Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 16 déc. 2025, n° 23/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2023, N° 23/01556;22/00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00356
16 Décembre 2025
— --------------
N° RG 23/01556 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAEK
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 11]
20 Juin 2023
22/00617
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
seize Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54463-2024-5668 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
[Adresse 8]
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 11.12.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a déposé un dossier auprès de la [Adresse 9] ([10]) le 28 novembre 2007, en raison d’une discopathie cervicale prédominante sur les territoires C6 et C7. Par décision du 3 juin 2008, la [6] ([5]) a reconnu l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à son handicap, attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 50 et 79 %, et accordé l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2009, à titre exceptionnel afin de faciliter son reclassement professionnel.
Le 9 novembre 2021, M. [Z] a présenté une nouvelle demande d’AAH qui a été rejetée par la [5] par décision du 10 janvier 2022, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle avait évolué mais qu’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était constatée.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable de la [5] le 11 mars 2022 afin de contester cette décision. À la suite de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire nouvellement constituée, la commission a confirmé, par décision du 25 avril 2022, le rejet de sa demande.
Par courrier du 1er juin 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la désignation d’une expertise médicale avant dire droit, l’annulation de la décision de rejet de la [5] et la reconnaissance de son droit à l’AAH.
Lors de l’audience du 16 mai 2023, le juge a désigné le docteur [H] en qualité d’expert judiciaire. Après examen du dossier médical, ce dernier a conclu à l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi et précisé que, si une telle restriction existait, elle n’était pas d’ordre organique ou pathologique.
Par jugement du 20 juin 2023 et suivant l’avis du médecin expert judiciaire désigné, le docteur [H], le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« déclare M. [R] [Z] recevable en son recours contentieux ;
Rejette l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de l’instance ».
Par déclaration d’appel du 27 juillet 2023, M. [Z] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé daté du 23 juin 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par conclusions d’appel du 30 septembre 2024 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseiller, M. [Z] demande à la cour de:
« Infirmer le jugement en date du 20 juin 2023,
En conséquence,
Annuler la décision prise par la [5] en date du 25 avril 2022 rejetant la demande d’AAH ;
Juger que M. [Z] peut prétendre à l’AAH,
Statuer ce que de droit sur les frais et dépens ».
A l’appui de son appel, M. [Z] soutient que ses difficultés liées à la présence de discopathies cervicales entraînent une névralgie cervicobrachiale touchant les deux membres supérieurs et provoquent une gêne notable dans sa vie sociale ainsi que dans les actes de la vie quotidienne, portant atteinte à son autonomie. Selon lui, cette situation justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 80 %.
L’appelant précise que son état de santé n’a pas évolué favorablement depuis de nombreuses années et qu’aucun aménagement ou adaptation de ses conditions de vie ne lui permet de surmonter efficacement sa situation de handicap. Il souligne que ses douleurs sont constantes, qu’il éprouve des difficultés croissantes à trouver une position lui permettant de dormir, qu’il ne peut plus conduire sur de longues distances, et que sa cervicalgie pèse également sur son dos en provoquant des picotements dans les mains.
M. [Z] fait valoir que son médecin traitant considère que son handicap constitue une entrave substantielle et durable à sa capacité de travailler. Il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de difficultés d’ordre sociologique résultant d’une mauvaise adaptation sociale, lesquelles ne relèvent pas de l’allocation adulte handicapé, mais bien d’un état pathologique nécessitant un suivi médical prolongé et destiné à perdurer, lié à la même affection qui lui avait ouvert droit à l’AAH en 2008.
Par conclusions en défense du 9 septembre 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [10] sollicite de la cour :
« de confirmer l’intégralité du jugement du 20 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
De confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie ([5]) du 25 avril 2022 concernant le rejet de la demande de Monsieur [Z] portant sur l’allocation aux adultes handicapées ;
De rejeter la demande de condamnation aux frais et dépens ;
De rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ».
La [10] réplique que l’examen du dossier de M. [Z], au regard des informations médicales transmises lors de ses demandes du 9 novembre 2021 et du 11 mars 2022, montre que la quasi-totalité de ses activités de mobilité, de communication, cognitives et d’entretien personnel sont réalisées sans difficulté ni aide.
L’intimée soutient que l’appelant ne démontre pas une entrave substantielle et durable à son autonomie, ni une incapacité prolongée à travailler, ni l’impossibilité de conserver un emploi à temps partiel. Elle rappelle que M. [Z] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2007, lui permettant de bénéficier d’aménagements ou d’un soutien pour accéder à l’emploi ou se maintenir dans un poste.
La [10] fait valoir que les certificats médicaux produits ne permettent pas d’attribuer rétroactivement l’allocation adulte handicapé (AAH) et ne démontrent pas l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE). Elle rappelle que la consultation médicale du docteur [H] a confirmé un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et l’absence de [13], conclusion reprise par le juge de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’allocation adulte handicapé (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 79% et à qui la [5] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
La restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale (article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap (article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale) :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins 1 an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés (Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413, 27 octobre 2011).
