Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 23/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
10/12/2025
ARRÊT N° 25/473
N° RG 23/04029
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2OI
NA – SC
Décision déférée du 26 Septembre 2023
TJ de [Localité 7] – 22/0677
C. GARRIGUES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/12/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [O] [D] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [O] [D] et M. [R] [Y] ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) [G] l’organisation de leur réception de mariage. Ils ont ainsi conclu avec la société [G], le 3 décembre 2019, un 'contrat de réservation pour la location du domaine de l’île de Tara', situé [Adresse 1] à [Localité 6] (31), pour la période du 6 au 7 août 2020, pour un prix de 14.735 euros.
Les 9 et 30 décembre 2019, ils ont versé la somme de 6.000 euros à titre d’acompte par deux virements de 3.000 euros.
Par courrier recommandé adressé par leur conseil à la société [G] le 29 avril 2021, M. [Y] et Mme [D] ont demandé la restitution de l’acompte versé, en faisant valoir que la cérémonie n’avait pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.
Par acte d’huissier du 3 février 2022, M. [R] [Y] et Mme [O] [D] épouse [Y] et ont fait assigner la Sarl [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir remboursement de l’acompte de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2021, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [O] [D] et M. [R] [Y] de leur demande de restitution d’acompte,
— débouté Mme [O] [D] et M. [R] [Y] de leur demande indemnitaire,
— condamné Mme [O] [D] et M. [R] [Y] à payer à Sarl [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [F] et M. [R] [Y] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu que les règles de distanciation physique maintenues par voie réglementaire ne faisaient alors obstacle ni à la célébration du mariage civil, qui a bien eu lieu le 27 août 2020, ni à la réception de mariage au domaine de l’île de Tara, de sorte que les conditions de la force majeure liée à la crise sanitaire n’étaient pas réunies. Le tribunal a constaté qu’un report de la réception avait été envisagé au 5 août 2021, et retenu que M.et Mme [Y] ont annulé la réception moins de six mois avant la date de ce report, de sorte que l’acompte versé devait rester acquis à la société [G], par application des stipulations contractuelles.
Par déclaration du 20 novembre 2023, Mme [O] [D] épouse [Y] et M. [R] [Y] ont relevé de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, Mme [O] [D] épouse [Y] et M. [R] [Y], appelants, demandent à la cour, au visa de m’article 1218 du code civil, de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’il existe un événement échappant au contrôle du débiteur, constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil,
— condamner la Sarl [G] à payer M. et Mme [Y] une somme de 6.000 euros au titre de la restitution de l’acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 avril 2021,
— condamner la Sarl [G] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive manifeste, en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner la Sarl [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M.et Mme [Y] soutiennent que la crise sanitaire empêchait la réception de mariage et constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat. Ils font valoir que la société [G] ne les a pas contactés après le décret du 10 juillet 2020 pour leur proposer d’organiser la réception prévue, chacun considérant qu’elle ne pouvait pas se dérouler, et indiquent qu’ils n’ont jamais envisagé de reporter la réception.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024, la Sarl [G], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1218 et 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision rendue le 26 septembre 2023 en ce qu’elle a:
' débouté Mme [O] [D] et M. [R] [Y] de leur demande de restitution d’acompte,
' débouté Mme [O] [D] et M. [R] [Y] de leur demande indemnitaire,
' condamné Mme [O] [D] et M. [R] [Y] à payer à la Sarl [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [O] [D] et M. [R] [Y] aux entiers dépens,
Et y ajoutant,
— condamner Mme [O] [D] et M. [R] [Y] au paiement à la société [G] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [D] et M. [R] [Y] aux entiers dépens.
La société [G] soutient qu’un accord avait été trouvé pour le report à l’année suivante, que la réception aurait pu se tenir tant le 6 août 2020 que le 5 août 2021, et que M.et Mme [Y], qui se sont mariés le 7 août 2020, ont préféré organiser une réception de 30 personnes à leur domicile. Elle produit notamment une attestation du photographe qui devait intervenir lors de la réception au domaine de Tara.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIFS
* Sur l’imputabilité de la résolution du contrat
L’article 1218 du code civil dispose que:
'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1".
