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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 janv. 2026, n° 25/04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2025, N° 25/00042 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LINK FINANCIAL, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/04585 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK6W
AFFAIRE :
[X] [R]
[Z], [U], [L] [G] épouse [R]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE
S.A.S. LINK FINANCIAL
TRESOR PUBLIC DE [Localité 19]
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 21]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 23]
N° RG : 25/00042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] (Congo)
de nationalité Congolaise
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [Z], [U], [L] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] (Congo)
de nationalité Congolaise
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 – Représentant : Me Jean-chrysostome SANDO, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 313
APPELANTS
****************
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE Représenté par la société de gestion France Titrisation, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par suite d’un acte de cession à effet du 31 octobre 2024 intervenu dans les formes et conditions prévues aux articles L. 214-169 à L.214-175 du CMF
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. LINK FINANCIAL
Société chargée du recouvrement des créances du FCT SAVOIR FAIRE en application de l’article L.214-172 du CMF
N° Siret : 842 762 528 (RCS [Localité 18])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S190387, substitué par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 19]
(anciennement situé [Adresse 10] à [Localité 19])
[Adresse 9]
[Localité 14]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 06 novembre 2025
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 22]
Agissant par le Responsable du service des Impôts des Particuliers de [Localité 21] est
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 03 octobre 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre de prêt du 24 novembre 2009 acceptée le 9 décembre suivant, le Crédit immobilier de France développement (ci-après CIFD) a consenti à M [X] [R] un prêt immobilier d’un montant principal de 366 720 euros remboursable en 180 échéances de 3 037,52 euros, au taux nominal de 5%, garanti par une hypothèque sur le bien immobilier financé situé à [Localité 16] (78), acquis le 29 mars 2010 conjointement par M [R] et Mme [G] son épouse, l’acte notarié de ce jour renfermant l’acte de prêt.
Ce bien ayant fait l’objet d’une saisie pénale le 23 février 2016, la société CIFD, afin de mobiliser sa garantie après le prononcé de la déchéance du terme, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de poursuivre la saisie immobilière dudit immeuble, en application de l’article 706-146 du code de procédure pénale, par ordonnance du 30 décembre 2022, avant de faire délivrer à M et Mme [R] le 11 avril 2023, un commandement valant saisie du bien situé à Le Pecq, publié au service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2023 S n°58, signifié au Trésor public de Noisy le Sec et au SIP de Saint Germain en Laye en qualité de créanciers inscrits.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de [Localité 23] par jugement contradictoire du 1er mars 2024 a notamment:
— Rejeté toutes les contestations de M [X] [R] et de Mme [U] [P] épouse [R],
— Débouté M [X] [R] et Mme [U] [P] épouse [R] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— Ordonné la vente forcée,
— Mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du CIFD, arrêtée au 5 janvier 2023, à la somme de 250 904,31 euros.
Sur appel de M et Mme [R], la cour d’appel de Versailles par arrêt du 10 octobre 2024, a confirmé l’orientation de la procédure mais infirmé le jugement sur la mention de la créance, et après avoir recalculé le montant restant dû après imputation d’une consignation libératoire en vertu des articles 1345 et 1345-1 du code civil, a mentionné le montant de la créance arrêté au 7 avril 2023 à la somme de 21 041,48 euros, avec intérêts au taux de 5% à compter du 8 avril 2024, auquel s’ajoute 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation portant intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
La créance du CIFD a été cédée par acte du 31 octobre 2024 dans les conditions prévues aux articles L.214-169 à L.214-174 du code monétaire et financier au FCT Savoir Faire, qui agissant par son organisme de gestion la société France Titrisation, reprenant les poursuites en la personne de son recouvreur la SAS Link Financial, a saisi le juge de l’exécution en fixation de la date d’adjudication.
Par jugement contradictoire en premier ressort du 11 juillet 2025, le juge de l’exécution de [Localité 23] a :
au visa des articles L. 111-2 et suivants, L. 311-I et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’arrêt du 10 octobre 2024 rendu par la présente cour d’appel,
— déclaré recevable l’intervention de la société Link Financial SAS venant aux droits du FCT Savoir Faire [sic],
— fixé la date d’adjudication au mercredi 5 novembre 2025 à 09H30 sur la mise à prix fixée ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M et Mme [R] ont formé appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2025.
Par requête du même jour, ils ont demandé l’autorisation d’assigner leurs contradicteurs à jour fixe.
Après avoir invité les appelants à présenter leurs observations sur la recevabilité d’un appel contre un jugement de fixation de la date d’adjudication, la présidente de la chambre saisie a autorisé le recours à la procédure à jour fixe par ordonnance du 22 octobre 2025, en application de laquelle, les appelants ont assigné pour l’audience du 10 décembre 2025, le FCT Savoir Faire agissant par France Titrisation et la société Link Financial par actes du 31 octobre 2025 délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique le 21 mai 2024. Ils ont par ailleurs assigné en leur qualité de créanciers inscrits le SIP de [Localité 21] par acte du 31 octobre 2025 délivré à personne habilitée et le Trésor public de [Localité 19] par acte du 6 novembre 2025 déposé à l’étude. Les assignations ont été transmises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2025.
