Infirmation partielle 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2025, n° 24/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 582/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03975 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INAZ
Décision déférée à la cour : 30 Septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
Madame [O] [C] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ La S.A. ALLIANZ IARD
ayant son siège social [Adresse 1]
1/ représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
2/ La COMMUNE DE [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice
sise en [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6]
2/ représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
M. Christophe LAETHIER, vice-président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [C], épouse [Z] exploitait un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne 'La Reine Rapide’ sur une parcelle sise à [Adresse 7], mise à sa disposition par la commune de [Localité 5] dans le cadre d’une convention d’occupation précaire. Un incendie s’est déclaré dans le local d’exploitation le 27 novembre 2022.
La compagnie Allianz, assureur multi-risques professionnels de Mme [Z], lui a opposé une déchéance de garantie à raison du caractère volontaire de l’incendie.
En l’absence de reprise d’activité, la commune de [Localité 5] n’a pas renouvelé la convention et réclamé la libération des lieux avec effet au 1er mars 2024.
Par acte du 13 mai 2024, Mme [Z] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, en présence de la commune de Steinbourg, aux fins de voir ordonner à ses frais une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a :
— débouté Mme [Z] de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime,
— débouté la commune de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Le juge des référés a relevé que l’expertise destinée à évaluer les dommages qu’un constat privé pouvait aisément suffire à chiffrer, apparaissait vouée à l’échec dès lors qu’il n’appartenait pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur le bien fondé du refus de garantie. Il a également souligné qu’en l’absence de tout élément probant de nature à établir un éventuel droit à réparation, la demande d’expertise ne reposait sur aucun motif légitime.
S’agissant de la demande reconventionnelle présentée par la commune de [Localité 5] tendant à voir la parcelle libérée par Mme [Z], le juge des référés a relevé qu’elle apparaissait occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 1er mars 2024, sauf à considérer le délai de deux mois qui lui avait été accordé par la commune, mais que l’urgence n’était pas caractérisée et qu’il n’était pas démontré un trouble manifeste à l’ordre public en l’absence de projet ou d’infraction aux règles d’urbanisme justifiant la reprise immédiate de la parcelle.
Le 25 octobre 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la commune de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2025, en application de l’article 906-4 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance du 30 septembre 2024 en tant qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert avec pour mission de :
' convoquer et entendre contradictoirement les parties, se faire communiquer toute pièce utile, notamment les conclusions du technicien de la compagnie d’assurance Allianz Iard,
' décrire la nature, l’origine, l’ampleur des dégâts causés par le sinistre du 27 novembre 2022,
' déterminer la nature et le coût des travaux de reprise à réaliser,
' chiffrer l’ensemble des chefs de préjudice subi par Mme [Z], tant en pertes matérielles et pertes d’exploitation, ou tout autre dommage,
' donner toute précision utile au litige,
' se faire adjoindre un sapiteur si nécessaire,
' déposer un pré-rapport,
' recevoir les observations des parties et y répondre,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de faire l’avance des frais d’expertise ;
— dire et juger que l’arrêt à venir sera commun et opposable à la commune de [Localité 5] ;
— dire que l’expert déposera un pré-rapport, puis un rapport définitif dans les 3 mois de sa saisine ;
— rappeler que l’ordonnance à venir est exécutoire de plein droit par provision ;
— confirmer l’ordonnance du 30 septembre 2024 en tant qu’elle a débouté la compagnie d’assurance Allianz et la commune de [Localité 5] de leurs conclusions ;
— débouter la compagnie d’assurance Allianz et la commune de [Localité 5] de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs conclusions ;
— réserver les dépens de première instance et d’appel.
