Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 23/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/00864 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAT7
Minute n° : 296/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.C.I. IFE [P] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
plaidant : Me Emma BOUGZOUL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La S.À.R.L. SCHLUT PEINTURE, en liquidation judiciaire, représentée par Me [C] [N], mandataire judiciaire,
ayant siège [Adresse 2]
La S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [C] [N], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL SCHLUT
ayant siège [Adresse 3]
non représentées, non régulièrement assignées dans le cadre de la présente instance
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 janvier 2023 ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 23 février 2023 par la SCI IFE [P] ;
Vu l’ordonnance du 6 février 2024 déclarant, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Schlut peinture le 22 mai 2023, l’instance interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers et disant qu’elle sera reprise à l’initiative du créancier qui devra mettre en cause, s’ils ne le sont déjà, les organes de la procédure désignés ;
Vu l’acte de reprise d’instance transmis par voie électronique le 15 avril 2024 et l’assignation, à la requête de la SCI IFE [P], signifiée, par actes des 12 et 11 avril 2024, à la société Schlut Peinture et à la Selas MJE en sa qualité de mandataire judiciaire ;
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée le 16 août 2024 par la société 'SCI IFE’ à la société Abeille IARD & Santé, société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques, venant aux droits de la société Aviva Assurances ;
*
Vu la requête, transmise par voie électronique le 15 novembre 2024, par laquelle la société Abeille IARD & Santé demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable la SCI IFE [P] en son assignation en intervention forcée à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives sur incident, transmises par voie électronique le 14 février 2025, par lesquelles la SA Abeille IARD & Santé réitère ses prétentions ;
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 1er avril 2025 par lesquelles la société IFE [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— dire et juger que la société Abeille IARD & Santé société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, venant aux droits de la société Aviva Assurances, devra intervenir dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Colmar, inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00864 entre la société SCI IFE [P] et la société Schlut Peinture prise en la personne de son représentant légal en liquidation judiciaire, Maître [C] [N], mandataire judiciaire ;
— condamner sous astreinte, la société Abeille IARD & Santé société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, venant aux droits de la société Aviva assurances, à produire une attestation d’assurance couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— mettre dans la cause, la société Abeille IARD & Santé société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, venant aux droits de la société Aviva assurances, dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Colmar, inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00864 entre la société IFE [P] et la société Schlut Peinture prise en la personne de son représentant légal en liquidation judiciaire, Maître [C] [N] mandataire judiciaire,
— En tout état de cause, désigner tel expert judiciaire en matière de plomberie, sanitaire, robinetterie, avec la mission précisée au dispositif des conclusions,
— debouter la société Schlut et la société Abeille IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Abeille IARD à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions précitées.
Il convient de constater que la requête précitée n’a pas été signifiée à la société Schlut peinture et à son liquidateur, qui ne sont donc pas parties à la présente instance.
Le conseiller de la mise en état n’est dès lors saisi que de l’incident concernant la société IFE [P] et la société Abeille IARD & Santé.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel :
La société Schlut peinture et son liquidateur n’étant pas partie à la présente instance sur incident, le conseiller de la mise en état n’est, en l’état, pas saisi d’une telle demande.
2. Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société Abeille IARD & Santé :
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Ne constitue pas une évolution du litige au sens de ce texte l’ouverture, après la décision de première instance, d’une procédure collective à l’égard d’une partie. Cette procédure n’est, dès lors, pas de nature à permettre la mise en cause, pour la première fois devant la cour d’appel, de l’assureur de cette partie.
Ainsi, la société IFE [P] n’est pas fondée à soutenir que la mise en liquidation judiciaire de la société Schlut peinture, en cours d’instance d’appel, constitue une évolution du litige lui permettant de mettre en cause son assureur pour la première fois à hauteur d’appel.
En outre, la société IFE [P] ne justifie pas avoir été placée dans l’impossibilité, avant la première instance, de connaître l’identité et les coordonnées de l’assureur de la société Schlut peinture.
Certes, il résulte du rapport d’expertise du 2 février 2021 – qui a été produit aux débats par la société IFE [P] et qui a été cité dans la lettre de son conseil du 14 juin 2021 adressé à la société Schlut peinture – , que les coordonnées précises du contrat d’assurance souscrit par cette dernière société n’étaient pas connues (cf. Page 2 : 'assureur nc').
Toutefois, l’expert concluait : 'il appartient à M. [P] de décider de la suite à donner au dossier : déclaration de sinistre auprès d’Aviva si ref contrat obtenu ou procédure plus contraignante à l’égard de la Ste Schlut'.
La société IFE [P] justifie avoir mis en demeure en juin 2021 la société Schlut peinture de déclarer son sinistre auprès de son assureur, sans d’ailleurs toutefois lui demander ses coordonnées.
En outre, la société IFE [P] n’a pas demandé en justice la condamnation de la société Schlut peinture à lui communiquer une attestation d’assurance.
Elle ne justifie donc pas s’être trouvée dans l’impossibilité d’obtenir, avant ou en cours de première instance, le nom et les coordonnées de l’assureur de cette société.
En conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir avoir découvert à hauteur d’appel le nom et les coordonnées de l’assureur de cette société.
Elle n’est donc pas recevable à l’assigner en intervention forcée à hauteur d’appel.
3. Sur la demande tendant à mettre l’assureur en cause :
La société IFE [P] invoque les dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, dernier alinéa, selon lesquelles la cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les coïntéressés.
Ces dispositions concernent cependant les pouvoirs de la cour, et non du conseiller de la mise en état.
Selon l’article 786 dudit code auquel renvoie l’article 907 dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Or, en l’espèce, le litige au fond concerne la société IFE [P] et la société Schlut peinture.
La présence de l’assureur de cette dernière n’est donc pas nécessaire à la solution du litige.
La demande sera dès lors rejetée.
4. Sur la demande de condamnation sous astreinte à produire une attestation d’assurance :
Il résulte de ce qui précède que la demande sera rejetée.
5. Sur la demande d’expertise :
La société Schlut peinture et son liquidateur n’étant pas parties à la présente instance sur incident, le conseiller de la mise en état n’est, en l’état, pas saisi d’une telle demande.
6. Sur les frais et dépens :
La société IFE [P] supportera les dépens de l’incident.
Elle sera condamnée à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’assignation en intervention forcée par la société IFE [P] de la société Abeille IARD & Santé société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, venant aux droits de la société Aviva Assurances ;
Rejetons la demande tendant à mettre en cause la société Abeille IARD & Santé société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, venant aux droits de la société Aviva Assurances ;
Rejetons la demande tendant à la condamner à produire une attestation d’assurance ;
Constatons ne pas être, en l’état, saisie de la demande tendant à déclarer l’appel recevable et de la demande d’expertise ;
Condamnons la société IFE [P] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamnons la société IFE [P] à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société IFE [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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