Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 avr. 2025, n° 24/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 janvier 2024, N° 2022F02090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/02488 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPLZ
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
S.A.S. BURALOG
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5
N° RG : 2022F02090
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
Tabac – Presse 'Le Valcros'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2429637
Plaidant : Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 205
****************
INTIME :
S.A.S. BURALOG
N° SIRET : 491 286 753 RCS LA ROCHE-SUR-YON
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240267 -
Plaidant : Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. LIXXBAIL à conseil d’administration
N° SIRET : 682 039 078 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473745 -
Plaidant : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L098
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2021, la société Leascorp a donné à bail à M. [Y], qui exploite un bar-tabac, deux terminaux d’encaissement Bsmart et un scan associé fournis par la société Buralog, sans contrat de maintenance associé.
Le 15 février 2022, la société Leascorp a cédé le contrat de location financière à la société Lixxbail.
Les 21 et 25 novembre 2022, M. [Y] a assigné les sociétés Lixxbail et Buralog devant le tribunal de commerce de Nanterre, demandant à cette juridiction de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Buralog et la société Lixxbail, par conséquence la résolution du contrat de location financière, de juger que la résolution du contrat de vente emporte disparition de la cause du contrat de Lixxbail, enfin d’indemniser son préjudice.
Le 23 janvier 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté M. [Y] de toutes ses demandes ;
— condamné reconventionnellement M. [Y] à payer à la société Lixxbail la somme de 4 781,81 euros au titre des loyers impayés, assortie d’un intérêt égal au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances et avec anatocisme ;
— condamné reconventionnellement M. [Y] à payer à la société Lixxbail la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— condamné M. [Y] à payer aux sociétés Lixxbail et Buralog, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
Le 18 avril 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en totalité ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 2 février 2022 entre les sociétés Buralog et Lixxbail dans les droits de laquelle il est subrogé pour défaut de délivrance de la chose conforme à sa destination contractuelle ;
— prononcer en conséquence la résolution du contrat de location qu’il a conclu avec la société Lixxbail en ce qu’il porte sur ce matériel ;
— juger que la résolution du contrat de vente emporte la disparition de la cause du contrat de la société Lixxbail, devenue de réalisation impossible ;
— juger qu’il n’est redevable d’aucuns loyers à l’égard de la société Lixxbail au titre du contrat de location qui liait les parties ;
— condamner la société Buralog à récupérer à ses frais l’ensemble du matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir chez lui ;
— condamner la société Buralog au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffres d’affaires ;
— condamner solidairement les sociétés Buralog et Lixxbail au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Buralog et Lixxbail aux dépens ;
— débouter les sociétés Buralog et Lixxbail de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2024, la société Lixxbail demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce que, retenant que M. [Y] n’apportait pas la preuve de dysfonctionnements à l’origine de sa demande de résolution du contrat de location, a " débouté M. [Y] de toutes ses demandes » ;
A défaut,
— déclarer irrecevable la demande de résolution du contrat de vente, en l’absence de la société Leascorp ;
A tout le moins,
— confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [Y] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— constater que la résiliation de plein droit du contrat de location n° 226012FM0 est intervenue le 26 mars 2024, en application des dispositions de l’article 10 de ses conditions générales ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 18 551,97 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de réception de la mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit, se décomposant comme suit :
5 528,43 euros HT, soit 6 634,04 euros TTC au titre des 19 loyers impayés des mois de septembre 2022 au mois de mars 2024 inclus [19 x 290,97 euros HT, soit 349,16 euros TTC] ;
954,17 euros au titre des frais de recouvrement (331,70 euros) et des intérêts de retard contractuels (622,47euros) conformément aux dispositions de l’article 4 des conditions générales et des stipulations de l’échéancier des loyers ;
9 136,46 euros HT, soit 10 963,76 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(29 X 290,97 euros HT = 8 438,13 euros HT, soit 10 125,76 euros TTC au titre des loyers restant à échoir) + (5 % des loyers échus et des loyers à échoir, soit 5 % de 8 438,13 euros HT au titre des loyers à échoir et de 5 528,43 euros HT au titre des loyers arriérés = 698,33 euros HT, soit 838 euros TTC)] ;
— condamner M. [Y] à lui restituer sans délai, à ses frais et risques, les matériels, tels que désignés dans la facture n° FAC20220215 00028876 émise le 15 février 2022 par la société Leascorp ;
— l’autoriser à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours à la force publique ;
A défaut, dans l’hypothèse d’un anéantissement ab initio du contrat de location (résolution ou caducité par l’effet de la résolution du contrat de vente-fourniture),
— condamner la société Buralog à lui payer, en réparation de son préjudice, la somme de 16 759,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification jugement à intervenir ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Buralog de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner tout succombant lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, la société Buralog demande à la cour de :
— dire et juger M. [Y] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
— dire et juger la société Lixxbail mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat de vente
M. [Y] fait valoir que l’article 5 du contrat de location financière lui confère les droits et actions du bailleur contre le fournisseur ; que la défectuosité du matériel implique la résolution du contrat de vente.
La société Buralog soutient que M. [Y] ne peut solliciter que la résolution du contrat de location financière ; qu’en effet, le loueur a cédé à M. [Y] ses droits et actions contre elle à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou d’un vice affectant les produits ; qu’il n’établit pas la défaillance du matériel, dont le dysfonctionnement n’était dû qu’au défaut de sa connexion internet ; qu’il n’a pas informé par écrit le bailleur du prétendu dysfonctionnement.
