Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 7 oct. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 26 juin 2023, N° 19/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00365
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDG5
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 07 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00082)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 26 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2024
APPELANTS :
M. [I] [M] [C]
né le 04 novembre 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 2]
Mme [L] [T] [C]
née le 05 juin 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 2]
M. [M] [N] [C]
né le 28 juin 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [X] [V] [C] épouse [F]
née le 03 août 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 2]
pris en qualité d’héritiers de [V] [J] [R] veuve [C], décédée le 6 novembre 2021 et de [W] [G] [C] décédée le 19 février 2014
M. [P] [U]
né le 19 mai 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [S] [U]
né le 07 septembre 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [K] [U]
née le 06 juillet 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5] Espagne
pris en qualité d’héritiers de [A] [R] épouse [U] décédée le 23 novembre 2016
représentés par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
LA COMMUNE DE [Localité 1] représentée en la personne de son maire en exercice
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 7 septembre 1973, Mme [Y] [O] veuve [R] et ses enfants [B], [E] et [A] [R] ont vendu à la commune de [Localité 1] une propriété bâtie de plus de 200 hectares connue sous le nom de « [Adresse 10] » moyennant le prix de 1.800 000 francs.
Les vendereresses se sont réservées deux terrains dénommés [Localité 15] et [Localité 12] d’une part, [Localité 16] d’autre part, qui ont été exclus de la vente, pour lesquels aux termes de l’acte notarié précité, il était prévu qu’ils « auront à titre définitif pour la construction le statut de la zone NB tel qu’il est actuellement défini » et un droit pour chacun à une adduction d’eau potable,
Le POS de la commune de [Localité 1], adopté par arrêté préfectoral du 14 janvier 1975, a classé ces deux terrains en zone NB.
Le décret n°2001-260 du 27 mars 2001 a supprimé les zones NB.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR ayant supprimé les POS et prévu leur caducité à compter du 27 mars 2017, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a adopté le plan d’urbanisme de la commune (PLU) le 29 septembre 2017, classant les deux terrains réservés pour partie en zone N (zone naturelle) et pour partie en zone U (zone constructible).
Sur demande de l’autorité préfectorale du 1er décembre 2017, la délibération du 29 septembre 2017 a été retirée et par nouvelle délibération du 2 février 2018, le conseil municipal a approuvé le nouveau plan local d’urbanisme, classant ces terrains pour partie en zone agricole d’intérêt écologique et pour partie en zone naturelle .
Après rejet de leurs recours gracieux préalable à l’encontre de la délibération du 2 février 2018, Mme [E] [R] épouse [C] et les consorts [P], [S] et [K] [U], venant aux droits de leur défunte mère [A] [R] épouse [U], ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’entendre annuler ladite délibération ; ce dernier, a rejeté cette requête par jugement du 7 mars 2022.
Par décision du 28 février 2018,la commune de [Localité 1] a rejeté la demande indemnitaire des vendeurs fondée sur le reclassement de leurs deux terrains par la délibération du 2 février 2018.
Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2019, ces mêmes demandeurs ont fait assigner la commune de Gap devant le tribunal judiciaire de Gap sur le fondement des articles 1137, 1217, 1231-1 du code civil pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 1.143.500 € en réparation de leur préjudice. Ils alléguaient dans leurs dernières conclusions « des manquements contractuels confinant au dol par rapport aux termes de l’acte du 7 septembre 1973 »
Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le tribunal précité a :
débouté la Commune de [Localité 1] de sa demande d’irrecevabilité au titre de l’intérêt et de la qualité à agir de Mme [K] [U] et de MM. [P] et [S] [U],
débouté la Commune de [Localité 1] de sa demande d’irrecevabilité au titre de la prescription,
condamné la Commune de [Localité 1] à payer la somme de 20.000 € à M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], Mme [W] [C], venant aux droits de [V] [R] veuve [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U] venant aux droits d’ [A] [R] épouse [U] au titre de leur préjudice moral,
débouté M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], Mme [W] [C], venant aux droits de [V] [R] veuve [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U] venant aux droits d’ [A] [R] épouse [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
condamné la Commune de [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Foncia IDHA, prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 3.500€ à M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], Mme [W] [C], venant aux droit de [V] [R] veuve [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U] venant aux droit d’ [A] [R] épouse [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté toutes autres demandes,
condamné la Commune de [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de Me Marc Anselmetti pour la part le concernant.
