Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 20/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 30 juin 2020, N° 17/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03022 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUJ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juin 2020
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 17/00490
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Leyla AKEL substituant Me Sofia NEHAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Assurance du Crédit Mutuel Vie
Représentée par son Président Directeur Général domicilié es -qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOUB substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Catherine VANDROY, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- Le 17 août 2010 Mme [U] [M] a souscrit auprès de la société Caisse du Crédit Mutuel un contrat de prêt immobilier portant sur un capital de 71 553,70 €.
Afin de garantir le prêt, Mme [M] a adhéré au contrat Assur-prêt de la SA Assurance du Crédit Mutuel Vie (ci-après ACM Vie), couvrant les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité permanente, à hauteur de 100 %.
2- Le 19 janvier 2011,Mme [M] a conclu un contrat de prêt à la consommation d’un montant de 10 000 €, couvert également par la SA ACM Vie.
3- A compter du 14 août 2012, Mme [M] a été placée en arrêt de travail.
4- Le 13 mars 2013, par courrier, Mme [M] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie souscrite.
5- Le 16 mai 2014, le médecin conseil, mandaté par la SA ACM-Vie, retient que l’assurée a omis volontairement de signaler des antécédents médicaux ; l’assurance a refusé la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt immobilier.
6- Le 1er juillet 2014, la SA ACM Vie a annulé le contrat d’assurance en raison du fait de l’omission suscitée.
7- Par un acte du 3 juin 2015, Mme [M] a fait assigner la SA ACM Vie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers afin de voir ordonnée une expertise médicale. L’expertise a été ordonné par une ordonnance du 10 juillet 2015 et a désigné le Docteur [Y] [N] pour y procéder.
8- L’expert judiciaire a conclu à l’absence d’omission volontaire d’antécédents médicaux. Le rapport d’expertise a de plus fait état de l’existence d’une incapacité fonctionnelle permanente fixée à hauteur de 15 % et d’une incapacité professionnelle de 75 % pour sa profession. La date de consolidation a été fixée au 14 septembre 2015.
9- Par un courrier du 12 février 2016, la SA ACM Vie a informé Mme [M] de la prise en charge des prêts pour la période d’arrêt de travail du 12 septembre 2012 au 14 septembre 2015 au titre de l’incapacité temporaire de travail en versant la somme de 14 725,40 € ainsi que la somme de 159,83 € au titre des intérêts au taux légal. La SA ACM Vie a refusé sa prise en charge au delà de la date de consolidation.
10- C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 21 février 2017, Mme [M] a fait assigner la SA ACM Vie devant le tribunal de grande instance de Béziers afin de la voir condamner au paiement intégral des mensualités des prêts ainsi qu’à la réparation de son préjudice.
11- Par un jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné Mme [M] à payer à la société Assurance du crédit mutuel vie la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé l’exécution provisoire,
Condamné Mme [M] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure de référé.
12- Le 23 juillet 2020, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
13- Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [M] relatives à l’incapacité temporaire totale de travail et, avant dire droit pour le surplus, a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [Y] [N], remplacé par le Docteur [Z].
14- Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 8 février 2024.
15- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2024, Mme [M] demande à la cour de déclarer recevable son appel, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
Ordonner à la société ACM Vie la prise en charge des mensualités dues par Mme [M] à partir du 14 septembre 2015 jusqu’au terme des contrats et le remboursement des mensualités par elle avancées, et l’y condamner ;
Condamner la SA ACM Vie au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;
La condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
16- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 août 2024, la société Assurance du Crédit Mutuel Vie demande à la cour de :
— Donner acte aux ACM Vie qu’au vu du rapport d’expertise du Docteur [Z], elles proposent la prise en charge de l’invalidité de Mme [M] ainsi qu’il suit : période du 14 septembre 2015 à l’échéance du 5 juillet 2024 : 3 218 jours x 14,20 x 50 % = 22 847,80 euros.
