Infirmation partielle 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 août 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 19 AOUT 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/00942 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV5H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 12 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 352 483 341
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/10/2024
II – M. [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5]
Domicilié chez Madame [Z] [G],
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 02/12/2024 et 22/01/2025 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 26 janvier 2024, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée « la Caisse d’épargne ») a fait assigner M. [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes
23.923,19 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du prêt personnel électronique souscrit le 5 juin 2021 portant sur la somme de 25.000 euros, remboursable en 96 mensualités de 314,65 euros suivant un taux annuel effectif global de 3,50 %,
1.699,71 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal ;
Subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 21.923,19 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû et celle de 1.699,71 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,
déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur,
condamner M. [U] au paiement de la somme de 21.988,36 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner M. [U] au paiement de la somme de 21.988,36 euros en application de la théorie de l’enrichissement injustifié,
condamner M. [U] à lui verser une indemnité de 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [U] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la Caisse d’épargne de sa demande en paiement de la somme de 23.923,19 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû et de celle de 1.699,71 euros au titre de l’indemnité de 8 % formulée à l’encontre de M. [U] au titre du prêt électronique portant sur la somme de 25.000 euros en date du 5 juin 2021 ;
débouté la Caisse d’épargne de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 21.988,36 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;
débouté la Caisse d’épargne du surplus de ses demandes ;
rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;
débouté la Caisse d’épargne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Caisse d’épargne aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la Caisse d’épargne ne produisait pas d’attestation de fiabilité des pratiques délivrée au prestataire de confiance chargé de certifier les étapes du processus de signature électronique utilisé par le prêteur, qu’aucun élément ne permettait de rattacher les fichiers de preuve à l’offre de prêt produite, que la Caisse d’épargne ne justifiait pas de l’utilisation d’un dispositif de sécurité de création de signature électronique, ni d’une vérification de cette signature reposant sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié, ni du versement effectif de la somme de 25.000 euros à M. [U], et qu’elle ne démontrait pas davantage s’être appauvrie au profit de celui-ci.
La Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la Caisse d’épargne demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 7] du 12 avril 2024 en ce que :
La Caisse d’épargne a été déboutée : de sa demande en paiement de la somme de 23.923,19 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû et de celle de 1.699,71 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 % formulée à l’encontre de M. [U] au titre du prêt électronique portant sur la somme de 25.000,00 euros en date du 5 juin 2021, de sa demande à titre subsidiaire en paiement de la somme de 21.988,36 euros au titre de l’enrichissement injustifié, du surplus de ses demandes tendant à : entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner M. [U] au paiement de la somme de 23.923,19 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 1.699,71 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement ; le cas échéant, entendre déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur et s’il devait toutefois en être jugé autrement, vu l’article 1178 C.Civ., s’entendre condamner M. [U] au paiement de la somme de 21.988,36 euros (montant du capital emprunté déduction faite du montant des règlements effectués) et à entendre condamner M. [U] au paiement de la somme de 480,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens en application de l’article 696 CPC, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et en ce qu’elle a été condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 23.923,19 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L311-24 C.Consomm.
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.699,71 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner M. [U] au paiement de la somme de 23.923,19 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 1.699,71 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Le cas échéant, entendre déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur.
S’il devait toutefois en être jugé autrement, vu l’article 1178 C.Civ.
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 21.988,36 euros (montant du capital emprunté déduction faite du montant des règlements effectués).
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 21.988,36 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction faite du montant des règlements effectués).
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
S’entendre condamner M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [U] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la signature électronique du contrat
L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la Caisse d’épargne verse aux débats
la copie d’une offre de contrat de crédit prêt personnel référencé FFI173291626, pour un montant de 25.000 euros au taux débiteur fixe de 4,85 % (TAEG de 5,23 %) remboursable en 96 mois, portant en page 4 la mention « Signature(s) client(s) : Signé électroniquement le : 05/06/2021 M. [H] [U] » suivie de la reproduction d’une signature manuscrite numérisée ;
un document intitulé « attestation de preuve de l’ICG », aux termes duquel l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE atteste de la signature électronique le 5 juin 2026 par la Caisse d’épargne (à 8 h 29) et M. [U] (à 8 h 30) des documents suivants
fiche de dialogue,
conditions contractuelles signature électronique,
fiche information pré-contractuelle,
devoir d’explication,
devoir de conseil,
offre de contrat de crédit,
bulletin d’adhésion à l’assurance facultative,
mandat de prélèvement SEPA,
ce document précisant que la signature de M. [U] a été authentifiée en agence par son conseiller bancaire ;
un document constitué d’une capture d’écran portant en en-tête « Propriétés de la signature », mentionnant une heure de signature des documents par M. [U] fixée à « 10 : 30 : 16 + 2'00' » le 5 juin 2021 et la délivrance de la signature électronique concernée par Certinomis ;
un certificat de conformité établi par l’organisme certificateur LSTI au profit du prestataire de service de certification électronique BPCE Signature CA / Certinomis, portant sur la période comprise entre le 12 février 2021 et le 11 février 2023.
Il est ainsi incontestable que l’organisme Certinomis soit habilité à authentifier des signatures effectuées par voie électronique au bénéfice notamment de la Caisse d’épargne.
