Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 nov. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 309/2025
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVGJ
AFFAIRE :
M. [K] [E] [B] [E]
C/
Me [V] [U], [10], [13], [17], [19], [21], [22], [24] [Localité 18] [8]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [E] [B] [E]
né le 1er Mai 1978 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catherine CHAROING, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 18 février 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Maître [V] [U]
élisant domicile au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée.
CA CONSUMER FINANCE,
élisant domicile à l’ANAP AGENCE [Adresse 7],
non comparante, ni représentée.
[13],
élisant domicile Chez [Adresse 15],
non comparant, ni représenté.
LA [9],
élisant domicile au [Adresse 23] [Adresse 1] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée.
[19],
élisant domicile au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
ODHAC87,
dont le siège social est au [Adresse 6]
représentée par madame [W] [N], assistante contentieux munie d’un pouvoir.
ONEY BANK,
élisant domicile Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée.
[24] [Localité 18] [8],
élisant domicile au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
INTIMES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 Septembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Puis la décision a fait l’objet d’une prorogation au 5 novembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission de surendettement de la Haute -[Localité 25] le 22 mai 2024, puis transmise au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18], le bailleur [20] a contesté les mesures imposées le 14 mai 2024 par la Commission pour le traitement de la situation de surendettement de monsieur [K] [E], à savoir le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,0 %, grâce à une capacité mensuelle de remboursement de 44 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 février 2025, le Tribunal judiciaire de LIMOGES a :
— déclaré recevable le recours exercé par [Localité 18] [14],
— déclaré irrecevable monsieur [K] [E] à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par jugement réctificatif du 11 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Limoges, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, a rectifié l’erreur matérielle commise dans le jugement du 18 février 2025, et a dit qu’aux lieux et place du nom « Limoges Habitat » est substitué le nom suivant « ODHAC 87 », le reste de la décision restant inchangé.
Par déclaration du 11 mars 2025, monsieur [K] [E] a relevé appel du jugement rendu le 18 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Limoges. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00172.
Par déclaration du 30 juin 2025, monsieur [K] [E] a relevé appel du jugement rectificatif rendu par le Tribunal judiciaire de Limoges le 11 avril 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00420.
Prétentions des parties
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, monsieur [K] [E] est présent et assisté de son conseil, Me CHAROING avocate au barreau de Limoges, laquelle développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par monsieur [E] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— rejeter la contestation formée le 22 mai 2024 par l’ODHAC 87,
— déclarer monsieur [E] recevable à la procédure de surendettement,
En conséquence :
— entériner les mesures proposées par la Commission de surendettement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A cette fin, il soutient qu’il n’est pas de mauvaise foi, que sa situation a évolué depuis le jugement querellé, affirmant avoir perçu un modeste héritage suite au décès de sa mère qui lui a permis de rembourser sa dette locative. Il ajoute que monsieur [E] a apuré sa dette auprès de l’ODHAC 87, d’ONEY BANK, d'[12] et du Trésor public, qu’il est à jour de ses loyers et que l’ODAHC 87 se serait désistée de sa demande d’expulsion. Il indique qu’il perçoit pour seules ressources l’allocation Adulte Handicapé d’un montant de 1 033 euros par mois.
Le représentant de l’ODHAC 87 est présent à l’audience et sollicite la confirmation du jugement déféré, précisant que monsieur [E] s’est mis à jour de sa dette locative le 10 mars 2025, mais que celle-ci a été réglée par sa soeur et non par lui-même comme il l’affirme faussement, qu’il n’est pas de bonne foi et ne peut donc bénéficier d’une procédure de surendettement.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe étaient ni présentes, ni représentées.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, au regard du lien existant entre les instances RG n° 25/00172 et 25/00420, il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le premier numéro.
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement rendu le 18 février 2025 a été notifié à monsieur [K] [E] qui a signé l’avis de réception le 5 mars 2025, et en a interjeté appel le 11 mars 2025, dans le respect des délais légaux.
Le jugement rectificatif rendu le 11 avril 205 a été notifié à monsieur [K] [E] qui a signé l’avis de réception le 5 juin 2025 et a en interjeté appel le 30 juin 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de monsieur [K] [E] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est donc recevable.
Sur le fond
Le recours de monsieur [K] [E] porte sur l’irrecevabilité de ses demandes à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi retenue par le premier juge.
Sur la caractérisation de la bonne foi de monsieur [E]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En application de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. Il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vue de l’ensemble des éléments objectifs qui lui sont soumis, selon son appréciation souveraine, notamment dans l’existence ou non d’éléments intentionnels dans l’aggravation de sa situation de surendettement par le débiteur qui n’avait pas la volonté de l’arrêter, outre d’avoir fait des déclarations parcellaires ou fausses visant à présenter la situation sous un jour favorable, le tout rendant difficile ou impossible de faire face à ses engagements.
L’article L. 761-1 du même code ajoute qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a considéré que la création d’une nouvelle dette locative, passant de 3 127,71 euros à 3 658,73 euros, était génératrice d’une nouvelle situation de surendettement à laquelle le débiteur avait contribué par sa carence, alors qu’il avait les ressources suffisantes pour payer son loyer, ce qui était exclusif de sa bonne foi.
Devant la cour, monsieur [E] explique avoir perçu un modeste héritage suite au décès de sa mère, ce qui lui a permis de rembourser sa dette locative. Il a par ailleurs apuré sa dette auprès de l’OHDAC 87, d’ONEY BANK, d'[12] et du TRESOR PUBLIC. Il fait valoir qu’il est à jour de ses loyers et que l’OHDAC 87 s’est désisté de sa demande d’expulsion. Il déclare avoir pour seules ressources l’AAH d’un montant de 1 033€ par mois.
L’ODHAC 87 qui s’est effectivement désisté de sa demande d’expulsion, ne conteste pas que monsieur [E] soit à jour de ses loyers.
Il s’évince de ces observations révélant que monsieur [E] s’est employé à désintéresser plusieurs de ses créanciers, que la bonne foi de monsieur [E] doit être retenue, et ce d’autant qu’il n’est produit aucun élément qui puisse justifier de combattre utilement la présomption de bonne foi le concernant.
Il s’ensuit que monsieur [E] ne saurait être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ouverte à son égard.
En conséquence, le jugement déféré rendu le 18 février 2025 sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable monsieur [K] [E] à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, et celui-ci sera renvoyé devant la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 25] aux fins de réexamen de sa situation, et de prise en compte des dettes dont il s’est acquitté en cours de procédure.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’appel interjeté par monsieur [K] [E] ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière de surendettement ;
STATUANT de nouveau, et y ajoutant,
DECLARE monsieur [K] [E] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et aux mesures imposées par la Commission de surendettement de la Haute -[Localité 25] le 14 mai 2024 ;
RENVOIE monsieur [K] [E] devant la Commission de surendettement de la Haute -[Localité 25] aux fins de réexamen de sa situation, et de prise en compte des dettes dont il s’est acquitté en cours de procédure ;
DIT que les dépens d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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