Confirmation 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 mai 2024, n° 23/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Yves CHEVASSON
— SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 02 MAI 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2024
N° – Pages
N° RG 23/00993 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DS5V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 02 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves CHEVASSON, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 17/10/2023
II – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER – DGFIP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIME
— S.C.P. [Z] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 3]
Suivants déclaration d’appel et conclusions signifiées par voie d’huissier les 25 octobre 2023 et 16 janvier 2024 à personne habilitée
INTIMÉE
02 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant assignation en date du 4 août 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques, pris en la personne de son comptable, a fait assigner M. [P] [S], agent commercial, devant le tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant son placement en liquidation judiciaire.
Le ministère public a émis un avis favorable à la liquidation judiciaire de l’intéressé.
À l’audience, la représentante du Pôle de recouvrement spécialisé a indiqué que la dette de M. [S] s’élevait à la somme de 39.042 euros, composée de dettes professionnelles.
M. [S] n’a pas comparu ni été représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Bourges a essentiellement :
constaté l’état de cessation des paiements de M. [P] [S], agent commercial, SIREN 412340432, domicilié [Adresse 1], en en fixant provisoirement la date à celle du jugement ;
ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire pour ses dettes professionnelles;
nommé la SCP [Z] en qualité de liquidateur et désigné Me [Z] pour conduire la mission;
désigné Me [N] [U], commissaire de justice, pour dresser l’inventaire réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grevaient.
Le tribunal a notamment retenu que M. [S] était redevable envers le Centre des Finances Publiques de la somme totale de 39.042 €, et que restant taisant tant auprès du créancier que du tribunal, il ne paraissait pas en mesure de régler sa dette et qu’il se trouvait donc en état de cessation des paiements.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 octobre 2023.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°23/993 et 23/989 sous le n° 23/993.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [S] demande à la Cour de le recevoir en son appel et de l’y déclarer bien fondé :
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourges en date du 2 octobre 2023 en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire ,
— de prononcer en conséquence son placement en redressement judiciaire, et
— de renvoyer la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Bourges pour que soit présenté un plan de redressement,
— de statuer ce que droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher demande à la Cour de le recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées, mais aussi de :
— débouter M. [P] [S] de ses prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par réquisitions en date du 12 décembre 2023, Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de Bourges a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la juridiction.
La SCP Olivier [Z], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S], n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 17 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 20 mars suivant.
MOTIFS
Sur la liquidation judiciaire
L’article L640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L’article L640-2 du même code énonce que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n’a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
L’article L631-1 du même code précise que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
En l’espèce, M. [S] fait tout d’abord état d’une assignation délivrée par le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher à une adresse à laquelle il assure n’être plus domicilié depuis plus de 10 ans, expliquant ainsi son défaut de comparution en première instance.
Le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher justifie néanmoins que cette adresse ([Adresse 1]) constitue l’adresse professionnelle de M. [S] telle qu’elle est enregistrée, notamment, au répertoire SIRENE, y compris à une date postérieure à celle de la délivrance de l’assignation. Il justifie également du retour avec la mention « pli avisé et non réclamé » d’un courrier recommandé adressé par la Direction Départementale des Finances Publiques du Cher à M. [S], postérieurement à la délivrance de l’assignation. Le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher pouvait donc légitimement faire délivrer assignation à cette adresse professionnelle, s’agissant d’une créance professionnelle détenue à l’égard de M. [S].
Au demeurant, M. [S] ne fonde aucune prétention sur la délivrance de cette assignation à une adresse qu’il soutient ne plus être la sienne.
Il est constant que l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible (voir notamment en ce sens Cass. Com., 12 janvier 2010, n°08-70.147).
L’actif disponible correspond aux liquidités et valeurs immédiatement réalisables, outre celle qui sont réalisables à très court terme. Les rentrées de liquidités futures quasi immédiates et certaines peuvent également être assimilées à un actif disponible.
Il doit tout d’abord être relevé que le fait pour M. [S] de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard implique par définition la reconnaissance d’un état de cessation des paiements.
Le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher est titulaire à l’encontre de M. [S] d’une créance d’un montant de 37.207,34 €.
Le bilan 2021 de M. [S] mentionne des recettes à hauteur de 48.741 €, pour un bénéfice de 25.466€.
Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S], a adressé à la cour, le 23 janvier 2024, un courrier faisant état d’un montant global de créances déclarées entre ses mains s’élevant à 93.533,31€, tandis que le compte bancaire professionnel de l’intéressé présentait un solde créditeur de 232,74 €, sans qu’aucun autre actif immédiatement disponible ne puisse être identifié. Me [Z] a également précisé qu’en cas de confirmation de la liquidation judiciaire, il était d’ores et déjà acquis qu’aucun créancier ne serait désintéressé. Me [Z] a ajouté que M. [S] ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé en son étude, ne lui avait communiqué aucun des documents sollicités et avait poursuivi son activité professionnelle malgré l’interdiction qui lui avait été faite.
Il est en outre annexé à ce courrier un état des situations en cours laissant apparaître la déclaration par l’URSSAF Centre RSI de deux créances d’un montant respectif de 25.390,29 € (créance chirographaire) et 24.189,70 € (créance privilégiée) correspondant aux cotisations dues au titre des périodes comprises entre le deuxième trimestre 2014 et le deuxième trimestre 2015, entre les mois d’octobre 2020 et août 2021, d’octobre à décembre 2021, de février à septembre 2022, d’octobre 2022 à janvier 2023 et de mars à septembre 2023, outre une régularisation à hauteur de 5.000 €. Ces éléments viennent contredire la déclaration de l’appelant selon laquelle l’URSSAF n’aurait pas déclaré sa créance à son égard, se satisfaisant de l’accord de règlement qu’il affirme avoir mis en place par le biais de versements mensuels d’un montant de 350 € entre les mains de l’huissier mandaté par la créancière. S’il justifie de la réalité de tels versements à compter du 15 juin 2023, M. [S] ne communique aux débats aucun accord formalisé avec l’URSSAF permettant de déterminer les dettes à apurer et les délais de règlements.
M. [S] soutient par ailleurs que son activité est stable et pérenne et qu’il bénéficiera dans les trois mois à venir de revenus issus de cessions immobilières sur lesquelles il percevra une commission, dont il évalue le montant global à hauteur de 19.549 € TTC. Il produit, au soutien de ses déclarations, la copie de plusieurs compromis de vente de biens immobiliers établis par la SAS 2M Immobilier, avec laquelle il est lié par contrat prévoyant le versement à son bénéfice d’une commission de 26,67 % du montant TTC des honoraires perçus par l’agence pour toute vente conclue par son entremise.
Toutefois, il ne peut qu’être observé que ces actes octroient aux acquéreurs une faculté de rétractation dont il n’est pas établi qu’ils ne l’aient pas exercée et mentionnent, pour certains, avoir été conclus sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, dont la réalisation n’est pas prouvée. Ces éléments empêchent de considérer les ventes visées comme certaines. De surcroît, les pièces produites n’établissent nullement que ces compromis de vente aient été conclus par l’entremise de M. [S], ni par conséquent que ce dernier soit amené à percevoir des commissions sur les ventes en cause. Enfin, le total des commissions que M. [S] affirme devoir percevoir dans les trois mois à venir représenterait à peine la moitié de la créance détenue à son encontre par le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher.
Il peut, à titre surabondant, être observé que la perception de commissions dans le trimestre à venir ne correspond pas à la notion d’actif immédiatement disponible ou réalisable à très court terme.
M. [S] ne démontre pas pour le surplus disposer de réserves de crédit.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [S] de ses demandes d’infirmation du jugement entrepris, d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de renvoi de la procédure devant le tribunal aux fins de présentation d’un plan de redressement, et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions tenant à la liquidation judiciaire de M. [S].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il convient d’ordonner que les dépens de l’instance d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V.SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Aide
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Expédition
- Habitat ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Mandataire ·
- Juge des tutelles ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Résiliation du bail ·
- Révocation ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Qualités ·
- Discours ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Intervention volontaire ·
- Établissement ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Associations ·
- Recette ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Comptabilité ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Part sociale ·
- Recel ·
- Successions ·
- Actif ·
- Donations ·
- Compte joint ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Dividende ·
- Expert
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Cristal ·
- Grange ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Ministère ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Qualités ·
- Défaut ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Caducité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Franche-comté ·
- Capital ·
- Bourgogne
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.