Mme [Z] soutient qu’il appartient à la SA Allianz Iard de rapporter la preuve d’une exclusion de garantie ; que le rapport d’enquête produit par la SA Allianz Iard est dépourvu de valeur dès lors qu’il ne s’agit ni d’une expertise ni d’une attestation de témoin ; que l’origine humaine et volontaire de l’incendie qui a été retenue ne la met pas en cause ; qu’elle suspecte également un acte de malveillance, sans être en mesure de donner davantage de précisions dès lors qu’elle était absente de la région lors de la survenance du sinistre ; que le grief tiré de l’absence de justification de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien détruit est sans incidence sur l’obligation d’indemnisation qui repose sur la SA Allianz Iard ; que l’affirmation selon laquelle le local ne serait plus exploité depuis de nombreux mois est infondée, dès lors qu’elle est en mesure de justifier de son activité.
Elle soutient que la potentialité d’un différend suffit à caractériser l’existence d’un intérêt légitime, et qu’elle a intérêt à faire constater les éléments de fait avant une procédure tendant à faire reconnaître son droit à indemnisation ; qu’il convient ainsi de faire procéder aux constatations matérielles et techniques lui permettant de chiffrer son préjudice, alors que le technicien de l’assurance n’a apporté aucune précision sur ce point ; que dans la mesure où la commune de [Localité 5] souhaite reprendre la parcelle, il convient de faire procéder à ces constatations, lesquelles seront impossibles une fois la parcelle libérée et le local démoli.
S’agissant de la mise en cause de la commune de [Localité 5], Mme [Z] soutient que la remise en état sollicitée n’est pas possible tant que les opérations d’expertise n’ont pas été diligentées.
Elle allègue que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SA Allianz Iard est nouvelle en cause d’appel et devra être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 5] tendant à ce qu’elle libère la parcelle, Mme [Z] soutient qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, alors qu’elle ne présentait aucune demande à l’encontre de la commune. A titre subsidiaire, elle relève l’absence d’urgence et rappelle qu’elle ne souhaite pas se maintenir sur la parcelle. Enfin, elle prétend que l’astreinte sollicitée n’est pas justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2025, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— le déclarer mal fondé,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel incident,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros pour légèreté blâmable et l’intention de nuire caractérisant un abus de procédure,
— condamner Mme [Z] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident,
— le dire bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la SA Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— la débouter de toutes conclusions contraires.
La SA Allianz Iard soutient qu’il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve qui lui incombe de l’intérêt légitime à conserver ou établir une preuve ; qu’une demande au fond vouée à l’échec ne saurait être précédée d’une demande d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que selon l’expertise qu’elle a fait diligenter, l’incendie est d’origine humaine et volontaire et qu’un bris de verre est intervenu avant l’incendie de l’intérieur vers l’extérieur par une personne qui avait la clé des locaux ; que Mme [Z] n’a pas produit les pièces qui lui étaient demandées dans le cadre de la demande d’indemnisation ; que l’assurée n’a pas justifié de la provenance des fonds ayant permis d’acquérir le chalet, alors que la justification de leur provenance est obligatoire, l’assurance ne pouvant se rendre complice d’actes de blanchiment ; que le snack n’était plus exploité depuis plusieurs mois avant l’incendie ; que le chiffre d’affaires déclaré par Mme [Z] est très éloigné des éléments résultant de ses relevés bancaires ; que l’expert a relevé un risque élevé de blanchiment d’argent ; que l’action au fond de Mme [Z] est d’évidence vouée à l’échec.
