Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 mars 2024, n° 22/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 3 février 2022, N° 17/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MARS 2024
N° RG 22/01852 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU3R
[C] [G] [P]
c/
[K] [S] [A] [Z] divorcée [P]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2022 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 17/00405) suivant déclaration d’appel du 13 avril 2022
APPELANT :
[C] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant Lieudit '[Localité 33]' – [Localité 12]
Représenté par Me Jean-Jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie MARTIN
INTIMÉE :
[K] [S] [A] [Z] divorcée [P]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Anne-Claire BONNER BRISSAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] et Mme [K] [Z] se sont mariés le [Date naissance 11] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 28] (États-Unis), sans contrat de mariage préalable, dont la transcription a été faite le 2 juillet 2003 au consulat général de France à [Localité 31] (États-Unis).
De cette union est née [Y], le [Date naissance 9] 2002.
M. [C] [P] a déposé, le 5 mars 2010, une requête en divorce, sur le fondement des dispositions de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a, entre autres dispositions, désigné Maître [I], notaire à [Localité 27] (Gironde), afin d’établir un rapport sur le fondement de l’article 255-9 du code civil.
Suivant procès-verbal du 5 juillet 2011, Maître [I] a établi un projet d’état liquidatif conformément à sa mission.
Par jugement du 10 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [P], l’a en outre condamné à payer à son épouse :
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Le jugement a, en outre, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour y procéder.
Maître [L], notaire à [Localité 34], a été désigné pour procéder à ces opérations.
Figurent, à l’actif commun, restant à partager entre les ex-époux, les 100 parts de la S.C.I [25], société immobilière au capital de 100 euros, ayant son siège social à [Localité 32] (Gironde), [26], le désaccord portant sur l’évaluation des parts de la SCI [25].
Maître [L] a dressé, le 31 mai 2016, un procès-verbal de difficultés.
Faute d’accord entre les parties, M. [C] [P] a sollicité par voie d’incident la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation des valeurs respectives de la S.C.I. [25] et de la part détenue par Mme [Z] au sein de la S.A.R.L. [26].
Par ordonnance en date du 3 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise destinée à évaluer les valeurs respectives de la S.C.I. [25] et de la S.A.R.L. [26] et désigné M. [X] [W], expert-comptable, commissaire aux comptes pour y procéder.
M. [X] [W] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 20 septembre 2019.
Rappel historique des sociétés SCI [25] et SAS [24] :
La S.A.S [24] :
Il s’agit d’une propriété familiale appartenant à son père, M. [D] [P], initialement exploitée par les parents de M. [C] [P], notamment sa mère, Mme [F] [E], épouse [P], qui a constitué, suivant acte reçu le 23 mai 1989 la S.A.R.L sous forme unipersonnelle «[23]», en vue de l’exploitation commerciale du Château de [Localité 33].
Par actes authentiques du 28 janvier 1998 dressé par Maître [B] :
— M. [D] [P] a donné à bail à loyer, à titre commercial, à la S.A.R.L. [23] différents locaux et terrains du château dont l’ensemble figure aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 1998, moyennant un loyer annuel de 120 000 francs,
— Mme [F] [E] épouse [P] et M. [C] [P] ont constitué la S.A.R.L. [26]. Son capital social est de 7 622,45 euros, réparti en 500 actions, à cette date entre Mme [E] pour 250 parts et son fils [C] [P] pour 250 parts.
L’objet social est la restauration, hôtel, accueil de séminaires. Le siège social est à [Localité 32], château [25]
— la S.A.R.L [23] a donné à bail à titre de location-gérance à la S.A.R.L «[22]» un fonds de commerce de restauration – hôtel – accueil de séminaires, pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 1998, moyennant un loyer annuel de 60 000 francs
Par acte sous seing privé du 28 mars 1998, Mme [F] [E] épouse [P], gérante, a cédé à M. [C] [P], une part sociale de la S.A.R.L'«[23]» puis a démissionné de ses fonctions de gérante le 31 mars 1998, laissant ainsi M. [C] [P] seul gérant de la société sans limitation de durée.
