Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 22/11914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mai 2022, N° 2021019064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALFI-FIMEC c/ S.A.S. SAINT-GOBAIN ISOVER |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11914 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2021019064
APPELANTE
S.A.S. ALFI-FIMEC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 520 461 989
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Yves-Marie HERROU, avocate au barreau d’ANGERS
INTIMÉE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. La société Alfi Fimec, filiale du groupe Alfi Technologies et spécialisée dans l’ingénierie et la fabrication de lignes de manutention et de solutions de production automatisées, a négocié avec la société de droit allemand Saint-Gobain AG (G + H) ('société Saint-Gobain'), filiale du groupe Saint-Gobain, spécialisée dans la fabrication et la vente de matériaux d’isolation en laine minérale, un projet 'Speyer’ consistant dans la fourniture de trois machines de formage de laine de verre selon devis et spécifications établis.
2. Le 6 juin 2018, les parties ont convenu de la réalisation de trois machines selon deux contrats, le premier, 'Forming A’ pour une première machine au prix forfaitaire de 1,5 millions d’euros, le second, 'Forming C', pour les deux autres machines et le prix forfaitaire de 2,45 millions d’euros, ces prix comprenant une remise de 7 %.
3. Après que la société Alfi Fimec ait perçu le 14 septembre 2018 un acompte de 987.500 euros, dont 375.000 euros à valoir sur le contrat Forming A et 612.500 euros à valoir sur le contrat Forming C, elle a dénoncé en octobre 2018 des difficultés et des retards d’exécution prévisionnels de sorte que le 15 novembre 2018, les parties se sont accordées sur le principe de l’arrêt de la poursuite du premier contrat Forming A.
4. Les deux machines du contrat Forming C qui devaient être livrées le 15 juin 2019 ont fait l’objet de tests avant que la société Saint-Gobain ne délivre le 16 octobre 2019 un certificat de prise en charge assorti de réserves.
5. Par deux lettres du 23 octobre 2019, la société Alfi Fimec a mis en demeure la société Saint-Gobain de l’indemniser des surcoûts dans l’exécution du contrat Forming A estimés à 692.507 euros, et pour le contrat Forming C estimés à 6.845.625 euros, puis les parties se sont engagées dans une médiation avant de convenir, le 6 avril 2020, un accord de règlement transactionnel au terme duquel elles se sont accordées pour que la société Saint-Gobain renonce au remboursement de la somme de 375.000 euros versée au titre du contrat Forming A et verse à la société Alfi Fimec la somme de 768.000 euros au titre du contrat Forming C.
6. Estimant que les contreparties du protocole consenties par la société Saint-Gobain étaient dérisoires, la société Alfi Fimec l’a assignée le 25 janvier 2021 devant le tribunal de commerce de Paris en nullité de la transaction et réclamé sa condamnation à lui payer les sommes de :
375.000 euros restant dus au titre du contrat Forming A, 489.500 euros restant dus au titre du contrat Forming C,
14.384 euros au titre du solde d’une facture n°2004R015 afférente au bac de récupération au titre du contrat Forming C,
316.257 euros représentant la remise exceptionnelle de 7 % concédée sur les prix de vente
2.665.869 euros au titre des surcoûts directs liés au comportement de la société SGI dans le cadre de l’exécution des deux contrats;
1.571,34 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues en raison des paiements tardifs des acomptes prévus aux deux contrats,
4.125.712 euros au titre des surcoûts indirects subis par la société Alfi Fimec du fait du comportement de la société SGI et en particulier des coûts liés à l’accélération du projet,
100.000 euros de dommages et intérêts résultant notamment du préjudice moral.
