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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 janv. 2026, n° 25/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/02881 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFTH
Du 14 JANVIER 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [C]
Me [K]
Bâtonnier 78
ORDONNANCE
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant, non représenté
DEMANDEUR
ET :
Maître [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
DEFENDEUR
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [C] a confié à M. [X] [K], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’appel à l’encontre d’un jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles et la saisine éventuelle du Premier Président pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire.
M. [X] [K] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 4 décembre 2024.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau Versailles a fixé le solde des honoraires dus par M. [U] [C] à M. [X] [K], avocat de ce barreau, à la somme de 3 900,00€ HT soit 4 680,00€ TTC, soit, compte tenu des provisions reçues à hauteur de 3 950,00€ TTC, un solde restant dû de 730,00€, avec exécution provisoire.
Le bâtonnier après avoir constaté qu’une convention avait été signée pour 20h de travail évaluée pour la réalisation de la mission confiée et qu’aucun avenant n’avait été signé après dépassement des 20 heures prévues, a retenu que les diligences réalisées justifiaient de retenir les 26 heures facturées, et au regard du taux horaire modéré de l’avocat a fait droit à la demande de taxation.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2025 à M. [U] [C].
M. [U] [C] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle M. [U] [C] était présent et M. [X] [K] était représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Me [K] demande à titre principal la radiation de l’affaire faute d’exécution de la part de Monsieur [C] exposant que deux conditions sont nécessaires pour que la radiation de l’appel soit prononcée en l’absence d’exécution du défendeur : la décision assortie de l’exécution provisoire doit avoir été notifiée et la décision notifiée ne doit pas avoir été exécuté, ce qui est le cas en l’espèce.
Il expose qu’il importe peu que l’ordonnance de taxe n’ait pas été revêtue de la formule exécutoire dans la mesure où il convient de ne pas confondre le caractère exécutoire de l’ordonnance et sa force exécutoire, le caractère exécutoire résultant du prononcé de l’exécution provisoire et la force exécutoire résultant de l’apposition de la formule exécutoire permettant l’exécution forcée. Il souligne à ce titre que l’article 524 du code de procédure civile n’impose pas que la décision soit revêtue de la formule exécutoire.
M. [U] [C] réplique que les décisions rendues par le bâtonnier de l’ordre des avocats n’ont pas en elles-même de caractère exécutoire quand bien même elles ordonneraient l’exécution provisoire, et qu’en conséquence faute d’avoir demandé au président du tribunal judiciaire de rendre exécutoire la décision rendue aucune radiation ne peut intervenir pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel. Il ajoute qu’en outre lorsque l’ordonnance a été rendue exécutoire elle doit être notifiée au débiteur pour qu’une mesure de radiation soit justifiée. Il conclut donc au rejet de la demande de radiation.
Sur le fond il demande l’infirmation de l’ordonnance rendue le 26.03.2025 et statuant à nouveau de limiter le montant auquel Me [K] peut prétendre à l’équivalent de 20 heures soit 3000 euros HT, d’écarter les diligences inutiles, de réduire les diligences réalisées, et de fixer le montant des honoraires dus à la somme de 2250 euros HT soit 2700 euros TTC, de constater qu’il a réglé la somme de 3950 euros et de condamner Me [K] à lui restituer la somme de 1250 euros correspondant au trop perçu.
Il demande enfin la condamnation de Me [K] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Me [K] conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, de dire et juger que le solde restant dû s’élève à 730 euros et de condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifié à M. [U] [C] le 27 mars 2025.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 avril 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [U] [C] est déclaré recevable.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessive ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 177 du décret n°91-1197 du 27.11.1991 organisant la profession d’avocat prévoit dans ses deux premiers alinéas les modalités de convocation et d’audition devant le premier président saisi du recours, des parties, et dans son 4eme alinéa les modalités de notification de la décision rendue. Cet article dispose dans son alinéa 3 que le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du code de procédure civile.
L’article 177 fait suite :
— à l’article 175-1 qui prévoit les conditions dans lesquelles la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire en renvoyant à divers articles du code de procédure civile relatifs à l’exécution provisoire
— à l’article 176 qui prévoit les modalités de recours de la décision du bâtonnier.
Il résulte donc de ce texte que les dispositions de l’article 524 sont applicables à la décision du bâtonnier lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée. Aucune disposition des articles 175-1, 176 et 177 n’impose qu’en plus du prononcé de l’exécution provisoire la formule exécutoire doive être apposée par le président du tribunal judiciaire pour que les dispositions de l’article 524 premier alinéa soient applicables.
Il en résulte que faute d’exécution de la décision du bâtonnier assortie de l’exécution provisoire, la partie qui bénéficie de cette exécution provisoire peut demander au premier président la radiation de l’appel.
En l’espèce il n’est pas contesté que la décision du bâtonnier n’a pas été exécutée par Monsieur [U] [C].
Celui-ci ne rapporte pas la preuve que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me [K], la même demande formée par Monsieur [C] étant également rejetée puisque la radiation faute pour lui d’avoir exécuté la décision est prononcée.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [U] [C] recevable en son recours.
— Prononce la radiation de l’appel formé par M. [U] [C] faute pour lui d’avoir exécuté la décision rendue par le bâtonnier
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’un ou l’autre des parties
— Met les dépens à la charge de Monsieur [C].
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
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