Elle soutient que la procédure relève de l’abus de droit dès lors que Mme [Z] n’ignorait pas qu’elle était vouée à l’échec en considération de l’insuffisance des pièces produites et que les circonstances du sinistre semblaient mettre en évidence une tentative d’escroquerie à l’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2025, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
Sur appel principal,
— le déclarer mal fondé et le rejeter,
— constater que l’expertise judiciaire sollicitée par Mme [Z] est sans objet et sans intérêt compte tenu de la déchéance du droit à garantie opposée par la société Allianz à cette dernière et, en tout état de cause, en l’état de l’absence de maintien dans les lieux par Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise dans la limite de l’appel incident,
Subsidiairement, si par impossible une expertise judiciaire devait être ordonnée,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
— dire que l’expert devra réunir les parties dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,
— réserver les droits de la commune de [Localité 5] pour le surplus,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du 30 septembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saverne en ce qu’elle a :
— débouté la commune de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
— constater, au besoin juger que le terme de la convention d’occupation précaire est intervenu le 29 février 2024,
— constater, au besoin juger que les lieux ont été libérés par Mme [Z] au regard du constat de commissaire de justice produit,
— ordonner l’expulsion, si les lieux devaient être à nouveau illégitimement occupés, de Mme [Z], et tout occupant de son chef, qui serait occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2024 de la parcelle donnée en jouissance,
— dire que la commune de [Localité 5] pourra faire appel au concours de la force publique si nécessaire,
En toutes hypothèses,
— enjoindre à Mme [Z] de vider la parcelle donnée en jouissance de tout élément lui appartenant, notamment de procéder à l’enlèvement des constructions modulaires temporaires installées et plus largement de tout bien, déchet, débris, à ses frais,
— dire que cette obligation sera effective dès le prononcé de la décision à intervenir,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir dès la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [Z] à relever et à garantir tous frais qui pourraient être exposés par la commune de [Localité 5] pour l’enlèvement des constructions modulaires temporaires installées et plus largement de tout bien, déchets, débris,
— condamner Mme [Z] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
— débouter les parties adverses de toute demande qui pourrait être dirigée à l’encontre de la commune de [Localité 5],
— condamner Mme [Z] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La commune de [Localité 5] fait valoir que depuis l’incendie survenu le 27 novembre 2022, Mme [Z] n’exploite plus d’activité dans les locaux modulaires installés sur la parcelle objet de la convention d’occupation précaire ; qu’à la demande de Mme [Z], deux nouvelles conventions d’occupation précaire ont été régularisées entre les parties, en dernier lieu pour la période du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, afin de permettre la réalisation des démarches de Mme [Z] avec son assureur ; que par lettre recommandée en date du 8 janvier 2024, elle a indiqué à Mme [Z] qu’en l’absence d’exploitation, aucun renouvellement ne pourrait intervenir et lui a demandé de libérer la parcelle à la date d’échéance ; qu’un délai supplémentaire de deux mois a été accordé à Mme [Z], à sa demande, en considération de la procédure en cours.
Elle rappelle que Mme [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 février 2024. Au regard de la suspicion de fraude et de l’attitude de Mme [Z] avec laquelle elle s’est montrée conciliante, la commune de [Localité 5] s’oppose à l’expertise, laquelle n’a selon elle plus aucun objet en considération de la déchéance du droit à garantie qui a été opposée par la SA Allianz Iard ; que dans ce contexte, aucun élément ne justifie de faire évaluer un quelconque préjudice indemnisable au titre de l’incendie ; qu’en outre, le rejet de la demande d’expertise est justifié en considération de l’absence de droit de Mme [Z] à se maintenir dans les lieux ; qu’après s’être assurée que les lieux avaient été abandonnés, elle a repris possession du terrain donné en location.
Sur appel incident, la commune de [Localité 5] rappelle que la convention d’occupation précaire est distincte du contrat de bail ; que Mme [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 février 2024 ; que l’absence d’urgence ne pouvait être relevée par le juge des référés ; que l’expulsion relève de la compétence du juge des référés.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle ne doit cependant pas être manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, par courrier du 23 mai 2023, la SA Allianz Iard a opposé à Mme [Z] la déchéance de tout droit à indemnité à la suite de l’incendie du local dans lequel cette dernière exploitait un fonds de commerce de restauration rapide.
Dans ces conditions, et alors qu’en l’état, Mme [Z] ne justifie pas d’un droit à indemnisation, sa demande d’expertise tendant à l’évaluation du préjudice subi à la suite de l’incendie ne repose pas sur un motif légitime.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Allianz Iard
En application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’exercice d’une voie de recours ne pouvant être formée qu’en appel sera déclarée recevable.