Il en résulte qu’en l’absence d’empêchement définitif apporté à l’exécution du contrat, il n’y a pas lieu à résolution, sauf si le retard résultant de la suspension du contrat le justifie.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que M.et Mme [Y] n’ont pas renoncé à la réception convenue, du seul fait qu’elle ne pouvait pas intervenir, dans les conditions initialement prévues ne comportant aucune règle de distanciation, à la même date que leur mariage civil célébré le 7 août 2020.
M.et Mme [Y] n’ont en effet pas fait part à la société [G], avant la date contractuellement convenue du 6 au 7 août 2020, de leur renonciation à l’organisation de la réception. Ils n’ont pas davantage immédiatement démenti leur intention de reporter la réception, après avoir reçu le mail de la société [G] du 15 septembre 2020, leur adressant un nouveau devis 'suite au report de votre mariage au 5 août 2021". Et leur intention initiale de reporter la réception à l’été suivant est confirmée par l’attestation régulière en la forme du 9 décembre 2022 de M.[I] [T], photographe avec qui M.et Mme [Y] avaient contracté le 8 mars 2020 pour réaliser des photographies le 6 août 2020, au domaine de l’ïle de Tara. M.[T] indique en effet:
'Suite au problème sanitaire, les mariés ont reporté le mariage à I’année suivante en 2021.
Les mariés m’ont recontacté un peu avant Ia date prévue du mariage pour me dire qu’ils feraient quand même cette année-là uniquement Ia cérémonie à la mairie en petit comité avec un apéritif chez eux sur Ie bord de la piscine. Je leur ai fait une proposition budgétaire pour cette prestation supplémentaire, qu’ils ont refusée en me disant qu’ils auraient bien aimé quand même quelques photos mais que ça serait bien de l’incIure dans la prestation finale qui sera faite comme prévu à l’île de Tara en 2021. Vu la situation j’ai accepté.
J’ai donc couvert la cérémonie à la mairie le 7 août 2020 (…). Nous nous sommes séparés avec rendez-vous pris pour l’année suivante pour la suite de Ia prestation à l’île de Tara.
Pour la suite de la prestation, j ai eu contact avec les mariés pour la planification du mariage prévu Ie 5 août 2021. Et puis plus aucune nouvelle, et c’est par l’île de Tara que j’ai appris que le mariage était annulé…'.
En l’absence d’empêchement définitif à l’exécution du contrat, M.et Mme [Y] ne peuvent se prévaloir de la force majeure, et doivent supporter les conséquences de la résolution unilatérale du contrat.
* Sur les demandes de M.et Mme [Y]
Le contrat souscrit par M.et Mme [Y] le 3 décembre 2019 prévoit en son article 7 que:
'L’annuIation de Ia commande par le client ne donne lieu à aucune restitution de I’acompte qui est versé à titre d’indemnité sauf dérogation écrite émanant de Ia Direction. Toute annulation d’une réservation acceptée entraîne, queIle qu’en soit la cause, Ia perte de 1.500 euros TTC au titre d’indemnité forfaitaire, définitive et irréductible. Toute annulation faite à moins de 12 mois de Ia manifestation (la date de l’envoi du courrier recommandé avec demande d’accusé de réception étant la date prise e compte) fera l’objet d’une facturation équivalente à 3.000 euros TTC et à moins de 6 mois, à une facturation équivalente à 6.000 euros TTC".
La résolution unilatérale faite par courrier recommandé du conseil de M.et Mme [Y] le 29 avril 2021, après la date de la réception contractuellement convenue, et moins de six mois avant la date du 5 août 2021 à laquelle le report de la réception avait été envisagé, ne peut donc ouvrir droit à restitution de l’acompte de 6.000 euros versé, qui est conservé par la société [G] à titre d’indemnité forfaitaire.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M.et Mme [Y], qui perdent leur procès en appel, doivent également supporter les dépens d’appel, et régler à la société [G] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse;
Y ajoutant,
Condamne M.et Mme [R] et [O] [Y] aux dépens d’appel;
Condamne M.et Mme [R] et [O] [Y] à payer à la société [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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