Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 mai 2025, n° 24/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dax, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1636
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/02997 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7XM
Nature affaire :
Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
Affaire :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES LANDES
C/
[E] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024,
Après débats à l’audience publique du 1er avril 2025,
Avons prononcé la décision suivante par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame SAYOUS, Greffier
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant,
sur recours de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE DAX
Par requête du 27 août 2024, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES , a saisi le juge commissaire aux fins d’ordonner au TRESOR PUBLIC sur le fondement de l’article L 663-1 du code de commerce, de lui verser à titre d’avance la somme totale de 895,93 ' correspondant aux coûts d’assignation, aux honoraires de postulation et frais de signification de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE désignant un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux de Monsieur [E] [X], placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dax du 14 juin 2017.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de [E] [X] a :
Ordonné au trésor public de verser à la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES es- qualités de liquidateur de [E] [X] la somme de 895.93 ' correspondant au coût d’assignation, aux honoraires de postulation et frais de signification de la décision à intervenir désignant expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux de Monsieur [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de BONNEVILLE.
Par déclaration du 25 octobre 2024, la Direction départementale des Finances publiques des Landes, DDFIP, a interjeté appel de cette décision.
La convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de [E] [X] ne lui est pas parvenue celui-ci n’habitant plus à l’adresse indiquée.
Le ministère public a communiqué son avis aux termes duquel il sollicite que le recours soit déclaré recevable et la réformation de l’ordonnance du juge commissaire concernant les honoraires de postulation en rejetant la demande de règlement des honoraires de postulation au titre de l’article L663-1 du code de commerce ainsi que la confirmation pour le surplus de l’ordonnance du juge commissaire.
SUR CE
La DDFIP motive sa contestation en se fondant sur les dispositions de l’article L663-1 du code de commerce qui prévoit que le juge commissaire ordonne au Trésor Public de régler les coûts d’assignation, les honoraires de postulation et les frais de signification, le liquidateur ne disposant pas de suffisamment de fonds pour régler ces frais.
Or ce même article précise « des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées. » Les honoraires de postulation étant des honoraires non réglementés, la DDFIP s’oppose au règlement de la facture de 733 ' transmise à l’appui de la requête.
Il y a lieu de faire droit à la demande de réformation partielle de l’ordonnance du juge commissaire ce qui concerne le paiement de la facture de 733 ' correspondant aux honoraires de postulation des avocats qui ne sont pas des honoraires réglementés au sens de l’article L663-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en application de l’ordonnance portant organisation des services de la cour d’appel du 24 décembre 2024 par décision publique, par défaut, en dernier ressort
Vu les dispositions de l’article L663-1 du code de commerce,
Infirmant partiellement l’ordonnance déférée :
Rejette la demande de règlement faite par la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES de la somme de 733' correspondant aux honoraires de postulation des avocats,
Confirme l’ordonnance du juge commissaire pour le surplus.
La présente ordonnance a été signée par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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