7. Par jugement du 27 mai 2022, la juridiction commerciale a débouté la société Alfi Fimec de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Alfi Fimec à payer à la société Saint-Gobain la somme de 10.000 euros au titre de procédure abusive ainsi que 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
* *
8. Vu l’appel du jugement par la société Alfi Fimec enregistré le 24 juin 2022 ;
9. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2022 pour la société Alfi Fimec afin d’entendre, en application des articles 1101 et suivants, 1128, 1130, 1142, 1143, 1178,1193, 1194,1217, 1231-1, 1240, 1241, 2044 et suivants du code civil, L. 420-2, L420-3 et L. 442-6 du code de commerce et 514 et suivants du code de procédure civile :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger recevables et bien-fondées les demandes de la société Alfi Fimec,
— débouter la société Saint-Gobain de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’absence de concessions réciproques dans le protocole d’accord du 6 avril 2020 conclu entre les sociétés Alfi Fimec et Saint-Gobain,
— prononcer la nullité de la transaction conclue entre les sociétés Alfi Fimec et Saint-Gobain le 6 avril 2020,
à titre subsidiaire,
— constater que la société Saint-Gobain s’est rendue coupable envers la société Alfi Fimec de violence économique au sens de l’article 1143 du code civil,
— prononcer la nullité de la transaction conclue entre les sociétés Alfi Fimec et Saint-Gobain le 6 avril 2020,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la société Saint-Gobain a exploité de façon abusive de l’état de dépendance économique de la société Alfi Fimec,
— prononcer la nullité de la transaction conclue entre les sociétés Alfi Fimec et Saint-Gobain le 6 avril 2020,
— condamner la société Saint-Gobain à payer la somme de 375.000 euros restant due à la société Alfi Fimec selon les termes du contrat « Forming A » ;
— condamner la société Saint-Gobain à payer la somme de 489.500 euros restant due à la société Alfi Fimec selon les termes du contrat Forming C,
— condamner la société Saint-Gobain à payer la somme de 14.384 euros au titre du solde de la facture n° 2004R015 afférente au bac de récupération du Forming C1,
— condamner la société Saint-Gobain à rembourser la somme de 316.257 euros correspondant à la remise exceptionnelle octroyée par la société Alfi Fimec à la société Saint-Gobain,
— condamner la société Saint-Gobain à payer la somme de 2.665.869 euros au titre des surcoûts directs liés au comportement de la société Saint-Gobain dans le cadre de l’exécution des deux contrats Forming A et Forming C,
— condamner la société Saint-Gobain à payer la somme de 1.571,34 euros de pénalités de retard contractuellement prévues en raison des paiements tardifs des acomptes prévus aux deux contrats Forming A et Forming C,
— condamner la société Saint-Gobain à payer la somme de 4.125.712 euros au titre des surcoûts indirects subis par la société Alfi Fimec du fait du comportement de la société Saint-Gobain et en particulier des coûts liés à l’accélération du projet,
à défaut,
— condamner la société Saint-Gobain sur la base des surcoûts directs (2.665.869 euros) et indirects ci-dessus (4.125.712 euros),
— condamner la société Saint-Gobain à payer une somme a minima de 3,3 millions d’euros sur la base du rapport du cabinet Crowe-Becouze, complétée le cas échéant d’une somme qu’il plaira à la cour de fixer relative aux coûts n’ayant pu être évalués par ces experts,
— condamner la société saint-gobain à payer la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts résultant notamment du préjudice moral ainsi que des peines et tracas du procès,
— ordonner la compensation de ces sommes avec celles d’ores et déjà perçues de la société Saint-Gobain par la société Alfi Fimec dans le cadre de l’exécution du protocole du 6 avril 2020,
— prononcer la condamnation en paiement de la société Saint-Gobain sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à courir dix jours après signification de la décision à intervenir, et ce au regard du comportement de la société Saint-Gobain et des larges délais de paiement dont cette société a d’ores et déjà bénéficié et réserver à la cour la liquidation de ladite astreinte,
en tout état de cause,
— condamner la société Saint-Gobain à payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
* *
10. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023 pour la société Saint-Gobain afin d’entendre :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’annulation de la transaction conclue entre les sociétés Alfi Fimec et Isover le 6 avril 2020 ,
— rejeter de l’ensemble des demandes formées par la société Alfi Fimec et l’en débouter,
— condamner la société Alfi Fimec au paiement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
à titre subsidiaire si la cour, réformant le jugement, annulait la transaction,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Alfi Fimec, qui ne sont fondées ni en droit ni en fait,
— condamner la société Alfi Fimec Alfi Fimec au paiement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que tout ou partie des demandes de la société Alfi Fimec était bien-fondée,
— ramener le montant des préjudices allégués par la société Alfi Fimec à de plus justes proportions,
— déduire du montant des condamnations mises à la charge de Saint-Gobain les sommes d’ores et déjà versées ce qui inclut le montant du 1er acompte du contrat Forming A (375.000 euros) et l’indemnité transactionnelle de 768.000 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Alfi Fimec au paiement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
— condamner la société Alfi Fimec à payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile.