— Donner acte aux ACM Vie qu’elles proposent de verser la somme ci-dessus et d’effectuer ensuite un paiement mensuel automatique pour le surplus,
— Rejeter en conséquence les demandes de Mme [M] au titre de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts et 10.000 euros pour résistance abusive, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laisser à la charge de Mme [M] les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
17- Vu l’ordonnance de clôture du 13 août 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
18- La cour, par son arrêt du 23 mars 2023 a d’ores et déjà statué sur les prétentions antérieures de Mme [M] relatives à l’incapacité temporaire de travail, qui semble n’évoquer cette période qu’au soutien de sa demande indemnitaire en considération de la résistance dont aurait fait preuve l’assureur.
19- Le premier juge a justement rappelé les stipulations contractuelles définissant les garanties Perte totale et irréversible d’autonomie et Invalidité permanente qui restent sous la critique de Mme [M].
L’article 8 (police attachée au prêt immobilier) et l’article 9 (police attachée au crédit renouvelable) définissent ainsi les garanties :
— l’emprunteur présentant une perte totale et irréversible d’autonomie est défini comme étant dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer a une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit et dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se laver, se déplacer, se nourrir, s’habiller)… sera automatiquement considéré en PTIA l’emprunteur ayant une activité salariée dès qu’il sera classé par la sécurité sociale parmi les invalides de la 3ème catégorie…
— on entend par invalidité permanente de l’emprunteur, la perte définitive d’une part significative ou totale de la capacité d’exercer toute activité rémunérée suite à une atteinte corporelle par maladie ou accident survenant avant le 31 décembre de l’année du 65ème anniversaire… la garantie invalidité permanente intervient en relais de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
— selon l’article 9.3.2.2. du contrat, la base de remboursement sera fonction du taux d’incapacité évalué par voie d’expertise médicale… l’incapacité professionnelle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun en appliquant la règle de Balthazard. L’incapacité professionnelle sera appréciée en tenant compte des répercussions de l’invalidité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente. Les décisions prises par la Sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ne s 'imposent pas à l’assureur.
20- Mme [M] soutient, s’agissant de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, sans toutefois en tirer une conclusion tendant à voir la clause réputée non écrite, qu’elle ne pouvait que comprendre à la lecture du certificat de garantie qu’elle était couverte à 100% du risque. Le contrat stipule pourtant que celle-ci ne sera considérée comme acquise que lorsque l’emprunteur ayant une activité salariée sera classé par la sécurité sociale parmi les invalides de troisième catégorie, tout en indiquant par ailleurs que les décisions prises par la Sécurité Sociale ou tout autre organisme similaire ne s’imposent pas à l’assureur. Il existe donc pour Mme [M] une incohérence totale dans la formulation et un vice, caché au souscripteur qui ne sera couvert que s’il bénéficie d’un classement d’invalidité de la sécurité sociale, conduisant à une absence de garantie, vidant le contrat de toute sa substance et créant un déséquilibre au détriment de l’assuré.
21- Toutefois, Mme [M] a reconnu avoir reçu et conservé un exemplaire de la notice d’information n°2311009 garantissant le prêt immobilier. Elle produit la notice référencée 16.06.41 attachée à l’offre de crédit renouvelable dont elle ne conteste ni pour l’une ni pour l’autre qu’elles lui soient opposables.
22- Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur
' Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.'
23- Les articles 8.3.2.2 (crédit immobilier) rappelé ci dessus et 9.3.2.2. (Crédit renouvelable), identique, définissent la garantie invalidité permanente au sens du contrat. Les clauses sont claires et compréhensibles en ce qu’elles déterminent un taux de prise en charge résultant d’un tableau à double entrée, taux de l’incapacité fonctionnelle croisé avec le taux de l’incapacité professionnelle, parfaitement lisible et compréhensible pour un assuré normalement diligent.
S’agissant de clauses définissant l’objet même de la garantie invalidité permanent, elles échappent à l’appréciation du caractère abusif de l’article L. 132-1 précité.
Au demeurant, nulle contradiction n’existe dans la mesure où seule la garantie Perte totale et irréversible d’autonomie est concernée par la stipulation d’une automaticité de la garantie pour l’emprunteur ayant une activité salariée dès lors qu’il sera classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de la 3ème catégorie tandis que la garantie invalidité permanente stipule seule que les décisions prises par la Sécurité Sociale ou toute autre organisme similaire ne s’imposent pas à l’assureur.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [M], les cas de prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente sont nombreux et assurent une effectivité de la garantie.