À l’inverse, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail (article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale).
La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ainsi, il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement (en ce sens : Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.931). De même, en ce qui concerne un requérant reconnu inapte à occuper un poste entraînant une station debout prolongée et le port de charges lourdes, mais qui peut néanmoins exercer un autre emploi ne comportant pas de telles contraintes (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-13.751).
Par ailleurs, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée (CSS, art. D. 821-1-2, 3°).
En l’espèce, il est constant que, par décision du 3 juin 2008 (pièce n°1 de l’appelant), la [6] ([5]) a reconnu que M. [Z], en raison d’une discopathie cervicale prédominante sur les territoires C6 et C7 :
. présentait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 50 et 79 % ;
. était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap ;
. se voyait attribuer l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2009, à titre exceptionnel, afin de faciliter son reclassement professionnel.
Cette décision s’accompagnait :
. d’une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 1er septembre 2008, sans limitation de durée ;
. de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er novembre 2007, également sans limitation de durée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] a été reconnu bénéficiaire d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et de l’AAH pour une durée limitée et à titre exceptionnel, afin de faciliter son reclassement professionnel. À compter du 1er décembre 2009, la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était plus applicable.
Cependant, la [12], qui confère à l’intéressé la possibilité de bénéficier d’un soutien pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir, demeure en vigueur sans limitation de durée et continue de produire ses effets au moment de la présente instance.
M. [Z] a déposé une nouvelle demande d’AAH le 9 novembre 2021. La [5] a rejeté cette demande par décision du 10 janvier 2022 (pièce n°4 de l’appelant), considérant : « Votre taux d’incapacité est entre 50 et 79%. La [5] a reconnu que vous avez des difficultés entrainant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’IPP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Après prises en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la [5] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Vous ne pouvez bénéficier de l’AAH ».
Contestant cette décision, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable de la [5], qui, par décision du 26 avril 2022 (pièce n°5 de l’appelant), a confirmé la décision initiale et rejeté sa demande.
M. [Z] a ensuite contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sollicitant notamment une expertise médicale et l’attribution de l’AAH. Le tribunal l’a débouté, estimant que « les éléments apportés par la consultation médicale ne permettent pas d’estimer que la situation de Monsieur [Z] permet de lui faire bénéficier de l’AAH dès lors qu’il ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Manifestement les problèmes rencontrés par l’intéressé sont plus d’ordre sociologique, dans une difficulté d’adaptation sociale soit une situation à laquelle l’AAH ne peut répondre ».
M. [Z] a fondé ses demandes d’AAH devant l’équipe pluridisciplinaire de la [10] et la [5] sur divers documents médicaux antérieurs à sa demande initiale du 9 novembre 2021, produits au dossier.
Sont notamment versés au dossier :
. le certificat médical du 20 mai 2021 du docteur [V] (pièce n°2), indiquant que M. [Z] souffre de cervicalgies depuis 2006-2007, présentant une pathologie cervicale dégénérative l’empêchant d’exercer une activité professionnelle physique soutenue, avec un examen cervical faisant état d’une abolition du ROT tricipital gauche, d’une discopathie prédominante en C4-C5, C5-C6 et C6-C7, et concluant qu’une reconnaissance de travailleur handicapé semble justifiée ;
. le certificat du 25 mai 2021 du docteur [I] (pièce n°3), neurologue, précisant que les cervicalgies entraînent une névralgie cervicobrachiale bilatérale prédominant en C6 et C7, nécessitant traitements antalgiques, kinésithérapie et éventuellement infiltrations ou acupuncture, limitant le port de charges lourdes et la recherche d’une position de sommeil adaptée ;
. le certificat du 19 juillet 2021 du Dr [O] (pièce n°6), attestant le suivi pour névralgie cervicobrachiale bilatérale « handicapante » et recommandant l’attribution de l’AAH ;
. le certificat du 24 juillet 2020 de Mme [C], kinésithérapeute (pièce n°7), décrivant la prise en charge pour rééducation cervicale, contractures musculaires, discopathies C4-C5, C5-C6 et C6-C7 avec débords disco-ostéophytiques et uncarthrose, sans préciser d’impossibilité d’accès à tout emploi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que, si les cervicalgies et la névralgie cervicobrachiale entraînent une gêne et nécessitent un suivi spécialisé et kinésithérapeutique, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que M. [Z] rencontre des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire du fait de son handicap ni de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En effet, les praticiens s’accordent à reconnaître que son handicap limite l’exercice d’une activité professionnelle physique soutenue, mais n’indiquent pas qu’il est dans l’impossibilité d’accéder à tout emploi ou formation.