La juridiction a retenu en substance que :
l’intérêt à agir de Mme [K] [U], MM.[S] et [P] [U] n’est pas discutable, ceux-ci ayant la qualité d’ayants droit de l’une des venderesses, [A] [R] décédée le 23 novembre 2016,
les venderesses, contrairement au maire de la commune de [Localité 1], n’avaient pas de connaissances en règles de droit administratif pour apprécier l’illégalité de la condition particulière proposée par l’acquéreur, selon laquelle « la vente a lieu sous les conditions particulières suivantes que la ville de [Localité 1] s’oblige à exécuter, à tire de condition impulsive et déterminante de la vente, sans lesquelles cette vente n’aurait pas lieu .. les deux terrains réservés par les venderesses et exclus de la vente auront à titre définitif pour la construction, le statut de la zone NB tel qu’il est actuellement défini »
la commune de [Localité 1] a commis des man’uvres dolosives qui ont été déterminantes du consentement des venderesses,
l’action des demandeurs fondée sur le dol initiée le 11 janvier 2019 n’est pas prescrite, le dol ayant été découvert le jour de la première approbation du PLU par la commune, soit le 29 septembre 2017, date à laquelle ils ont réalisé au l’engagement pris par celle-ci était dénué de base légale,
la réclamation indemnitaire au titre de la perte de valeur des terrains doit être rejetée ce préjudice ne pouvant être considéré comme étant définitif et donc certain en l’absence de vente de ceux-ci ou de dépossession des propriétaires, et ce d’autant que les demandeurs ne justifient pas d’un éventuel projet de construction sur lesdits terrains, le PLU pouvant encore évoluer comme cela s’est déjà produit entre 1973 et 2018,
le préjudice moral des demandeurs est avéré et doit être indemnisé, car ils se sont engagés au regard des man’uvres dolosives de la commune de [Localité 1].
Par déclaration déposée le 18 janvier 2024, M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], Mme [W] [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 juin 2025 sur le fondement des articles 1137, 1217 et 1231-1 du code civil, M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], pris en tant qu’héritiers de [V] [R] veuve [C] et [W] [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U], pris en tant qu’héritiers d'[A] [U] (ci-après désignés « les consorts [C]/ [U] ») demandent à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires, le confirmer pour le reste,
en conséquence,
condamner la commune de [Localité 1] à leur verser la somme de 1.143.500 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
condamner la commune de [Localité 1] à leur verser la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter l’appel incident de la commune de [Localité 1] et l’ensemble de ses demandes,
condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Priscillia Botrel sur son affirmation de droit.
Les appelants font valoir en substance que :
leurs demandes ne sont pas nouvelles en appel car ils ont saisi le premier juge d’une action en responsabilité pour manquements contractuels confinant au dol par rapport aux termes de l’acte de vente,
ces mêmes demandes ne sont pas prescrites car le point de départ de la prescription est constitué par la délibération du conseil municipal du 2 février 2018 ayant adopté le PLU,
la commune de [Localité 1] ne pouvait pas ignorer l’impossibilité de conférer un caractère définitif au classement en zone NB au regard du principe de mutabilité du zonage en droit de l’urbanisme,
la commune de [Localité 1] a fait preuve de négligence, d’inertie et d’absence de volonté dans l’accomplissement de ses obligations ; elle s’est servie de la clause litigieuse dont nul ne pouvait ignorer l’illégalité pour convaincre les vendeurs de contracter,
elle n’a jamais réalisé son engagement de viabilisation et notamment d’approvisionnement en eau,
ils n’ont pas pu réaliser leur projet immobilier en raison de ces manquements contractuels postérieurs au dol initial, et de la suppression du classement en zone NB,
leur préjudice n’est pas incertain dès lors que la différence de valeur correspondant à la transaction est supérieure à une valeur actualisée équivalente à un million d’euros ; l’expertise amiable de l’expert [Z] sur l’évaluation de leur préjudice ne doit pas être écartée des débats,
une juste compensation financière doit leur être accordée par rapport à la suppression de la possibilité de construction de leurs terrains à hauteur de la qualité de ceux-ci,
leur préjudice moral est évident dès lors qu’il n’existe plus de possibilité familiale de construction comme promis dans l’acte de vente,
le retard apporté par la commune à la réalisation de la viabilisation justifie à lui seul l’allocation de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2025 au visa des articles 1116, 1104, 2262 du code civil, dans leur version applicable à la cause, 564 et suivants et 908 et suivants, 954 et suivants du code de procédure civile, la Commune de [Localité 1] entend voir la cour :
déclarer les consorts [C]/[U] irrecevables en toutes leurs demandes fondées sur sa responsabilité contractuelle,
débouter les consorts [C]/[U] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre principal,
infirmer la décision déférée en ce qu’elle:
l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité au titre de la prescription,
l’a condamnée à payer la somme de 20.000 € aux consorts [C]/[U] au titre de leur préjudice moral,
l’a condamnée, pris en la personne de son syndic, la société Foncia IDHA, prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 3.500 € aux consorts [C]/[U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Marc Anselmetti pour la part le concernant.
