Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 9 .
N° RG 24/00191
N° Portalis DBV6-V-B7I-BIROD
AFFAIRE :
M. [I] [V], ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE LA CREUSE
C/
Mme [X] [K] [J] [S]
CB/LM
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 09 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [V]
né le 27 Novembre 1953 à [Localité 3]
demeurant EPHAD LES EAUX [Localité 8] [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BONNIN de la SELARL EMILIE BONNIN AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE LA CREUSE
prise en sa qualité de curatrice de monsieur [I] [V],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie BONNIN de la SELARL EMILIE BONNIN AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 13 février 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [X] [K] [J] [S]
née le 30 Janvier 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine PELUARD, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C87085.2024.003167 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Se prévalant d’une reconnaissance de dette établie en sa faveur le 15 janvier 2019 par Monsieur [I] [V] et enregistrée le 31 janvier 2019 auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de QUIMPER, Madame [X] [S] a par acte de commissaire de justice du 16 février 2023 assigné ce dernier assisté par sa curatrice, l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Creuse, devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, à l’effet de le voir condamner à lui régler sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 115000 € correspondant au montant de ladite reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts ;
— la somme 500 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 février 2023, le Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :
— condamné Monsieur [V] à payer à Madame [S] la somme de 115000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, et ce :
* après avoir rappelé les dispositions de l’article 464 du Code Civil énonçant notamment que 'les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée’ ;
* après avoir retenu que 'le défendeur, qui n’a fait l’objet que d’une curatelle, ne conteste pas avoir lui-même rédigé la reconnaissance de dette, dont ni la graphie ni le contenu ne révèlent une quelconque altération de ses facultés personnelles’ ;
* après avoir considéré au vu des pièces produites par Madame [S], que celle-ci apparaît fondée en sa demande principale ;
— débouté Madame [S] du surplus de ses demandes ;
— condamné Monsieur [V] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 11 mars 2024, Monsieur [V] et sa curatrice l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Creuse ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 09 octobre 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 10 avril 2024, Monsieur [V] assisté de sa curatrice l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Creuse (ci-après dénommés Monsieur [V] asssisté de sa curatrice), demandent en substance à la Cour :
— au visa de l’article 464 du Code Civil, de réformer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu 13 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de GUERET, et en conséquence :
* de débouter Madame [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires ;
* d’annuler la établie par Monsieur [V] au bénéfice de Madame [S] avec toutes conséquences de droit, en faisant notamment valoir que cette dernière ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande pour justifier de sa prétendue créance à l’encontre de Monsieur [V] hormis la reconnaissance de dette qu’elle lui a fait établir, et qu’elle ne pouvait ignorer les difficultés psychiatriques et mentales rencontrées par celui-ci lors de l’établissement de ladite reconnaissance de dette ;
— de condamner Madame [S] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2024, Madame [S] (ci-après dénommée Madame [S] ) demande en substance à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en faisant notamment valoir :
— qu’elle a prêté à Monsieur [V] la somme totale de 115000 € entre les années 2006 et 2025, somme pour laquelle ce dernier a signé la reconnaissance de dette litigieuse ;
— que ladite reconnaissance de dette n’est entachée d’aucun vice, et qu’elle contient toutes les mentions nécessaires à la rendre parfaite ;
— que Monsieur [V] n’a pas respecté son obligation contractuelle de remboursement.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis à la Cour concerne la régularité et la validité de la reconnaissance de dette invoquée par Madame [S] au soutien de son action en paiement exercée à l’encontre de Monsieur [V] assisté de sa curatrice.
I) Sur la régularité et la validité de la reconnaissance de dette invoquée par Madame [S] au soutien de son action en paiement exercée à l’encontre de Monsieur [V] assisté de sa curatrice
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [V] ne conteste pas être le rédacteur et le signataire de la reconnaissance de dette datée du 15 janvier 2019, produite par Madame [S] et libellée en ces termes : ' je soussigné [V] [I] ci-après dénommé le débiteur né à … le… et demeurant… reconnais devoir à Mme [S] [X] ci-après dénommée le créancier née à… le … et demeurant … la somme de cent quinze mille euros
(115000 euros), montant qu’elle m’a accordé depuis 2006 à 2018 par remise d’espèces.
Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme en une seule fois au plus tard le 1er août 2019.
Pour le cas où mon décès interviendrait avant le remboursement complet, mes héritiers seront tenus solidairement d’achever ce remboursement en vertu du présent engagement'.
Monsieur [V] assisté de sa curatrice poursuit l’annulation de la reconnaisance de dette par lui établie en ces termes au bénéfice de Madame [S].
1) sur le bien-fondé de la demande de Monsieur [V] assisté de sa curatrice, aux fins d’annulation de la reconnaisance de dette par lui établie en faveur de Madame [S] :
Monsieur [V] assisté de sa curatrice, poursuit l’annulation de ladite reconnaisance de dette au visa de l’article 464 du Code Civil, lequel permet de contester la régularité des actes accomplis par une personne placée sous un régime de protection à certaines conditions, dont :
— une condition de délai limitant aux deux années qui précèdent l’ouverture de la mesure de curatelle ou de tutelle, la période dite suspecte au cours de laquelle peut être prononcée la réduction ou l’annulation des actes faits par le majeur concerné, sachant que cette condition se trouve remplie en l’espèce où la demande d’annulation concerne la reconnaissance de dette établie le 15 janvier 2019 par Monsieur [V], soit quelques mois avant qu’il ne fasse l’objet d’une mesure de curatelle renforcée prononcée par un jugement du 29 août 2019 ;
— une condition de notoriété subordonnant la remise en cause d’un acte accompli par un majeur dans les deux années précédant son placement sous un régime de protection, au fait que son cocontractant connaissait effectivement l’altération des facultés personnelles de l’auteur de l’acte litigieux, ou que cet état était notoire.