La société Lixxbail prétend qu’elle n’est que cessionnaire du contrat de vente, dont la résolution ne peut être ordonnée sans que la société Leascorp soit dans la cause ; que la défectuosité du matériel n’est pas démontrée.
Réponse de la cour
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
La société Lixxbail reconnaît sa qualité de cessionnaire du contrat de location financière conclu entre la société Leascorp et M. [Y], mais aussi des matériels objet de ce contrat.
Elle vient donc aux droits de la société Leascorp, de sorte que, contrairement à ce qu’elle prétend, la demande de résolution du contrat de vente passé entre la société Leascorp et la société Buralog, valablement dirigée contre elle, est recevable.
Selon son article 1, le contrat de location financière a pour objet l’acquisition par le bailleur de matériel auprès du fournisseur et la mise à disposition de ce matériel par le bailleur au locataire.
Selon l’article 3, §2, de ce contrat, le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou d’un vice affectant les produits.
Selon l’article 5, §1, de ce contrat, le locataire a, en vertu de cette cession, le devoir de faire valoir dans les délais impartis notamment les droits nés de la garantie des vices (cas de vices, défaut, anomalies ou mauvais fonctionnement des produits) et d’en informer immédiatement par écrit le bailleur. Le locataire exerce tous les recours utiles contre le fournisseur et renonce à toute action contre le bailleur.
Contrairement à ce que laisse entendre la société Lixxbail, l’information du bailleur prévue à l’article 5 n’est pas stipulée comme devant être préalable à l’exercice de l’action du locataire contre le fournisseur.
Il résulte de la facture produite par l’appelant en pièce 13 que celui-ci a souscrit un contrat de maintenance avec la société Bimedia, qui appartient au même groupe que la société Buralog, fournisseur.
Il résulte des échanges épistolaires concordants versés aux débats par les parties que, le 8 avril 2022, M. [Y] a demandé l’intervention technique de la société Bimedia ; que celle-ci est intervenue sur place le 9 avril puis le 11 avril suivant.
Les parties diffèrent sur l’origine de la panne. Selon la lettre de la société Bimedia en date du 9 septembre 2022, elle est due à la box internet Orange de M. [Y] et à un câble défectueux lui appartenant.
L’appelant verse aux débats des SMS dont il résulte que, le 12 avril 2022, il a fait intervenir Orange sur place, ce qui accrédite la thèse du fournisseur.
M. [Y], qui soutient que le dysfonctionnement subi était dû au matériel lui-même, ne conteste pas avoir refusé le 12 avril 2002, en fin d’après-midi, une nouvelle intervention du mainteneur.
Il établit avoir, le 15 avril 2022, loué d’autres caisses, achetées à un autre fournisseur.
La cour retient que ce refus est lié à la décision qu’il avait déjà prise de changer de caisses et que M. [Y] n’établit pas le dysfonctionnement du matériel fourni par la société Buralog, ni l’imputabilité de ce dysfonctionnement à un défaut du matériel plutôt qu’à une défaillance de sa connexion internet ou à l’échec des interventions du mainteneur, la société Bimedia, personne morale distincte du fournisseur, qui n’est pas dans la cause.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente passé entre le loueur et le fournisseur.
De là suit qu’il doit être aussi confirmé ce qu’il a écarté sa demande de résolution du contrat de location financière, présentée par voie de conséquence, ainsi que sa demande indemnitaire au titre d’une perte de chiffre d’affaires liée au dysfonctionnement du matériel.
Sur la demande du bailleur au titre des loyers
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef, l’appelant se borne à affirmer que le contrat de fourniture est interdépendant du contrat de financement et qu’il est bien fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Le bailleur prétend que lui sont dus tous les loyers échus entre septembre 2022 et mars 2024, des frais de recouvrement et des intérêts de retard contractuels, enfin une indemnité de résiliation.
Réponse de la cour
Il résulte de ce qui précède que le mauvais fonctionnement des matériels n’est pas établi ; d’où il suit que le contrat de location financière doit recevoir exécution.
Le bailleur a résilié ce contrat par lettre du 12 mars 2024.
C’est donc à juste titre qu’il réclame les loyers échus jusqu’à cette date, soit 6 634,04 euros, selon un calcul qui n’est pas discuté par l’appelant ; sa demande de ce chef sera accueillie.
Les autres sommes réclamées par le bailleur sont des clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du code civil. Manifestement excessives au regard de la durée du contrat poursuivi et de la valeur des matériels, ces pénalités seront réduites à la somme forfaitaire globale d’un euro.
La somme totale de 6 635,04 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, selon la demande.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité ; il sera ordonné.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la société Lixxbail une somme de 4 781,81 euros au titre des loyers et une somme de 40 euros au titre d’une indemnité de recouvrement.
Sur la restitution du matériel
Il est constant que le matériel en cause est encore en possession de M. [Y].
Il convient en conséquence d’ordonner sa restitution selon les modalités précisées au dispositif ; il n’y a pas lieu d’autoriser le bailleur à les appréhender directement.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelant et de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la société Lixxbail les sommes de 4781,81 euros et de 40 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [Y] à payer à la société Lixxbail la somme de de 6 635,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
Dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Ordonne la restitution par M. [Y] à la société Lixxbail de l’ensemble des équipements objet du contrat de location financière du 2 février 2022, dans les dix jours suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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