service RH où il aurait menacé de quitter son poste de travail suite à un différent avec son chef d’équipe. Il ne présentait pas alors de signe apparent de faiblesse physique.
Elle confirme ainsi la visite de M. [C] au service RH ce jour là et des difficultés relationnelles entre lui et le chef d’équipe.
Les témoignages d’autres salariés de la société, produits par M. [C] (pièces 19 à 21 de l’appelant), s’ils ne portent pas sur les faits s’étant déroulés le 15 décembre 2021, permettent d’établir l’existence de difficultés récurrentes dans le management et dans les relations avec le chef d’équipe.
Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail est établie et concerne tant le 'malaise anxieux sur son lieu de travail’ que le 'malaise avec anxiété réactionnelle', l’anxiété provoquée par l’incident au service RH ayant entraîné le malaise.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de M. [C].
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
Dit que la lésion 'anxiété réactionnelle’ doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 15 décembre 2021,
Enjoint à la [5] d’avoir à régulariser les droits de M. [L] [C] au regard de cette prise en charge,
Condamne la [5] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel,
Condamne la [5] à payer à M. [L] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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