Par acte sous seing privé du 22 mars 2002, M. [D] [P], Mme [F] [E] épouse [P] et M. [C] [P] ont convenu entre eux et à titre d’acte complémentaire d’inclure dans le bail commercial et la location-gérance du 28 janvier 1998, deux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], consistant en un appartement, un garage et un jardin.
Par actes sous seing privé des 17 et 27 octobre 2002, Mme [E] a cédé à son fils M. [C] [P] 249 de ses parts de la S.A.R.L «[22]» et une part à Melle [K] [Z], alors célibataire.
Par acte authentique du 13 juin 2003, établi par Maître [B] :
— la S.A.R.L «[22]» a cédé le fonds de commerce de restauration, hôtel, accueil de séminaires à cette société, le fonds comprenant notamment le droit au bail des lieux dans lesquels il est exploité (bail du 28 janvier 1998),
— en conséquence de la vente dudit fonds, «le bailleur et le locataire gérant’ont déclaré résilier amiablement, à compter du 31 mai 2003, le bail conclu entre eux le 28 janvier 1998», résiliation consentie sans indemnité de part et d’autre,
— la cession s’accompagnant de la cession du bail de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce (bail du 28 janvier 1998), à ses conditions et charges, moyennant un loyer annuel de 18 293,88 euros.
M. [P] exploite l’hôtel à travers la S.A.R.L. «[26]», devenue la SAS [24] le 1er janvier 2015.
Il en détient, depuis la cession du 17 octobre 2002, 499 parts de la société, acquises de sa mère, une part ayant été cédée à Mme [Z] avant le mariage en 2002.
Ces parts constituent dès lors des propres de chacun des ex-époux.
La SCI [25] :
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2006, M. [C] [P] et son épouse, Mme [K] [Z], ont constitué en commun la S.C.I. [25], dont le siège social est à [Localité 32], [26], avec une répartition à hauteur de 99 % au profit de M. [C] [P] et 1 % au profit de Mme [K] [Z]. Le gérant est M. [C] [P].
La SCI [25] est propriétaire d’un ensemble immobilier, principalement l’hôtel exploité par la SAS [24].
La SCI [25] a acquis le château et son parc :
— par acte authentique du 14 mars 2007 dressé par Maître [M], notaire à [Localité 29] (Gironde), de M. [D] [P], une vaste demeure avec parc autour, située à [Localité 32], au lieu-dit «Roques» comprenant divers bâtiments et dépendances, dont l’ensemble figure aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 18] et n° [Cadastre 5],
— par acte authentique du 29 juin 2007 dressé par Maître [M], de M. [D] [P], une parcelle du château cadastrée section A n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 13],
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2007, la S.C.I. [25] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [26], différents locaux et terrains du château dont l’ensemble figure aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 18] et n° [Cadastre 5] pour une durée de 9 ans à compter du 15 mars 2007.
— par acte authentique du 2 septembre 2008 dressé par Maître [M], de M. [D] [P] une parcelle de terre à usage de parking et de pré, ainsi qu’un corps de bâtiment en pierre de taille dont l’ensemble figure aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 20].