et, par suite de l’effet dévolutif de l’appel :
débouter les consorts [C]/[U] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
rejeter l’appel formé par les consorts [C]/[U],
confirmer la décision en litige en ce qu’elle a retenu que l’indemnisation du préjudice moral subi par les demandeurs devait être fixée à 20.000€ et les a déboutés du surplus de leurs demandes,
en toute hypothèse,
condamner les consorts [C]/[U] à payer la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’intimée soutient notamment que :
dans le cadre de son appel incident,
aucune faute dolosive ne peut lui être reprochée s’agissant de l’engagement relatif au classement en zone NB, celui-ci n’étant pas illicite car non perpétuel mais relié à l’adoption définitive du POS en cours d’élaboration au jour de la signature de l’acte de vente,
elle a respecté cet engagement car le POS a bien classé en zone NB les terrains litigieux, et ce pendant plus de 44 ans,
s’agissant de l’adduction en eau potable des terrains réservés, les appelants opérent une confusion entre la responsabilité contractuelle et le dol ; cette adduction ne relève pas des conditions impulsives et déterminantes de la vente ; elle n’était pas tenue de réaliser les travaux d’adduction mais uniquement de l’obligation de permettre et de faciliter ces travaux par l’obtention d’un droit de passage,
dans le cadre de l’appel principal,
sont irrecevables car nouvelles en appel, les demandes des appelants fondées sur la responsabilité contractuelle,
les demandes relatives à sa responsabilité contractuelle sont prescrites,
aucune faute ou manquement contractuel ne peut lui être reproché à raison du changement de zonage des terrains réservés
elle n’avait pas l’obligation contractuelle de réaliser les travaux d’adduction en eau potable,
le préjudice invoqué par les appelants est incertain, la perte de valeur vénale des terrains constitue un aléa auquel tout propriétaire foncier est soumis, de même que le déclassement constitue un aléa inhérent au droit de l’urbanisme ; le préjudice ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et d’autre part, qu’elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Le jugement querellé est d’ores et déjà définitif en ses dispositions non discutées en appel, tant à titre principal qu’à titre incident, à savoir le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [K] [U] et de MM. [P] et [S] [U].
Sur la loi applicable
Le litige porte sur l’acte de vente signé le 7 septembre 1973, soit avant l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.
Selon l’article 9 de cette ordonnance relatif aux dispositions transitoires, « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. »
Il s’en déduit que les effets de la vente litigieuse, même s’ils continuent à se réaliser après le 1er octobre 2016, restent régis par la loi en vigueur au jour où elle a été signée ; ne sont donc applicables au litige que les anciens articles 1116, 1142,1147,1304 et 1382 du code civil à l’exclusion des articles nouveaux 1137 , 1217, 1231-1 du même code.
Sur la responsabilité contractuelle
Il est acquis que le premier juge a été saisi par les dernières conclusions des consorts [C]/[U] d’une action indemnitaire fondée sur les articles 1137, 1217, 1231-1 nouveaux du code civil au titre des « manquements contractuels de la commune de [Localité 1] confinant au dol » mais qu’il a statué uniquement sur le dol.
Les appelants font référence dans les motifs de leurs écritures d’appel à des moyens fondés sur des manquements contractuels de la commune, pour dénoncer le non-respect des termes de l’acte de vente du 7 septembre 1973, « non-respect traduisant un vice du consentement consistant en un dol » ; de fait, les manquements contractuels auxquels ils se réfèrent sont destinés tout à la fois à démontrer le dol qu’ils dénoncent et à fonder leur demande indemnitaire motivée par l’inexécution des engagements de la commune de [Localité 1] pris dans l’acte de vente.
Les consorts [C]/[U] demandent dans le dispositif de leurs dernières écritures, qui seul lie la cour, la confirmation du jugement déféré, sauf en ses dispositions les ayant déboutés de leur demande indemnitaire tout en visant les articles 1137, 1217, 1231-1 nouveaux du code civil.