I. Sur les causes de nullité de la transaction
I.1. tirées des concessions dérisoires de la société Saint-Gobain
11. Aux termes de l’article 2044 du code civil, il est disposé que
La transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
12. Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en annulation de la transaction et soutenir que celle-ci ne comprenait pas de concessions réciproques entre les parties, la société Alfi Fimec conclut que les concessions de la société Saint-Gobain étaient dérisoires au regard des coûts qu’elle a supportés alors, en premier lieu, que la somme de 375.000 euros versée à titre d’acompte du contrat Forming A correspond à la stricte contrepartie des prestations réellement réalisées par la société Alfi Fimec avant que la société Saint-Gobain ne décide unilatéralement d’interrompre la poursuite de ce contrat.
13. En deuxième lieu, que la société Saint-Gobain a stipulé à la transaction renoncer à réclamer l’indemnisation de préjudices résultant des retards dans la livraison des machines qu’elle aurait subis, alors qu’elle n’en a éprouvé aucun.
14. Et en troisième lieu, que la somme de 768.000 euros comprenait celles de 367.000 euros et 122.500 euros correspondant à deux échéances de paiement prévues au contrat initial Forming C ainsi que celle de 14.384 euros correspondant au règlement d’une facture de pièce supplémentaire dont la société Saint-Gobain était redevable, de telle sorte que le seul reliquat de 263.615 euros correspondant à une indemnité forfaitaire était sans rapport avec les dépenses et les pertes que la société Alfi Fimec a supportées au titre de l’exécution des deux contrats.
15. Et la société Alfi Fimec évalue ses dépenses et ses pertes, a minima, à la somme de 2.665.869 euros représentant les seuls surcoûts directs qu’elle a supportés au titre des travaux supplémentaires qu’elle a engagés, voire à la somme de 3,3 millions d’euros que la société Alfi Fimec justifie d’après une expertise financière qu’elle a confiée à son expert comptable le cabinet Crowe-Becouze ou enfin, à la somme de plus de 7 millions d’euros correspondant aux coûts de l’encourt de sa trésorerie, aux surcoûts directs de 2.665.869 euros et indirects de 4.215.712 euros qui sont résultés du retard de 44 jours après lesquels la société Saint-Gobain a acquitté l’acompte de 25 % sur travaux du contrat Forming A, les coûts des retards avec lesquels la société Saint-Gobain a fourni ses informations techniques pour les machines avant qu’elle ne décide de rompre le contrat Forming A, et enfin, les coûts des modifications techniques successives des machines imposées par la société Saint-Gobain ainsi que ceux liés au refus de la société Saint-Gobain d’acquitter le solde du prix du contrat Forming C à compter de la mise en service de la machine le 17 août 2019.
16. Toutefois ainsi que le relève la société Saint-Gobain, elle a concédé au terme de la transaction, d’une part, sa renonciation au remboursement de la somme de 375.000 euros versée à titre d’acompte dans le cadre du contrat Forming A résilié d’un commun accord entre les parties, et dont elle contestait être à l’origine de l’interruption, de deuxième part, renoncé à réclamer une indemnisation au titre des pertes liées aux retards et des manquements qu’elle a imputés à la société Alfi Fimec, et qu’elle estimait à 6,8 millions d’euros, de troisième part, renoncé à se prévaloir de la garantie par la société Alfi Fimec des machines livrées stipulée à l’article 16 du contrat Forming C et enfin, renoncé à toute réclamation et action à l’encontre d’Alfi Fimec au titre des deux contrats.
17. Il en est résulté la preuve que la société Saint-Gobain a fait des concessions entre ses contestations et celles de la société Alfi Fimec qui sont réelles et non dérisoires, et tandis que dès lors que les concessions ne sont pas dérisoires, l’appréciation de la proportionnalité des contreparties que chacune des parties concède à l’autre ne dépend pas de l’examen des aléas attachés aux contestations nées ou à naître, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’annulation de la transaction sur ce fondement.
I.2. tirées de la violence par abus de dépendance économique
18. Aux termes de l’article 1143 du code civil, il est disposé que :
Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
19. Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il écarté la nullité de la transaction sur le fondement du vice de son consentement pris en application de l’article 1143, la société Alfi Fimec relève qu’elle réalisait 36 % de son chiffre d’affaires avec la société Saint-Gobain en 2018 ce qui caractérise une relation de dépendance économique alors que le groupe Saint-Gobain réalisait un chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros.
20. La société Alfi Fimec se prévaut derechef des moyens de faits rapportés aux paragraphes 12 à 14 ci-dessus relatifs aux concessions dérisoires que la société Saint-Gobain et les contreparties excessives que celle-ci a obtenues correspondant aux coûts supportés par la société Alfi Fimec au titre des deux contrats et dont les valeurs sont rapportées au paragraphe 15 ci-dessus.