Par jugement en date du 3 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [C] [P] de sa demande d’expertise avant dire droit,
— jugé que la valeur vénale de la S.C.I. [25] est celle figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, soit la somme de 263.651 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire commis,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 13 avril 2022, M. [C] [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a principalement jugé que la valeur vénale de la S.C.I. [25] est celle figurant dans le rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [35]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions en date du 21 décembre 2023, M. [C] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise formée par Mme [K] [Z],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en qu’il a :
* débouté M. [C] [P] de sa demande d’expertise avant dire droit,
* jugé que la valeur vénale de la S.C.I. [25] est celle figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, soit la somme de 263.651 euros,
* renvoyé les parties devant le notaire commis,
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la valeur vénale de l’immeuble détenu par la S.C.I. [25] doit être diminuée du montant des constructions réalisées par la S.A.S [24] ou du montant de la plus-value générée par la réalisation de ces travaux, ainsi que d’une décote pour location de l’immeuble,
En conséquence, et avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins de rectification de l’évaluation de la S.C.I. [25] pour tenir compte du bail du 1er décembre 2007 liant la S.C.I. [25] à la S.A.S. [24],
— dans le cadre de son évaluation des parts de la S.C.I. [25], juger que l’expert chiffrera, pour répondre à la demande subsidiaire de M. [C] [P], l’indemnité due par la S.C.I. [25] à la S.A.S. [24] pour le financement des constructions nouvelles qui ont amélioré le bien,
— juger que l’expert devra évaluer les actions de la S.A.S. [24] également selon une autre méthode que la méthode dite de l’hôtellerie, en se référant notamment à l’excédent brut d’exploitation,
— juger que l’expert devra actualiser la valorisation des parts de la S.C.I. [25] et les actions de la S.A.S. [24] au plus proche de la date du partage,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, Mme [K] [Z] demande à la cour de :
— débouter M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
— juger que la valeur vénale de la S.C.I. [25] est celle figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, soit la somme de 263.651 euros,
— renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il procède au partage et à la liquidation de la communauté sur la base des valorisations réalisées par M. [W],
Y ajoutant,
— condamner M. [C] [P] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 5.000 euros compte tenu du caractère dilatoire et abusif de la présente procédure,
— condamner M. [C] [P] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] en tous les dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 février 2024, prorogé au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’une nouvelle expertise :
A titre principal, M. [C] [P] soutient qu’il y a lieu de désigner un nouvel expert aux fins de réévaluer la valeur des parts sociales de la S.C.I. [25] ainsi que la valeur vénale de l’immeuble qu’elle détient.
Il fait valoir que le premier juge s’est appuyé sur un rapport d’expertise erroné en ce qu’il a tenu compte des travaux effectués et financés par la S.A.S. [24], dont il prétend qu’elle n’en est pas propriétaire, que l’expert a en effet omis le contrat de bail de 2007, conclu pour une durée de neuf ans, qui prévoit de ne transférer la propriété des aménagements au bailleur qu’à l’issue du bail, et non en cas de renouvellement du bail, celui-ci n’étant pas en l’espèce démontré.
En conséquence, il estime que, pour évaluer la valeur des parts de la SCI, l’expert aurait dû retenir la valeur vénale de l’immeuble dans son état actuel, diminuée du montant des travaux réalisés par la SAS [24] ou de la plus-value générée par la réalisation de ces travaux et d’une décote pour location de l’immeuble.
Mme [K] [Z] conteste les erreurs prétendument commises par l’expert et s’accorde sur l’évaluation qu’il retient. Elle estime que le bail du 28 janvier 1998 ayant été cédé en 2003 avec le fonds de commerce à la SARL [24], celui-ci est opposable à la SAS [24], que les baux de 1998 et de 2007 ont été l’un et l’autre renouvelés et que le contrat de bail de 2007 prévoit, de convention expresse, que le renouvellement éventuel de la convention entraîne accession.
Il est constant qu’en application des dispositions des articles 551 à 555 du code civil, la théorie de l’accession permet au propriétaire d’un bien loué, de conserver la propriété des constructions et ouvrages réalisés par le preneur, sauf convention entre les parties réglant le sort des constructions, étant précisé que l’accession prend effet à la fin des relations contractuelles, le renouvellement du bail valant nouveau bail.
En l’espèce,
Bien que le rapport d’expertise déposé par M. [W] le 11 septembre 2019, ne fasse référence, en réponse au dire du conseil de M. [P], qu’au seul bail signé le 28 janvier 1998 «entre les deux sociétés», il convient de retenir que le bail commercial signé le 1er décembre 2007 intéresse pour l’essentiel les parties dans le cadre du présent litige, dès lors qu’il a été signé entre la SCI [25] et la S.A.R.L. [26], dans le cadre de l’exploitation commerciale de l’hôtel du Château [25], entre les deux sociétés dont l’expertise a pour mission d’évaluer le montant des parts en litige.
Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives, à compter du 15 mars 2007, le preneur comme le bailleur pouvant dénoncer le bail à l’expiration de chaque période triennale, sous certaines conditions.