Ainsi, s’ils s’approprient les motifs du jugement déféré ayant statué sur le dol, ils entendent se fonder à nouveau sur la responsabilité contractuelle de la commune de [Localité 1] par leur référence aux articles 1217 et 1231-1 nouveaux (quand bien même ils ne correspondent pas aux textes applicables au litige) relatifs à l’inexécution des contrats, ceux-ci exposant ce fondement contractuel dans les motifs de leurs écritures d’appel (cf notamment : « ils n’ont jamais pu réaliser le projet conçu par la vente du fait des manquements contractuels postérieurs au dol initial » ou encore s’agissant de la clause relative à l’adduction en eau potable des terrains réservés « la commune s’engage à réaliser les travaux de réseau public d’eau potable pour permettre les travaux de raccordement des terrains des consorts [U]/[C] … L’inertie de la commune a contribué à l’inexécution de la clause »).
Il en résulte que la commune de [Localité 1] ne peut pas être accueillie dans ses prétentions tendant à voir juger irrecevables les prétentions adverses fondées sur la responsabilité contractuelle en tant que demandes nouvelles en appel, le premier juge ayant été saisi de ce fondement ainsi qu’en atteste le visa des articles 1217, 1231-1 nouveaux du code civil quand bien même il n’a pas statué sur ce point, et que les consorts [C]/[U] ne différencient pas toujours clairement la responsabilité contractuelle et le dol dans la démonstration du bien fondé de leur motivation dans leurs écritures d’appel.
Selon l’article 2262 du code civil dans sa version applicable au litige « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Conformément à l’article 26 relatifs aux dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile entrée en vigueur le 18 juin 2008, les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En conséquence, la date d’expiration du délai de prescription trentenaire applicable au litige qui devait intervenir le 7 septembre 2013 (comme ayant commencé à courir le 7 septembre 1973, date de l’engagement contractuel), a été reportée au 18 juin 2013 par l’effet de l’application immédiate de la nouvelle prescription quinquennale instituée par cette loi.
L’action en responsabilité contractuelle des consorts [D]/[U] aux fins d’indemnisation du préjudice en lien avec l’inexécution des engagements pris par la commune de [Localité 1] dans l’acte de vente, telle qu’initiée par l’assignation du 11 janvier 2019 est donc prescrite.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur le dol
Selon l’article 1304 du code civil « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. (') »
Les consorts [C]/[U] soutiennent à bon droit avoir découvert le dol dont ils soutiennent être victimes seulement au jour où ils ont été informés que leurs parcelles ne pouvaient plus bénéficier de la classification NB annoncée comme étant définitive dans l’acte de vente, soit au plus tôt, le 29 septembre 2017, date de la première délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 1] ayant classé ces terrains pour partie en zone N (zone naturelle) et pour partie en zone U (zone constructible), et au plus tard le 2 février 2018, date de la dernière délibération de ce conseil municipal ayant classé lesdits terrains pour partie en zone agricole d’intérêt écologique (notamment pour le terrain [Localité 16]) et pour partie en zone naturelle par adoption du PLU.
L’action ayant été initiée par assignation du 11 janvier 2019, elle est recevable.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt.
Sur le bien fondé de l’action fondée sur le dol
Selon l’article 1116 du code civil,
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Les éléments constitutifs du dol, dont l’intention dolosive doivent s’apprécier au jour auquel l’acte est régularisé.
L’acte de vente du 7 septembre 1973, énonce en son paragraphe « conditions particulières » la clause suivante :
« La vente a lieu sous les conditions particulières suivantes que la ville de [Localité 1] s’oblige à exécuter, à titre de conditions impulsives et déterminantes de la vente, sans lesquelles cette vente n’aurait pas lieu :
I ' Les deux terrains réservés par les venderesses et exclus de la vente auront à titre définitif pour la construction, le statut de la zone NB tel qu’il est actuellement défini.
En conséquence, ces deux terrains pourront être affectés à des constructions par parcelle de 4000 m² s’ils sont desservis en eau potable par source.
Ils seront affectés à des constructions par parcelle de 1 000 m² dans la mesure où ils sont ou seront desservis par un réseau collectif d’eau potable.
En aucun cas, une contenance supérieure soit à 4 000 m² soit à 1 000 m² ne pourra être exigée pour une construction.