21. Et pour caractériser la violence dont elle a été la victime, la société Alfi Fimec reproche à la société Saint-Gobain, d’abord ses dépassements de délais de paiement qu’elle a imposés au démarrage des prestations puis la rupture unilatérale et brutale du contrat Forming A le 15 novembre 2018 sans indemnité.
22. En suite, au titre de l’exécution du contrat Forming C, la société Alfi Fimec reproche les retards avec lesquels la société Saint-Gobain a communiqué les documents techniques ainsi que la multiplication des modifications techniques unilatérales qu’elle a imposées à la société Alfi Fimec qui a ainsi supporté des coûts de développement et des charges financières sans indemnité et enfin, les délais de paiement du solde du prix des machines au prétexte de réserves non fondées après la livraison, toutes ces contraintes financières étant relevées par le cabinet d’expertise comptable Mazar de la société Alfi Fimec qui a constaté que 'l’année 2019 rendue compliquée par les dérives en termes de coûts sur 4 projet [Localité 4] et sur [un autre] projet EUROCOUSTIC'.
23. Enfin la société Alfi Fimec fait grief à la société Saint-Gobain la contrainte avec laquelle elle l’a amenée à signer une transaction 'au préjudice flagrant de la société Alfi Fimec, alors plongée dans la peur, l’urgence financière et l’ignorance de ses droits'.
24. Au demeurant, il ne se déduit pas de ces seules indications la preuve que les conditions qui ont précédé la transaction pour éteindre les contestations à venir plaçaient la société Alfi Fimec sous la dépendance économique de la société Saint-Gobain, alors qu’elle poursuivait son activité à proportion de 64 % de son chiffre d’affaires avec d’autres entreprises.
25. D’autre part, il ne se déduit pas avec l’évidence nécessaire la preuve que la société Alfi Fimec était en mesure de répondre à la fabrication des machines objets des deux contrats avant qu’elle accepte de renoncer à celle convenue au titre du contrat Forming A. En suite, les délais avec lesquels chacune des parties a différé l’exécution de ses obligations ne sont pas d’une ampleur telle, qu’ils justifient les préjudices financiers allégués par la société Alfi Fimec. Enfin, revendiquant quarante ans d’expérience dans la fabrication de machine avec le groupe Saint-Gobain, la société Alfi Fimec peut difficilement opposer la contrainte avec laquelle elle a dû concéder un coût de développement de la seconde machine du contrat Forming C trois fois supérieur à celui initialement convenu sans pouvoir dénoncer les modifications ou les délais qui auraient été à l’origine des surcoûts dont elle se prévaut, le constat précité du cabinet Mazar ne permettant pas de déduire la preuve que la société Alfi était contrainte d’accepter les conditions financières d’exécution des contrats puis de transiger avec la société Saint-Gobain afin d’éviter un état de cessation des paiements.
26. Au surplus, et sous le bénéfice des concessions de la société Saint-Gobain que la cour a retenues au paragraphe 16 ci-dessus, la société Alfi Fimec ne caractérise pas non plus l’avantage manifestement excessif que la société Saint-Gobain a retiré de la transaction, alors que cet avantage doit être apprécié d’après ses propres concessions, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté cette cause de nullité.
I.3. tirées du droit des pratiques anticoncurrentielles
27. La société Alfi conclut à la nullité de la transaction sur le fondement des pratiques anticoncurrentielle, en premier lieu, prises en application de l’article L. 420-2 du code de commerce disposant que :
Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
28. La société Alfi Fimec soutient que le groupe Saint-Gobain est leader mondial des solutions d’isolation durables et de production de laine minérale, se prévaut de ce que en 2019, la société Alfi Fimec était partenaire de ce groupe depuis plus de quarante ans et que les prestations qu’elle réalisait pour son compte représentait au plus de 36 % du chiffre d’affaires, soit plus du double par rapport à 2017 et prétend enfin qu’il lui était impossible de trouver d’autres débouchés dans des conditions techniques et économiques comparables.
29. Au demeurant, il est d’abord rappelé les termes de l’article 2252 du code civil selon lesquels :
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
30. Et la cour relève que les parties ont convenu dans leur transaction à l’article 2.2. relatif aux 'Renonciations’ que :
'L’ALFI renonce irrévocablement à formuler ou à exercer à l’encontre de SGI ou de l’une de ses Sociétés Affiliées2 toute réclamation, poursuite, action ou demande, existante ou future, en relation avec les Contrats et/ou le Projet, y compris toute demande de dommages et intérêts, relative ou ayant pour cause, conséquence ou objet, l’exécution et/ou la performance des Contrats et/ou du Projet.'