Il n’est nullement invoqué par l’une ou l’autre des parties que ledit bail ait pris fin à l’issue de son terme ou qu’il ait été dénoncé depuis. Il est donc acquis aux débats qu’il a été renouvelé depuis 2007 et qu’il est toujours en cours.
Le contrat de bail mentionne explicitement (page 5 et 6), au titre des travaux-aménagements :
«3. En fin de bail, c’est-à-dire à la date à laquelle le présent bail prendra effectivement fin même si elle est antérieure à la date contractuelle du terme et quelle qu’en soit la cause, les aménagements de toute sorte, même ceux imposés par des dispositions administratives, deviendront automatiquement et de plein droit propriété du bailleur, à moins que celui-ci ne préfère demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur. Toutefois, le bailleur ne pourra demander le rétablissement des lieux en leur état pour les travaux qu’il aura autorisés.
De convention expresse, le renouvellement éventuel du présent bail entraînera accession».
Il résulte de cette clause que la volonté commune des deux sociétés, parties au contrat, a bien été de prévoir l’accession des travaux d’amélioration et d’aménagement réalisés par le preneur, au bien loué, en fin de bail, lequel est toujours en cours, ou, par mention expresse, au moment du renouvellement de celui-ci, renouvellement nécessairement intervenu depuis 2007 entre les parties, au moins par tacite reconduction.
Dès lors, l’expert n’a pas commis d’erreur dans l’évaluation du bien immobilier propriété de la SCI, en prenant en compte les travaux réalisés en 2007 et 2008 par la SARL, les travaux réalisés par ailleurs postérieurement au 31 décembre 2017, date de l’évaluation, n’ayant pu être pris en compte par l’expert.
A titre subsidiaire, M. [P] fait valoir que le rapport d’expertise s’est abstenu, à tort, d’enregistrer au passif de la S.C.I. [25] une indemnité en faveur de la S.A.S. [24] au titre des travaux effectués entre 2007 et 2008.
Au visa des dispositions de l’article 555 alinéa 3 du code civil, et s’appuyant sur le courrier de M. [H], son expert comptable (joint au dire), qui indiquait qu’une indemnité d’éviction devait être versée par la SCI à la SAS compte tenu des travaux d’aménagement réalisés par cette dernière dans l’immeuble, il en déduit que, lorsque le bailleur décide de conserver les constructions édifiées, il doit une indemnité au preneur égale, soit au coût des matériaux et de la main d''uvre, soit à la plus value générée par la réalisation des travaux.
L’expert, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, a écarté le principe d’une quelconque indemnisation au profit du preneur, par référence au contrat de bail du 28 janvier 1998, lequel précisait explicitement que les constructions nouvelles faites par le preneur, même avec l’autorisation du bailleur, deviendront la propriété du bailleur en fin de bail, sans indemnité.
Contrairement au bail de 1998, celui signé le 1er décembre 2007 n’écarte pas le principe d’une indemnisation, qui est donc due par le bailleur au preneur, et doit en conséquence, figurer au passif de la SCI, conformément aux dispositions légales précitées.
Il demeure toutefois que l’indemnité visée à l’article 555 alinéa 3 n’est due qu’à la fin du bail, lorsque le propriétaire de l’immeuble reprend possession de son bien, et qu’en l’espèce, aucune dénonciation du bail commercial liant les deux sociétés n’est invoquée en l’état de la procédure.
Il convient dès lors de rejeter la prétention de M. [P] à ce titre, quelle que soit la date des travaux entrepris.
Sur l’évaluation des actions de la SAS [24] :
M. [P] souhaite voir réévaluer les actions de la S.A.S. [24], en tenant compte des améliorations qu’elle a apportées au bien, l’expert ayant également tenu compte à tort de ces travaux pour valoriser l’actif de la S.C.I. [25].
Toutefois, faute pour M. [P] d’identifier, au sein des bilans réévalués de la SCI et de la SAS par l’expert au 31 décembre 2017, quelles sont les constructions nouvelles qui auraient été évaluées à deux reprises, pour la SCI et pour la SAS, au détriment de la SAS, et alors qu’il a été précédemment démontré que ces constructions ou aménagements nouveaux étaient acquis à la SCI propriétaire, cette prétention est inopérante à fonder sa demande de réévaluation.
