Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 sept. 2025, n° 24/07242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 28 mai 2024, N° 2022001704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/07242 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE3O
[K] [U]
C/
S.C.P. [Y]-[P]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022001704.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (Var), de nationalité française, sans emploi invalide, demeurant à [Adresse 9].
représenté par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.C.P. [Y]-[P]
Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [M] [Y], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 7], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [11], SARL immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN, sous le n°[N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 13], fonctions auxquelles elle a été nommée suivant jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 3 août 2021
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [11] exerçait une activité de gestion de chantier BTP, maçonnerie générale tous travaux concernant le bâtiment. Elle avait pour dirigeant M. [K] [U].
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [11], désigné Me [M] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2020.
Par jugement du 28 mai 2024, rendu à la requête de M. [Y], le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
— déclaré l’action recevable,
— arrêté l’insuffisance d’actif de la société [11] à la somme de 197 342, 13 euros,
— condamné M. [U] à payer à M. [Y] ès qualités la somme de 150 000 euros au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif de la société [11],
— condamné M. [U] aux dépens et à payer à M. [Y] ès qualités 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont principalement retenu que :
— en l’absence de tout actif, l’insuffisance d’actif constatée de la société [11] est de 197 342, 13 euros correspondant au passif déclaré,
— la date de cessation des paiements a été reportée du propre aveu du dirigeant de la société qui l’a lui-même fixée et ne peut se prévaloir d’une simple négligence en ce qu’il a déjà été dirigeant d’une autre société ayant fait l’objet d’une procédure collective,
— bien qu’ayant payé son expert comptable, M. [U] n’a ni exigé les bilans après 2018 ni contrôlé les déclarations et les paiements des obligations fiscales et sociales de l’entreprise, l’exposant à une taxation d’office,
— le jour où il a lui-même fixé la date de cessation des paiements de l’entreprise, soit le 1er mars 2020, M. [U] a embauché son épouse ayant entraîné une aggravation du passif de la société,
— il n’est pas démontré que la création d’une société concurrente par M. [U] constitue une faute de gestion,
— la liquidation judiciaire de la société [14] dont M. [U] était gérant est ancienne (23 ans), il ne peut donc y avoir de lien avec la liquidation judiciaire de la société [11] sauf à constater que l’intéressé connaît la procédure,
— même en l’absence de comptabilité M. [U] ne pouvait ignorer les difficultés de la société dont il a sciemment poursuivi l’activité pendant plusieurs mois alors qu’elle n’était plus en mesure de supporter ses charges.
M. [U] a fait appel de cette décision le 28 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 4 février 2025, il demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter la SCP [Y] [P] ès qualités de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCP [Y] [5] ès qualités aux entiers dépens et à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 27 avril 2020, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis, notifié au RPVA le 23 avril 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public s’en rapporte sur les demandes.
Le 26 juin 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 4 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 6 février 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)En page 5 de ses écritures M. [U] réclame l’annulation et/ou l’infirmation du jugement frappé d’appel.
Or, outre le fait qu’il ne soulève aucun moyen d’annulation, la cour relève qu’il ne reprend pas sa demande d’annulation dans le dispositif de ses écritures.
Dès lors, en application du principe posé par l’article 954 du code de procédure civile, la cour s’estime non saisie d’une quelconque demande d’annulation du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan.
2)Ainsi que le rappelle l’article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l’insuffisance d’actif d’une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
En application du texte susvisé, pour que l’action initiée par la SCP [Y] [5] représentée par M. [Y] ès qualités, puisse prospérer il faut que soient établis :
— une insuffisance d’actif,
— une ou plusieurs fautes de gestion volontaires imputables à M. [U],
— un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
3)Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses écritures, M. [U] semble contester le passif de la société [11] en faisant valoir que sur les 197 478, 09 euros de passif déclaré 163 998, 96 euros correspondent à des taxations d’office qui auraient pu être contestées si un redressement judiciaire avait été possible.
Or, même en cas de liquidation judiciaire, dans l’exercice des droits propres du débiteur, le dirigeant d’une société conserve le pouvoir de contester une ou plusieurs créances. A défaut pour lui d’avoir diligenté des actions à cet effet, ainsi que le souligne Me [Y], M [U] ne soumet à la cour aucun élément qui soit susceptible de déduire une quelconque somme au montant total du passif déclaré.
C’est donc effectivement la somme de 197 478, 09 euros qu’il convient de retenir au titre du passif de la société [11].