Par contre :
Cette contenance serait diminuée si, à l’avenir, elle l’était pour la zone NB,
Les venderesses pourront se brancher pour chacun des terrains réservés sur tout
réseau collectif d’eau ou d’égout créé ou à créer dans le quartier.
D’ores et déjà, le premier terrain réservé ([Localité 15] et [Localité 12]) pourra être
branché sur le réseau collectif d’eau existant, sur lequel les venderesses se sont réservé sept (7) branchements d’eau.
D’une façon générale, la VILLE favorisera tout projet de constructions individuelles, répondant aux normes de la zone NB qui serait présenté par les venderesses ou leurs successeurs pour chacun des terrains réservés.
Par lettre du dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, la Direction de l’Equipement
avait émis des réserves sur le classement en zone NB d’une partie de ces deux terrains ; M. le Maire a confirmé ce classement définitif et total en zone NB par lettre adressée le quatorze août mil neuf cent soixante-treize à M. le Directeur de l’Equipement. La VILLE en fait son affaire personnelle, de telle sorte que ne soit en aucun cas remis en cause, pour quelque motif que ce soit, ce classement sans lequel les venderesses ne procéderaient pas à la vente.
Une copie de ces deux lettres est demeurée annexée au présent acte après mention.
Si, contre toute attente, le classement était mis en cause, les venderesses auraient la faculté d’exiger de la VILLE, pour chaque terrain réservé, une contenance contiguë complémentaire classée en zone NB ».
(')
Il s’en déduit que la commune de [Localité 1] et les acquéreurs se sont engagés sous la condition que les deux terrains conservent « à titre définitif pour la construction, le statut de la zone NB tel qu’il est actuellement défini » ; cette précision (« tel qu’il est actuellement défini ») n’est pas neutre en ce qu’elle renvoie à une possible évolution du statu quo existant au jour de la signature de l’acte de vente.
Surtout, ainsi que l’exprime pertinement la commune de [Localité 1], il est établi que le POS de la commune était en cours d’élaboration au moment de la signature de la vente et donc le caractère « définitif » de l’attribution du statut de zone NB doit s’entendre comme correspondant à l’adoption définitive par l’autorité préfectorale d’un POS instituant un tel classement pour les deux terrains, et aucunement comme étant un engagement perpétuel.
Ensuite, cette clause prévoit clairement l’éventualité d’un possible non classement de terrains en zone NB en offrant aux vendeurs un dédommagement par la faculté qui leur était offerte « d’exiger de la VILLE, pour chaque terrain réservé, une contenance contiguë complémentaire classée en zone NB » , cette faculté faisant partie intégrale des « conditions impulsives et déterminantes de la vente, sans lesquelles cette vente n’aurait pas lieu ».
La commune de [Localité 1] n’a donc pas dissimulé aux vendeurs, malgré l’engagement de la ville de [Localité 1] d’assurer à titre définitif un classement en zone NB, l’éventualité d’un échec d’un tel classement ; en prenant ainsi en compte les conséquences possibles d’une remise en cause de ce zonage, il a été exprimé que l’engagement relatif au maintien à titre définitif de la zone NB ne pouvait pas être perpétuel, les vendeurs en étant corrélativement informés en tant que signataires de l’acte de vente, la ville de [Localité 1] ne pouvant pas s’engager au nom de la commune à maintenir une règle d’urbanisme en exécution d’un acte de vente, mais uniquement solliciter des modifications au POS dans le cadre de sa révision et avant sa publication.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la clause précitée a été inscrite dans l’acte de vente sur la seule impulsion de la commune de [Localité 1], alors même que ce sont les consorts [R] qui ont porté à la connaissance du maire de la commune de [Localité 1] leur intention de vendre leur propriété « [Adresse 10] », que des pourparlers ont été engagés entre les parties et ont abouti à la signature d’une promesse de vente le 21 avril 1973 (cf délibération du conseil municipal du 2 juillet 1973 annexée à l’acte de vente).
Il ne peut donc être retenu que cette clause a été instaurée à la demande de la commune de [Localité 1] à l’effet de forcer le consentement à la vente des consorts [R] aux droits desquels se trouvent désormais les appelants, l’existence de pourparlers antérieurs à la signature du compromis de vente et donc de l’acte de vente du 7 septembre 1973 militant en faveur d’une négociation entre les parties dans le champ de laquelle ont été nécessairement définis, d’un commun accord, les termes et conditions de la venteau nombre desquels le contenu de cette clause.