Au visa de l’article 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
La SA Allianz Iard, qui invoque le caractère abusif de l’appel de Mme [Z], laquelle ne pouvait ignorer que cette procédure était vouée à l’échec, ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à l’appelante dans l’exercice de cette voie de recours, la cour n’ayant pas à apprécier dans le cadre de la présente procédure, l’existence d’une tentative d’escroquerie à l’assurance dont l’intimée fait état.
Le fait d’interjeter appel ne constitue que l’exercice d’un droit de recours et n’est en l’espèce pas fautif, quand bien même Mme [Z] ne présente pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux produits en première instance.
Au-delà du rejet des demandes formées par Mme [Z], la SA Allianz Iard ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la partie adverse, et n’établit pas davantage l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la commune de [Localité 5]
La commune de [Localité 8] sollicitait devant le premier juge l’expulsion sous astreinte de Mme [Z], demande dont elle a été déboutée. A hauteur de cour, la commune de [Localité 5] sollicite l’infirmation de ce chef de jugement, l’expulsion de Mme [Z], mais également l’enlèvement sous astreinte des éléments modulaires et déchets se trouvant sur la parcelle, ainsi que sa condamnation à la garantir des frais exposés à ce titre.
Les demandes présentées par la commune de [Localité 5] à hauteur de cour, tendant à l’enlèvement des constructions modulaires et déchets se trouvant sur la parcelle et à la condamnation de Mme [Z] à la garantir des frais exposés à ce titre apparaissent comme l’accessoire de la demande d’expulsion formée en première instance.
Mme [Z] soutient que la demande reconventionnelle présentée par la commune de [Localité 5] n’est pas rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant, tout en sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la commune de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle et le rejet des conclusions présentées par cette dernière.
Il sera relevé que Mme [Z] sollicitait à titre principal qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée afin de chiffrer le préjudice subi résultant de l’incendie du local dans lequel elle exploitait son fonds de commerce. Ainsi, ce litige l’opposait à la SA Allianz Iard, quand bien même elle a appelé la commune de [Localité 5] en la cause, en considération de la convention d’occupation précaire conclue avec cette dernière.
Or, les demandes formées par la commune de [Localité 5] à titre reconventionnel, qui tendent à obtenir l’expulsion de Mme [Z] ainsi que la libération de la parcelle, se rapportent à la convention d’occupation précaire liant ces deux parties et non à l’indemnisation du sinistre subi par Mme [Z] par la SA Allianz Iard. Elle n’apparaissent ainsi pas rattachées par un lien suffisant à la demande principale qui oppose Mme [Z] à une autre partie, et ce quand bien même la commune de [Localité 5] a été appelée en la cause
En application de l’article 70 du code de procédure civile, l’absence de lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
La question de l’insuffisance du lien de rattachement des demandes reconventionnelles présentées par la commune [Localité 5] à la demande principale en expertise ayant été soumise au débat contradictoire, la cour prononcera par conséquent l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle a débouté la commune de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise étant principalement confirmée, elle le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] succombant en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] ayant appelé la commune de [Localité 5] en la cause et l’ayant intimée, elle sera également condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME l’ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, sauf en ce qu’elle a débouté la commune de Steinbourg de sa demande reconventionnelle,
L’INFIRME de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Allianz Iard,
DÉCLARE la commune de [Localité 5] irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Mme [O] [C], épouse [Z] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE Mme [O] [C], épouse [Z] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [C], épouse [Z] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cameroun ·
- Appel ·
- Remise ·
- Épouse ·
- Comparution ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Notaire ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prescription
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Banque privée ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Montant ·
- Actif ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intrusion ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Constat ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caraïbes ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Matière gracieuse ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance sur requête ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Interdiction ·
- Traduction ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Accord ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Ags ·
- Demande ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Chirographaire ·
- Erreur matérielle ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.