S’agissant de la condition de notoriété exigée par l’article 464 précité, force est de reconnaître au vu des pièces versées au dossier que cette condition n’est pas remplie en l’espèce, et ce :
— en l’absence d’élément qui permette de savoir ce qui a motivé le placement de Monsieur [V] sous le régime de la curatelle renforcée, dès lors que n’est pas produit le jugement du 29 août 2019 ayant prononcé l’ouverture de ladite mesure ;
— en l’absence d’élément d’ordre médical qui établisse que Monsieur [V] présentait une altération de ses facultés intellectuelles, la Cour jugeant insuffisants :
* le fait que l’intéressé ait été placé sous le régime de la curatelle renforcée, sans justification du motif ayant présidé à l’instauration d’une telle mesure ;
* la production de bulletins de situation révélant que Monsieur [V] a connu plusieurs périodes d’hospitalisation dans un Etablissement Public de Santé Mentale à [Localité 7], soit du 03 mars au 12 mars 2018, du 22 mars au15 juin 2028, puis du 20 juin 2018 au 21 janvier 2020, sans que lesdits documents ne soient accompagnés du moindre certificat médical explicitant les raisons desdites hospitalisation ;
— en l’absence de justification de la manifestation chez Monsieur [V] de la moindre difficulté ou du moindre trouble qui soit révélateur auprès de Madame [S], d’une altération de ses facultés personnelles, la Cour considérant que le fait pour les intéressés d’avoir entretenu des relations étroites ne suffit pas à établir que Madame [S] avait une parfaite connaissance des capacités intellectuelles de son ami et d’une possible altération de celles-ci.
Il s’ensuit que Monsieur [V] assisté de sa curatrice, est mal fondé à poursuivre en application de l’article 464 du Code Civil, l’annulation de la reconnaissance de dette par lui établie le 15 janvier 2019 au bénéfice de Madame [S], étant de surcroît observé que l’intéressé est défaillant dans l’administration de la preuve d’un quelconque préjudice par lui subi en lien avec ladite reconnaissance de dette, en ce que cet acte :
— répond au formalisme de l’article 1376 du Code Civil, dès lors qu’il comporte la signature de Monsieur [V], rédacteur de cette reconnaissance de dette, ainsi que la mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres de la somme de 115000 €, objet de la reconnaissance de dette ;
— ne recèle dans son libellé aucune anomalie, ni aucune incohérence qui soit révélatrice d’une altération des facultés mentales de son auteur Monsieur [V] de nature à vicier son consentement.
En conséquence, il convient :
— de juger parfaitement régulière la reconnaissance de dette établie par Monsieur [V] le 15 janvier 2019 au bénéfice de Madame [S] ;
— de débouter Monsieur [V] assisté de sa curatrice, de sa demande d’annulation sur le fondement de l’article 464 du Code Civil, de la reconnaissance de dette par lui établie le 15 janvier 2019 au bénéfice de Madame [S].
2) sur la validité de la reconnaissance de dette établie par Monsieur [V] le 15 janvier 2019 au bénéfice de Madame [S] :
A l’analyse de l’acte litigieux, force est de constater que dans le libellé de ladite reconnaissance de dette aux termes de laquelle Monsieur [V] reconnaît devoir à Madame [S] la somme de 115000€, 'montant qu’elle m’a accordé depuis 2006 à 2018 ', et s’engage expressément à lui rembourser cette somme en une seule fois au plus tard le 1er août 2019, se trouve clairement explicitée l’existence d’une contrepartie à l’obligation de remboursement ainsi souscrite par Monsieur [V] en faveur de Madame [S], contrepartie consistant dans la remise d’espèces opérée par cette dernière à titre de prêt, et sur une période comprise entre l’année 2006 et l’année 2018.
Il s’ensuit que ladite reconnaissance de dette répond aux exigences prescrites par l’article 1169 du Code Civil pour la validité des actes juridiques conclus à titre onéreux, de sorte qu’elle sera jugée parfaitement valable et opposable à Monsieur [V], d’autant que son enregistrement le 31 janvier 2019 auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] lui a conféré date certaine.
II) Sur le bien-fondé de la demande en paiement présentée par Madame [S] à l’encontre de Monsieur [V]
Le fait pour Madame [S] d’être détentrice d’une reconnaissance de dette, établie dans les conditions susvisées à son profit par Monsieur [V] pour un montant de 115 000 €, justifie :
— d’accueillir la demande en paiement formulée par Madame [S] à l’encontre de Monsieur [V], en vertu de ladite reconnaissance de dette;
— de condamner Monsieur [V] à verser à Madame [S] la somme de 115000 € avec intérêts au taux légal, et ce tel que décidé à bon droit par le premier juge, étant toutefois observé que la décision de première instance dont la confirmation est sollicitée par Madame [S] a fait courir lesdits intérêts à compter du 29 septembre 2022, en présence d’une mise en demeure de payer adressée le 24 juillet 2022 par Madame [S] à Monsieur [V], et reçue par ce dernier le 26 juillet 2022.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et ce par subsitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge.
Pour avoir succombé en son recours, Monsieur [V], assisté de sa curatrice, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] et sa curatrice l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Creuse ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal Judiciaire de GUERET, et ce par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Juge la reconnaisance de dette établie le 15 janvier 2019 au bénéfice de Madame [S] par Monsieur [V] parfaitement régulière, ainsi que parfaitement valable et opposable à ce dernier ;
Condamne Monsieur [V] assisté de sa curatrice, à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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