Il n’est pas non plus établi que la commune de [Localité 1] s’est engagée à l’attribution de cette classification définitive en zone NB avec la connaissance au jour de la vente qu’elle ne pourrait pas satisfaire à cet engagement.
Au contraire, au jour de cette vente, son engagement était réalisable ainsi qu’en atteste le fait que ultérieurement le POS de la commune de [Localité 1], adopté par arrêté préfectoral du 14 janvier 1975, a bien classé ces deux terrains en zone NB , à savoir une zone naturelle où des constructions à usage d’habitation et d’hébergement touristique étaient possibles sous réserves de certaines conditions, et ce, après l’intervention du maire de [Localité 1] par courrier du 14 août 1973 adressé au directeur départemental de l’équipement et du logement en charge de l’élaboration du POS afin d’obtenir le classement des deux terrains en zone NB tel qu’il s’y était engagé par acte notarié à l’égard des consorts [R] ( ce qui fait manifestement référence au compromis de vente signé le 21 avril 1973, dès lors que la vente a été signée après ce courrier).
Ce n’est qu’à la suite de la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR ayant supprimé les POS et prévu leur caducité à compter du 27 mars 2017, que le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a été contraint d’approuver le nouveau plan local d’urbanisme, classant ces terrains pour partie en zone agricole d’intérêt écologique et pour partie en zone naturelle.
Enfin, en tout état de cause, la mise en cause de la classification définitive en zone NB des terrains litigieux en raison de la caducité du POS résultant de la loi ALUR près de 44 ans après la vente, ne peut pas s’analyser comme réduisant à néant l’acte de vente, alors même que cette condition n’était pas unique, une autre disposition étant prévue dans une telle hypothèse pour garantir les intérêts des vendeurs (faculté d’obtenir de la ville pour chaque terrain réservé, une contenance contiguë complémentaire classée en zone NB) , elle-même constituant l’une des « conditions impulsives et déterminantes de la vente, sans lesquelles cette vente n’aurait pas lieu », avec lesquelles elle forme un tout.
Il s’évince de l’ensemble de ces considérations et constatations que la preuve de man’uvres dolosives n’est pas rapportée à l’encontre de la commune de [Localité 1] lors de la régularisation de l’acte de vente le 7 septembre 1973.
Le jugement querellé est infirmé en conséquence.
Sur les demandes indemnitaires
Leur action fondée sur la responsabilité contractuelle étant prescrite, les consorts [C]/[U] ne peuvent pas être accueillis dans leurs demandes indemnitaires tirées de l’inexécution des engagements pris par la commune de [Localité 1] dans l’acte de vente du 7 septembre 1973.
Ils ne sont pas davantage fondés à réclamer indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du dol qui n’est pas retenu.
Ils sont en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaire par infirmation du jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leurs prétentions, les consorts [C]/[U] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles. Ils sont condamnés à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité de procédure pour la totalité de l’instance.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à voir juger irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes fondées sur la responsabilité contractuelles présentées par M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], pris en tant qu’héritiers de [V] [R] veuve [C] et [W] [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U], pris en tant qu’héritiers d'[A] [U],
Dit prescrite l’action en responsabilité contractuelle de M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], pris en tant qu’héritiers de [V] [R] veuve [C] et [W] [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U], pris en tant qu’héritiers d'[A] [U],
Dit recevable mais mal fondée l’action fondée sur le dol initiée par M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], pris en tant qu’héritiers de [V] [R] veuve [C] et [W] [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U], pris en tant qu’héritiers d'[A] [U],
Déboute M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], pris en tant qu’héritiers de [V] [R] veuve [C] et [W] [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U], pris en tant qu’héritiers d'[A] [U] de leur demandes indemnitaires présentée à l’encontre de la commune de [Localité 1],
Condamne M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], pris en tant qu’héritiers de [V] [R] veuve [C] et [W] [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U], pris en tant qu’héritiers d'[A] [U] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 4.000€ à titre d’indemnité de procédure,
Déboute M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], pris en tant qu’héritiers de [V] [R] veuve [C] et [W] [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U], pris en tant qu’héritiers d'[A] [U] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
Condamne M. [I] [C], Mme [L] [C], M. [M] [C], Mme [X] [C] épouse [F], pris en tant qu’héritiers de [V] [R] veuve [C] et [W] [C], Mme [K] [U] et MM. [P] et [S] [U], pris en tant qu’héritiers d'[A] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-260 du 27 mars 2001
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
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