La [10] a versé au dossier le formulaire de demande initiale de M. [Z] du 9 novembre 2021 (pièce n°1), par lequel il renouvelle sa demande d’AAH en produisant de nouveaux éléments médicaux. Il y déclare ne disposer d’aucune ressource et rencontrer des difficultés pour trouver un emploi, précisant que les propositions reçues concernaient exclusivement des travaux physiques de chantier inadaptés à son état de santé.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant (pièce n°2), indiquant que l’intéressé présente une névralgie cervico-brachiale bilatérale avec « raidissement des mains », aggravée par certaines conditions climatiques (froid), et qu’il souffre d’antécédents médicaux liés à son handicap, notamment des lithiases urinaires et biliaires. Le certificat précise que M. [Z] suit un traitement médicamenteux (ibuprofène, antalnox, spasfon), bénéficie d’un suivi médical spécialisé ainsi que d’une rééducation kinésithérapeutique hebdomadaire.
L’évaluation fonctionnelle réalisée par le médecin traitant fait état :
. Mobilité et capacités motrices : périmètre de marche limité à un kilomètre, avec ralentissement moteur, mais sans besoin de pause ou d’accompagnement pour les déplacements extérieurs ; actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine (lettre A) pour la marche et les déplacements intérieurs et extérieurs ; préhension de la main dominante et non dominante et motricité fine réalisées sans difficulté (lettre B).
. Capacités de communication et cognitives : activités de communication avec autrui et orientation dans le temps et l’espace évaluées à la lettre A, sans nécessité d’aide humaine ; maîtrise du comportement et gestion de la sécurité personnelle conservées.
. Entretien personnel : actes de manger et boire, hygiène de l’élimination urinaire et fécale et découpe des aliments évalués à la lettre A ; toilette et habillage/déshabillage à la lettre B.
. Vie quotidienne et domestique : prise du traitement médical et gestion du suivi de soins à la lettre A ; courses nécessitant une aide humaine directe ou sous stimulation (lettre C) ; réalisation des démarches administratives, gestion du budget, préparation des repas et tâches ménagères non effectuées (lettre D).
. Retentissement familial et professionnel : absence d’aidant familial permanent et retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation. Le médecin traitant précise dans les observations complémentaires que l’état de santé de M. [Z] le rend inapte au travail et estime que l’attribution de l’AAH est justifiée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments pris en compte par la [5] dans ses décisions du 10 janvier et le 26 avril 2022 qu’à la date de la demande :
. le médecin traitant indique que l’état de santé de l’assuré le rend inapte au travail, sans motiver en quoi son handicap constituerait une restriction substantielle et durable d’accès à tout emploi ou formation, malgré la mention d’un retentissement sur sa recherche d’emploi.
. l’évaluation fonctionnelle ne révèle aucune difficulté supérieure à la lettre B pour la mobilité, la manipulation, les capacités motrices, l’entretien personnel et la vie quotidienne et domestique.
. les tâches non réalisées (lettre D) concernent principalement des missions d’ordre domestique et administratif : la préparation des repas, les tâches ménagères, les démarches administratives et la gestion du budget, tandis que seules les courses nécessitent une aide humaine (lettre C).
. les capacités cognitives et de communication sont intégralement préservées, avec des évaluations à la lettre A.
Par ailleurs, le médecin expert judiciaire, sur examen clinique et électromyogramme, a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %, sans existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et, le cas échéant, que toute restriction observée n’était pas d’ordre organique ou pathologique.
Il en résulte que, si les éléments médicaux témoignent de douleurs cervico-brachiales et d’une limitation de certaines activités physiques, ils ne démontrent pas que le handicap de M. [Z] constitue une restriction substantielle et durable d’accès à tout emploi ou formation en milieu ordinaire à la date à laquelle M. [Z] a déposé sa demande, soit le 9 novembre 2021.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En application de ces dispositions, l’organisme chargé d’examiner la demande d’attribution de l’AAH est tenu d’apprécier l’état de santé de M. [Z] au jour de sa demande, soit en l’espèce au 9 novembre 2021, M. [Z] devant justifier se trouver dans les conditions pour bénéficier de cette allocation à compter du 1er décembre 2021.
Ainsi, les pièces médicales versées aux débats par M. [Z] établies postérieurement à sa demande (certificats médicaux des 12 janvier 2023, 6, 17 et 19 février 2025, compte rendu du scanner du 24 décembre 2024) ne permettent pas de caractériser une restriction substantielle et durable d’accès à tout emploi ou formation en milieu ordinaire à la date du 9 novembre 2021. Si elles sont susceptibles de caractériser une aggravation de son état, elles ne pourront être prises en compte par la [10] que dans le cadre d’une nouvelle demande que devra déposer M. [Z] devant la [10].
Dès lors, la [5] a justement motivé sa décision de rejet du 26 avril 2022 sur l’ensemble des éléments médicaux produits initialement par l’appelant, ce dernier ne fournissant pas d’éléments nouveaux suffisants pour caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi ou à la formation en milieu ordinaire à la date de sa demande.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la [5] du 10 janvier 2022, qui a fixé le taux d’IPP de l’appelant entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés, ainsi que de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit la cour à condamner M. [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La cour confirme le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 décembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. [R] [Z],
Confirme le jugement du 20 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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