Il conteste par ailleurs la méthodologie retenue par l’expert pour apprécier la valeur vénale des actions de la S.A.S. [24], puisqu’il ne s’est appuyé que sur une méthode d’évaluation unique, sans se référer à l’excédent brut d’exploitation.
Mme [Z] fait valoir que la méthode appliquée par l’expert est celle préconisée par la Cour de Cassation en cette matière.
L’expert explique que pour évaluer le fonds de commerce exploité par la SAS, il a retenu la méthode dite «hôtelière», laquelle fait référence non pas au chiffre d’affaires réel, mais à la «recette théorique», déterminée notamment par rapport au nombre de chambres et au coefficient de fréquentation.
M. [P] ne justifie toutefois pas en quoi la méthode qu’il privilégie, basée sur l’excédent brut d’exploitation, en ce qu’elle permettrait de vérifier la capacité de la société à supporter le remboursement de ses emprunts, serait plus adaptée à l’activité de la SAS, sauf à vouloir pénaliser l’évaluation de la société, qui a connu, postérieurement au rapport d’expertise, plusieurs fermetures administratives au cours de la crise sanitaire et a dû recourir à un PGE.
Il convient, en conséquence, de valider la méthode retenue par l’expert et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la valeur vénale de la SCI [25] figurant au rapport d’expertise, soit la somme de 263 651 euros.
En dernier lieu et à titre subsidiaire, M. [P] sollicite que soit chiffrée la créance due par la SCI [25], bien de communauté (sic) à la SAS [24], «qui constitue un bien propre de M. [P] (sic) à 99 %» au titre des améliorations apportées et financées par la SAS, au bien dont est propriétaire la SCI.
Mme [Z] répond à juste titre qu’il n’y a pas lieu de raisonner en termes de créance ou de récompense entre les sociétés qui ont une personnalité juridique distincte de celle des ex époux, personnes physiques.
Il est en effet constant que l’évaluation du bien détenu par la S.C.I et des parts sociales de la SAS [24] est destinée à valoriser le montant des parts de chaque société, appartenant en propre ou en communauté à chacun des époux, afin de liquider leurs intérêts patrimoniaux. Elle n’a pas vocation à statuer sur les liens contractuels entre les deux sociétés.
Enfin, si la valorisation des actifs détenus en propre ou en communauté par les époux doit être appréciée à la date la plus proche du partage, l’expertise, réalisée en 2018, sur la base des éléments comptables plus ou moins précis et complets transmis par le gérant des deux sociétés, M. [P], n’a pu évaluer les résultats des sociétés que jusqu’à l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Ce constat ne justifie pas davantage que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] :
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Mme [Z] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, faisant état du préjudice qu’elle subit du fait du retards apportés par M. [P] dans le bon déroulement de l’expertise et des procédures judiciaires, en retenant la communication de documents comptables à l’expert et de pièces jusqu’en appel.
En l’espèce, s’il est établi par le rapport d’expertise que M. [P] a manifesté quelques retards ou négligences dans la transmission des documents utiles à la réalisation des évaluations, ce comportement ne caractérise toutefois aucune faute, au sens de l’article 1240 du code civil, étant précisé qu’il a eu pour conséquence, aussi à l’encontre de M. [P], de figer les actifs desdites sociétés plusieurs années avant la date du partage.
De même, l’exercice de l’appel en invoquant les mêmes demandes qu’en première instance et en produisant de nouvelles pièces en appel ne sauraient caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours.
Mme [Z] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— laissé à la charge de chacune des parties ses dépens, de condamner M. [P] à la totalité des dépens de première instance, lesquels comprennent les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige et l’équité conduisent à condamner M. [P] qui succombe en première instance et en appel aux dépens des deux instances, comprenant la totalité des frais d’expertise, et à s’acquitter d’une indemnité de frais de procédure d’un montant de 2 000 euros en première instance, de 3 000 euros en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de l’appel, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [C] [P] aux entiers dépens de première instance, comprenant la totalité des frais d’expertise ;
Le CONDAMNE à verser à Mme [K] [Z], divorcée [P], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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