Les appelants se prévalaient du désintéressement complet du créancier du solde de la créance arrêté par la cour d’appel et des frais de saisie.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et le déclarer fondé
— infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions
— condamner le FCT Savoir Faire représenté par la société de gestion France titrisation et la société Link Financial SAS à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le FCT Savoir Faire représenté par la société de gestion France Titrisation et la société Link Financial SAS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jean Ngafaounain conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le FCT Savoir Faire agissant par France Titrisation et la société Link Financial en sa qualité de recouvreur demandent à la cour de :
— dire irrecevable l’appel formé contre le jugement du 11 juillet 2025,
— condamner in solidum M [X] [R] et Mme [Z] [R] à payer au FCT Savoir Faire, représenté par sa société de gestion, et à Link Financial SA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier.
Les créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés font valoir tout d’abord qu’en dépit de sa qualification, le jugement qui fixe la date de l’adjudication est insusceptible d’appel en application des dispositions de l’article R322-19; ensuite, que ne s’agissant pas d’un jugement d’orientation, c’est à tort que la procédure à jour fixe a été employée, et que l’autorisation d’assigner à jour fixe ne régularise pas un appel irrecevable; enfin, que l’appel a perdu son intérêt au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le créancier s’est désisté de sa procédure de saisie à l’audience du 5 novembre 2025.
Il y a lieu cependant de constater que le jugement du 11 juillet 2025 n’a pas seulement fixé la date de l’adjudication mais a acté la reprise des poursuites de saisie immobilière par le recouvreur du cessionnaire de la créance, de sorte qu’il était susceptible d’appel.
Par ailleurs, si l’appel doit nécessairement être formé et instruit selon la procédure à jour fixe lorsque la décision attaquée est un jugement d’orientation, rien n’interdit à l’appelant de demander l’autorisation d’assigner à jour fixe en cas d’urgence, laquelle avait été justifiée par la circonstance que la créance avait été éteinte le 4 juillet 2025 par le paiement du solde restant dû augmenté des frais de poursuites et que l’adjudication avait néanmoins été fixée au 5 novembre 2025.
L’appel doit donc être déclaré recevable. Quant à l’intérêt à former appel il s’apprécie à la date de la déclaration d’appel, de sorte que le désistement postérieur du poursuivant ne peut rendre l’appel irrecevable a posteriori.
Sur l’objet de l’appel
Il ressort des productions et des explications des parties qu’après l’audience devant le juge de l’exécution, le conseil du poursuivant a communiqué au conseil des débiteurs le montant actualisé de la créance à savoir de 23.279,22 euros et celui des frais de la saisie immobilière de 13.031,70 euros, et que le 4 juillet 2025, un virement de 36.310,92 euros a été fait sur le compte CARPA du créancier.
L’appel a été formé le 22 juillet 2025, et le désistement du poursuivant mettant fin à la saisie a été acté à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire était rappelée.
Le juge de l’exécution et la cour en appel de ses jugements, ne peuvent statuer sur les contestations et demandes incidentes qu’à l’occasion d’une procédure d’exécution forcée. Dès lors que le créancier a mis fin à cette procédure en renonçant à la saisie par voie de désistement, l’appel perd son objet, puisque la cour n’a plus ni à confirmer le jugement qui avait fixé la date de l’adjudication, ni à l’infirmer.
Sur les dispositions finales
Les appelants font valoir que le désistement du créancier n’est intervenu qu’après la délivrance des assignations à jour fixe, et qu’il est trop facile pour les intimés de venir dire à la cour qu’ils s’étaient désistés et que les appelants devraient conserver à leur charge tous les dépens et être condamnés à leur payer la somme de 1.500 euros titre de l’article 700 code de procédure civile en observant qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », de sorte que c’est eux qui sont fondés à obtenir l’indemnisation de leurs frais irrépétibles qu’ils chiffrent à une somme de 10 000 euros.
Il doit être relevé que la demande au titre des frais irrépétibles des intimés n’était fondée que sur leur argumentation relative à l’irrecevabilité de l’appel, alors que l’appel a été déclaré recevable.
Et par ailleurs, si l’appel a été régularisé par M et Mme [R] c’est en raison de leur crainte de voir se poursuivre la procédure d’adjudication alors que la dette avait été éteinte.
Le jugement ayant été mis en délibéré au 11 juillet 2025, le FCT et son recouvreur auraient très bien pu pendant le cours du délibéré informer le juge de l’exécution de leur désistement de leur demande de fixation de la date d’adjudication, ou à tout le moins l’informer dès le prononcé du jugement qu’ils renonçaient à l’adjudication et mettaient fin à la procédure, plutôt que de laisser les appelants engager devant la cour des frais qu’ils savaient inutiles.
Dans ces conditions, compte tenu de la solution du litige, c’est aux intimés qu’il incombe de supporter les dépens d’appel de sorte que leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. En revanche, l’équité commande d’allouer à M et Mme [R] une somme limitée à 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Constate l’extinction de la procédure de saisie immobilière et l’extinction de la créance ;
Déclare que l’appel n’a plus d’objet ;
Condamne in solidum le FCT Savoir Faire agissant par France Titrisation et la société Link Financial à payer à M [X] [R] et Mme [L] [G] épouse [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le FCT Savoir Faire agissant par France Titrisation et la société Link Financial aux dépens d’appel, qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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