31. Il en résulte que les moyens tirés de la remise en cause des conditions d’exécution des deux contrats au soutien de ce chef de demande ne sont pas invocables.
32. En toute hypothèse au fond, les affirmations de la société Alfi Fimec ne permettent pas de caractériser la position dominante que la société Saint-Gobain occuperait sur le marché national des machines de production de laine de verre, ni ne permettent par ailleurs d’établir la preuve que la société Alfi Fimec dédiait son activité au seul marché de ces machines, et tandis en outre qu’aux paragraphes 24 et 25 ci-dessus, la cour n’a pas reconnu la situation de dépendance économique de la société Alfi Fimec à l’égard de la société Saint-Gobain, il ne peut se déduire que la transaction convenue entre les parties avait pour objet ou pour effet d’évincer la Alfi Fimec du marché de ces machines sur le fondement de l’article L. 420-2.
* *
33. La société Alfi Fimec conclut, en second lieu, à la nullité de la transaction sur le fondement de 442-6 du code de commerce auxquelles elle renvoie dans les termes de ses conclusions à 'une liste non-exhaustive’ :
'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (') ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;
4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (') ;
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;"
34. En fait, la société Alfi Fimec reproche les dépassements de délais de paiement que la société Saint-Gobain a imposés au démarrage des prestations puis au titre de l’exécution du contrat 'Forming C’ ainsi que les avances sur les coûts de développement directs et les charges financières indirectes dont la société Alfi Fimec a fait l’avance ou a supportées, la rupture unilatérale et brutale du contrat Forming A le 15 novembre 2018 sans indemnité, hors la remise exceptionnelle de 316.257 euros négociée pour la signature conjointe des deux contrats et encore, les modifications unilatérales et abusives des modifications techniques des machines et enfin, l’obtention de la signature d’un protocole d’accord mettant à sa charge des concessions dérisoires 'au préjudice flagrant de la société Alfi Fimec, alors plongée dans la peur, l’urgence financière et l’ignorance de ses droits'.
35. Toutefois, ainsi que cela est déjà relevé aux paragraphes 29 à 32 ci-dessus, ceux des moyens tirés de la remise en cause des conditions d’exécution des deux contrats au soutien de ce chef de demande ne sont pas invocables en raison de la clause de renonciation stipulée à l’article 2.2 de leur transaction.
36. En toute hypothèse au fond, le surplus de ces affirmations ne permettent pas de caractériser dans la négociation qui a précédé la transaction l’un ou l’autre des comportements de refus, de soumission ou encore de menace à l’origine d’un déséquilibre significatif prohibé par les dispositions précitées de l’article 442-6, lesquels ne sont pas davantage caractérisés par les concessions réciproques des parties à cette transaction telles qu’elles sont appréciées au paragraphe 16 et 17 ci-dessus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a aussi écarté la cause de nullité sur ce fondement.
II. Sur les dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
37. La société Alfi Fimec entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à des dommages et intérêts sur le fondement de l’abus dans l’exercice de son droit à agir, alors que les premiers juges ont reconnu dans leurs motifs que la société Alfi Fimec avait 'signé l’accord de règlement dans un contexte de pression économique forte'.
38. Néanmoins, il est constant que la société Alfi Fimec connaissait avant qu’elle ne convienne de la transaction l’ensemble des faits à l’origine de sa contestation, et tandis que dans leur décision, les premiers juges ont relevé que la société Alfi Fimec 'a reconnu lors de l’audience qu’elle avait signé l’accord avec l’intention de pouvoir par la suite faire valoir ses prétentions initiales vis-à-vis d’Isover', il se déduit la preuve suffisante de la mauvaise foi avec laquelle par son action, la société s’est affranchie de l’autorité que l’article 2052 du code civil précité attache à la transaction, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Alfi Fimec et l’a condamnée à payer 10.000 euros de dommages et intérêts.
39. La société Saint-Gobain sera en revanche déboutée de sa nouvelle demande en cause d’appel sur le même fondement, alors que le strict exercice des voies de recours ne peut justifier que l’abus déjà relevé et sanctionné le soit une seconde fois.
40. La société Alfi Fimec succombant à son action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle supportera les dépens et il est équitable de la condamner à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Saint-Gobain AG (G + H) de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’appel abusif ;
CONDAMNE la société Alfi Fimec aux dépens ;
CONDAMNE la société société Alfi Fimec à payer à la société Saint-Gobain AG (G + H) la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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