En revanche, la référence FFI173291626 du contrat de crédit n’est à aucun moment reportée dans les fichiers de preuve. Il est de ce fait impossible de relier avec certitude les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à M. [U].
Ces caractéristiques ont pour effet de priver la Caisse d’épargne de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelante.
La Caisse d’épargne produit à cette fin une copie de la carte nationale d’identité de M. [U] comportant une signature comparable à l’exemplaire numérisé figurant sur les documents contractuels fournis et une adresse identique à celle portée sur l’offre de contrat de crédit, un bulletin de paie pour le mois de mai 2021, un contrat de travail établi par la SCEV Pastou et un avis d’imposition sur les revenus de 2019 établi au nom de M. [U] (mentionnant une adresse identique à celle portée sur l’offre de contrat de crédit), documents qui ne peuvent avoir été communiqués que par l’intéressé.
Elle produit encore :
un historique des règlements effectués par M. [U] entre le 7 juillet 2021 et le 7 novembre 2022,
une mise en demeure de payer sous huitaine la somme totale de 2.529,52 euros, datée du 2 novembre 2022, adressée à M. [U] à l’adresse indiquée au contrat de crédit et retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
un courrier recommandé daté du 23 novembre 2022, adressé à M. [U] et l’informant de l’exigibilité du solde du prêt à hauteur de 25.622,90 euros, adressée à M. [U] à l’adresse indiquée au contrat de crédit et retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Enfin, la Caisse d’épargne justifie avoir fait signifier par procès-verbaux de signification transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses par huissier son acte introductif d’instance, sa déclaration d’appel et ses conclusions en cause d’appel.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [U] a bien souscrit auprès de la Caisse d’épargne le contrat de prêt personnel en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1314 du même code prévoit que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel du 5 juin 2021 stipule, en son article IV-3 « Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance », que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements.
Il ressort de l’historique de compte produit par l’appelante que des incidents de paiement non régularisés sont survenus dès le mois d’avril 2022.
La Caisse d’épargne verse aux débats la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du prêt et la preuve de son expédition à l’adresse indiquée au contrat, ainsi que le courrier par lequel elle a notifié à l’emprunteur ladite déchéance du terme et l’exigibilité du solde du prêt en cause.
La Caisse d’épargne peut en conséquence se prévaloir d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de M. [U] concernant ce contrat de prêt.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la Caisse d’épargne
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la première échéance demeurée impayée par M. [U] remonte au 7 avril 2022. La Caisse d’épargne ayant fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2024, son action en paiement sera jugée recevable.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la Caisse d’épargne
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la Caisse d’épargne produit, au soutien de ses demandes, la copie du contrat de prêt personnel dont elle entend se prévaloir comportant, en page 4, la mention suivante : « Je soussigné(e), [U] [H], déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et rester en possession d’un exemplaire de cette offre accompagnée d’un bordereau de rétractation, d’un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle, de la notice d’assurance facultative. » Elle verse également aux débats un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) comportant une mention « Signé électroniquement le : 05/06/2021 M. [H] [U] » et la reproduction numérisée de la signature de l’emprunteur. La remise effective de la FIPEN à M. [U] peut ainsi être jugée démontrée.
Il ressort néanmoins de l'«attestation de preuve de l’ICG» communiquée par la Caisse d’épargne que la FIPEN et l’offre de contrat de crédit ont été simultanément signées le 5 juin 2021 à 8 h 29 par la Caisse d’épargne et à 8 h 30 par M. [U], élément confirmé par le chemin de certification établi par Certinomis (pièces appelante n° 2 et 3). Aucune pièce ne vient évoquer que la FIPEN ait fait l’objet d’une communication à M. [U] préalablement à la conclusion du contrat, a fortiori dans un temps lui permettant de procéder à la comparaison de différentes offres et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, ainsi que l’impose la loi.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. [U] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, n’est pas démontrée.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la Caisse d’épargne de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 5 juin 2021 avec M. [U].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites que M. [U] a versé entre les mains de la Caisse d’épargne, au titre du prêt personnel du 5 juin 2021, la somme totale de 3.011,64 euros pour un capital emprunté de 25.000 euros.
M. [U] demeure donc redevable de la somme de 21.988,36 euros au titre du capital emprunté en vertu de prêt, outre 160 euros au titre de l’assurance emprunteur.
Il sera enfin rappelé qu’en exécution du texte précité, la Caisse d’épargne ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation, non plus que la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [U] à payer à la Caisse d’épargne en deniers et quittances la somme globale de 22.148,36 euros au titre du capital restant dû et de l’assurance emprunteur.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur, telle que celle qui fait l’objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la Caisse d’épargne pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 4,85 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,79 % au premier semestre 2021 à 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt légal majoré atteindrait 9,85 % et s’avérerait ainsi largement supérieur au taux contractuel.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme due par M. [U] en vertu de la présente décision, soit 22.148,36 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disproportion économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la Caisse d’épargne sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [U], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à l’encontre de M. [H] [U] ;
PRONONCE la déchéance de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 5 juin 2021 avec M. [H] [U] ;
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 22.148,36 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 23 novembre 2022 ;
DEBOUTE la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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