Dans la mesure où M. [U] ne conteste pas l’absence totale d’actif réalisable, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce que les premiers juges ont arrêté l’insuffisance d’actif de la société [11] à la somme de 197 478, 09 euros.
3)Le tribunal de commerce de Draguignan a retenu quatre fautes contre M. [U], à savoir :
— le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements,
— le défaut de tenue d’une comptabilité,
— la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel,
— le défaut de respect des obligations sociales et fiscales.
Les premiers juges ont écarté la faute consistant pour le dirigeant d’une société à accomplir des actes contraires à l’intérêt social et ce point n’est pas remis en cause par Me [Y] ès qualités qui se borne à poursuivre la confirmation du jugement attaqué.
4)M.[U] se défend d’avoir commis la faute de défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jour prévu par l’article L631-4 du code de commerce.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été sollicitée par M. [U] le 27 juillet 2021. Dans sa déclaration il a lui-même fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2020.
Il soutient devant la cour qu’il a ainsi commis une maladresse en ce qu’il aurait voulu indiquer que la date du 1er mars 2020 correspondait au jour où son entreprise avait connu les premières difficultés mais qu’en aucun cas elle n’était en état de cessation des paiements à cette date.
Cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre Me [Y] ès qualités :
— d’une part, dans son jugement du 3 août 2021, le tribunal a retenu le 1er mars 2020 comme date de cessation des paiements et ce jugement a aujourd’hui autorité de la chose jugée erga omnes puisqu’il n’a pas été frappé d’appel,
— d’autre part, les premiers juges ont retenu que la société [11] avait déclaré des dettes fiscales dues depuis l’année 2019, soit nées avant la crise de la COVID 19 et avant le report de l’exigibilité de certaines dettes.
Enfin, la cour relève que :
— la [6] et la caisse [12] ont déclaré des créances, certes relativement modestes, datant des exercices 2017/2019,
— lorsqu’il a déposé sa demande d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [11] M. [U] a déclaré être assisté ou représenté par un avocat, ce dont il résulte qu’il était parfaitement informé de l’importance des mentions qu’il portait sur le document remis au greffe du tribunal de commerce (pièce 17 de l’intimé et 8 de l’appelant).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [U] avait reconnu que sa société était en état de cessation des paiements au 1er mars 2020 et ont retenu à son encontre la faute de défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé de ce chef.
En effet ;
— rechercher si cette faute a pu ou non contribuer à aggraver l’insuffisance d’actif de la société [11] sera examiné ultérieurement lorsque la cour appréciera le lien de causalité qui existe entre les fautes commises et l’insuffisance d’actif,
— M. [U] qui était auparavant dirigeant de la [14] (objet d’une liquidation judiciaire) et qui, en cours de procédure collective, a créé une nouvelle société (la société [10]) ne saurait valablement prétendre être une personne dont «'l’inexpérience, l’amateurisme, l’inconscience ou l’inaptitude» doivent être prises en considération «'par souci de compassion envers des personnes écrasées par des tâches et des responsabilité auxquelles elles n’étaient pas du tout préparées'» .
5)Il est reproché à M. [U] de ne pas avoir tenu de comptabilité de sa société depuis la fin de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Il reste taisant concernant l’exercice 2019 et se défend d’avoir commis la moindre faute en arguant que c’est son comptable qui a connu des difficultés en 2020 et 2021 en raison de la maladie de l’un de ses salariés.
Il souligne que son expert-comptable était payé et qu’il pouvait légitimement penser que sa comptabilité était tenue. Il en tire pour conséquence qu’il a pu commettre une simple négligence qui n’est pas sanctionnable au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Cependant, les premiers juges ont retenu à juste titre que M. [U] n’a ni exigé les bilans après l’année 2018 ni contrôlé les déclarations et les paiements des obligations fiscales et sociales de la société [11] et cela démontre qu’étant une personne avisée pour avoir créé et dirigé pas moins de trois sociétés, entre l’année 2018 et l’année 2021 il s’est volontairement soustrait à son obligation de tenir une comptabilité.
Par ailleurs, comme le souligne M. [Y] ;
— le liquidateur judiciaire n’a reçu que les liasses fiscales des années 2017 et 2018,
— le site [8] démontre que la société [11] n’a déposé aucune comptabilité depuis la fin de l’exercice 2018.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu contre M. [U] la faute de défaut de tenue d’une comptabilité ou de tenue d’une comptabilité incomplète.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé sur ce point.
