Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 24/05561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05561 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMFV
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [N] [G] [J] [L]
né le 29 juillet 1991 à [Localité 2], de nationalité chilienne
RETENU au centre de rétention : Local rétention [Localité 1]
Informé le 27 novembre 2024 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 27 novembre 2024 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [N] [G] [J] [L] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [T] [N] [G] [J] [L] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [N] [G] [J] [L] pour une durée maximale de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu’au 22 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 novembre 2024, à 21h28, par M. [T] [N] [G] [J] [L] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les 2 moyens concernant l’interprétariat sont inopérants comme retenu par le premier juge sans contestation des motivations retenues dans l’acte d’appel, et sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention l’est, comme tardif en cause d’appel , conformément aux dispositions de l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) conformément aux dispositions de l’article L 741-10 du ceseda.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2024 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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