24- S’agissant de la garantie PTIA, Mme [M] ne justifie pas d’un quelconque classement en invalidité 3ème catégorie qui lui ferait bénéficier automatiquement de la garantie.
Il résulte de l’expertise du docteur [Z] que, quoique qu’elle bénéfice d’une aide à domicile de 2h10 par jour, son état de santé ne justifie pas l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante. Il classe Mme [M] en invalidité de 2ème catégorie.
Elle ne répond donc pas à la définition de la garantie qui impose que l’état de santé de l’assuré nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens du contrat.
25- S’agissant de la garantie invalidité permanente au titre du crédit immobilier, l’expert judiciaire a pleinement répondu au dire de Mme [M] en soulignant que le Docteur [N] en fixant la date de consolidation au 14/09/2015 avait pris en compte l’ensemble des pathologies connues au jour de l’expertise. Mme [M] ne produit aucun document utile propre à modifier la date de consolidation retenue par expertise judiciaire étant observé que les maladie neuromusculaires n’avaient pas à être prises en compte car non diagnostiquées et qu’il lui sera rappelé que les décisions prises par la Sécurité Sociale ou toute autre organisme similaire sur lesquelles elle se fonde ne s’imposent pas à l’assureur.
Elle ne conteste pas que le croisement des taux conduise à prendre en charge des mensualités du crédit immobilier à concurrence de 50% depuis la date de consolidation jusqu’au 31 décembre de l’année de son 65ème anniversaire, de telle sorte que la proposition récente de l’assureur à hauteur de 22487,80€ arrêtée au 5/07/2024 apparaît de nature à la remplir de ses droits, de même que l’engagement de poursuivre la prise en charge jusqu’au 31/12/2026.
26- s’agissant de la garantie invalidité au titre du crédit renouvelable, Mme [M] ne produit que la première page de l’offre, à l’exclusion de tout décompte permettant d’établir le montant de la mensualité en fonction d’une éventuelle utilisation de son passeport crédit, de telle sorte que toute demande à ce titre est en voie de rejet.
27- Mme [M] poursuit une demande indemnitaire face à l’obstination de l’assureur à lui refuser toute indemnisation.
Si la cour constate la longueur de la procédure de prise en charge qui dure depuis la première demande du 13 mars 2013, elle ne trouve dans l’attitude de l’assureur aucune démarche dilatoire ou de mauvaise foi dès lors qu’il s’est conformé aux conclusions de son médecin conseil, a tiré immédiatement les conséquences de l’expertise du docteur [N] en procédant au règlement des sommes dues au titre de l’incapacité temporaire de travail. Ce n’est ensuite que sur la demande d’expertise formée devant la cour, non formulée en première instance par Mme [M], que l’assureur, tirant les conséquences de l’expertise du docteur [Z], a accepté sans barguigner d’apporter sa garantie invalidité permanente dans les termes contractuels.
Une telle demande indemnitaire sera rejetée.
28- La motivation ci-dessus exclut toute résistance abusive de l’assureur, d’autant plus qu’il a obtenu satisfaction en première instance.
29- L’assureur, qui doit sa garantie au titre de l’invalidité permanente pour le crédit immobilier, succombe au moins partiellement dans les suites de l’appel et supportera les dépens d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise du docteur [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Vu l’arrêt de la cour de ce siège en date du 23 mars 2023 et les chefs restant à juger
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande de prise en charge au titre de l’invalidité permanente attachée au crédit immobilier.
Statuant à nouveau de ce chef
Donne acte à la société ACM Vie de son engagement à prendre en charge au titre de la garantie invalidité permanente attachée au crédit immobilier la somme de 22847,80€ arrêtée au 05/07/2024 et de procéder au versement des échéances de crédit postérieurs jusqu’au 31/12/2026.
L’y condamne en tant que de besoin.
Y ajoutant
Condamne la société ACM Vie aux dépens d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise du docteur [Z].
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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