6)Comme le rappelle M. [Y] ès qualités, le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales constitue la faute de gestion de non-respect des obligations fiscales et sociales.
La cour ajoute que le fait de ne pas procéder régulièrement aux déclarations fiscales et sociales constitue également la faute de gestion de manquement aux obligations fiscales et sociales.
M.[U] ne conteste pas des défauts de paiement à partir de 2017 mais estime que la modicité des sommes impayées (325 euros en 2017, 953 euros en 2018, 368 + 118 + 1278 + 39 euros en 2019) impose de considérer que ces manquements ne sauraient fonder une condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il soutient que ces impayés, tout comme la taxation d’office qui constitue la créance fiscale la plus importante, sont exclusivement liés aux difficultés qu’il a éprouvées avec son expert-comptable et fait valoir que dès qu’il a reçu l’avis à tiers détenteur il a déclaré l’état de cessation des paiements de sa société, ce qui l’exonérerait de toute responsabilité.
Il ressort des pièces produites par M. [Y] ès qualités que :
— la [6] lui a déclaré une créance de 54 142, 27 euros à titre privilégié portant sur :
— l’IS pour un montant total de 3 246 euros pour les années 2017, 2018, 2019,
— la [4] pour un montant total de 1 224 au titre des années 2018 et 2020,
— la TVA pour un montant total de 49 684, 27 euros correspondant aux années 2017 à 2021 inclus (pièce 10 de l’intimé),
— la caisse [12] lui a déclaré une créance de 21 165 euros (pièce 11 de l’intimé) portant sur les cotisations impayées au titre des années 2017 (1 609 euros), 2018 (72 euros), 2019 (1 766 euros), 2020 (11 452 euros) et 2021 (6 338 euros),
— l’URSSAF lui a déclaré une créance de 73 892 euros dont 37 765, 96 euros à titre privilégié et 36 127 euros à titre chirographaire correspondant à des cotisations impayées de décembre 2019 à août 2021 (pièce 12 de l’intimé).
Il résulte de ces déclarations de créance que :
— contrairement à ce que prétend M. [U], les dettes fiscales et sociales de la société [11] sont anciennes et consistantes,
— plusieurs des sommes réclamées correspondent à des taxations d’office qui n’ont pas été contestées, ce dont il se déduit qu’il n’a pas non plus satisfait à son obligation de déclaration.
Aux termes des développements précédents la cour a souligné que M. [U] était un dirigeant avisé, il lui appartenait donc, quelle que soit la carence de son expert-comptable dont il ne justifie d’ailleurs pas, d’accomplir toutes les démarches utiles pour régler les dettes fiscales et sociales de sa société et procéder aux déclarations idoines.
Considérant la durée et l’ampleur des manquements, il ne saurait valablement exciper de la défaillance de tierces personnes et de son état de santé pour prétendre avoir commis une simple négligence.
Plus précisément, concernant son état de santé, la cour relève que :
— l’appelant justifie d’éléments exclusivement à partir de l’année 2022 (ses pièces 10 et 15), c’est-à-dire de difficultés postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [12] et qu’il n’établit nullement avoir été dans l’impossibilité, au cours des années 2017 à 2020, de gérer son entreprise en respectant toutes les obligations mises à sa charge par son statut de dirigeant,
— ses ennuis de santé ne l’ont pas empêché de créer une autre société au moment où la société [11] se trouvait en difficulté.
En conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont retenu contre M. [U] la faute de manquement aux obligations fiscales et sociales et la date à laquelle l’intéressé prétend avoir pris connaissance de la taxation d’office importe peu.
7)Enfin, les premiers juges ont retenu contre M. [U] la faute de poursuite d’une activité manifestement déficitaire dans un intérêt personnel.
M.[U] se défend sur ce point en faisant valoir que :
— il a payé tous les salaires jusqu’à la fin,
— la société [11] était son activité principale,
— la société [11] n’avait pas de créancier important,
— la rémunération brute de son épouse n’était pas démesurée plus particulièrement au regard des fonctions qu’elle a effectivement assumées,
— l’embauche de son épouse s’est imposée pour assurer la continuité de la société [11] en raison de ses ennuis de santé,
— c’est la crise COVID, que personne ne pouvait prévoir, qui est à l’origine des difficultés de son entreprise.
Comme le souligne Me [Y] ès qualités, comme l’ont retenu les premiers juges et comme la cour l’a considéré dans les développements précédents, M. [U] a lui-même fixé l’état de cessation des paiements de la société [11] au 1er mars 2020, c’est-à-dire le jour où il a embauché son épouse en qualité de conducteur de travaux pour un salaire de 3 158, 18 euros, ce qui a effectivement augmenté les charges de la société alors qu’elle était en état de cessation des paiements.
Il est donc établi qu’il a sciemment poursuivi une activité déficitaire.
D’autre part, comme la cour l’a indiqué précédemment, M. [U] justifie de ses ennuis de santé à partir du 26 septembre 2022 (sa pièce 11), il ne peut donc valablement prétendre que l’embauche de son épouse au moment où la société [11] aurait dû déposer son bilan était destinée à palier son impossibilité d’assumer lui-même les fonctions de conducteur de travaux dont la cour se demande d’ailleurs en quoi elles peuvent s’apparenter à la fonction de dirigeant de société.
L’apport d’un salaire net de plus de 3 000 euros au sein de son couple caractérise l’intérêt personnel du dirigeant alors que dans le même temps, ayant conscience des difficultés de la société [11], il déposait les statuts d’une nouvelle entreprise (pièce 19 de M. [Y]).
Il en résulte que M. [Y] ès qualités démontre que M. [U] a sciemment et en pleine connaissance de cause poursuivi l’activité déficitaire de la société [11] dans un intérêt personnel.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé de ce chef.
8)Pour contester tout lien de causalité existant entre les fautes de gestion retenues contre lui et l’insuffisance d’actif de la société [11] (arrêtée à 197 478, 09 euros), M. [U] se défend d’abord d’avoir commis une quelconque faute.
A cet argument, la cour a déjà répondu en retenant sa responsabilité aux termes des développements précédents.
Pour le reste, M. [U] estime que les fautes qu’il a commises n’ont pas aggravé le passif de la société [11] au motif essentiel que ce passif est constitué à 80% de créances sociales et fiscales ayant fait l’objet de taxations d’office dont il n’avait pas eu connaissance.
Or, c’est précisément parce qu’il n’a pas rempli les obligations déclaratives qui lui incombaient du fait de sa qualité de dirigeant que la société [11] s’est vue taxée d’office et, sauf à faire preuve d’une incurie manifeste, M. [U] n’est pas sérieux lorsqu’il prétend avoir découvert cette taxation uniquement le 27 juillet 2021 lorsqu’il a procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements de son entreprise.
En effet, tout dirigeant avisé comme il l’est ne peut ignorer les conséquences d’un défaut de déclaration aux organismes sociaux et à l’administration fiscale et ne peut se dispenser d’accomplir les vérifications idoines en interrogeant son comptable.
Il est donc responsable à 100% du passif fiscal et social de la société.
Il ne peut pas non plus sérieusement être remis en cause, comme l’ont retenu les premiers juges, que les autres fautes commises par M. [U] ont aggravé le passif de la société [11] puisque :
— en ne tenant pas de comptabilité il s’est privé de toute visibilité et de la possibilité de prendre des mesures préventives pour rétablir sa société,
— en s’abstenant de déclarer en temps utiles l’état de cessation des paiements de sa société et en poursuivant son activité déficitaire son couple a bénéficié du salaire de son épouse, ce qui a aggravé les charges de l’entreprise et aggravé un passif dont les premières dettes son anciennes pour remonter à l’année 2017.
9)C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’un lien de causalité était établi entre l’ensemble des fautes commises par M. [U] et l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société [11].
Par l’ensemble de ces motifs et ceux non contraires des premiers juges y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative au dépens, le jugement frappé d’appel.
10)M. [U] sera condamné aux dépens d’appel.
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [Y] ès qualités l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ';
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ;
Y ajoutant :
Déclare M. [U] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] à payer à la SCP [Y] [5], prise en la personne de Monsieur [M] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11], la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Inactif ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Information ·
- Dépositaire ·
- Établissement ·
- Entrée en vigueur
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Connaissance ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Installation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge-commissaire ·
- Restaurant ·
- Degré ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Résidence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Artisan ·
- Dommage imminent
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Devoir d'information ·
- Délai de prescription ·
- Biens ·
- Obligation d'information ·
- Manquement ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Client ·
- Consultant ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Alerte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Production ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Magasin ·
- Contingent ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Postulation ·
- Honoraires ·
- Code de commerce ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit social ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Trésor public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Astreinte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Assurance incendie ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Instance ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.