Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 12 nov. 2025, n° 25/09869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 2025, N° 23/8944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09869 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO5I
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Mai 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 23/8944
DEMANDEUR A LA REQUETE
SA [9], RCS de [Localité 12] n° B [N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt rendu le 21 mai 2025 ayant infirmé le jugement rendu le 8 février 2023 qui avait débouté la société anonyme [9] de sa demande de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre les défendeurs portant sur le lot 54 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 11], et statuant à nouveau a fait droit à cette demande en ordonnant l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de ce bien’et a rejeté en l’état la demande de licitation du bien indivis ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et/ou omission de statuer enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2025 par laquelle la société anonyme [9] demande au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de rectifier l’erreur matérielle ou de réparer l’omission de statuer au regard de la note en délibéré qui avait été présentée, en ordonnant la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 30'000 € sans expertise préalable, avec possibilité de baisse de mise à prix à défaut d’enchères';
Vu le message adressé le 11 juin 2025 par le greffe de la cour informant les parties que l’affaire sera plaidée à l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures ;
M. [C] [D] et M. [F] [D] n’ont pas adressé d’observations en réponse à cette requête et ne se sont pas présentés à l’audience et n’y ont pas été représentés.
SUR CE':
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La demande peut être présentée un an au plus tard après que sa décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité';
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
***
En l’occurrence, la société anonyme [9] a remis comme elle y avait été autorisée à l’audience une note en délibéré contenant des estimations pour des biens similaires à celui concerné par la procédure'; cependant, la cour a omis d’en tenir compte puisqu’elle a rejeté «'en l’état la demande de la société anonyme [9] tendant à voir ordonner la licitation du bien indivis'» au motif que celle-ci ne produisait aucun élément sur le montant de la valeur vénale du bien dont elle demande la licitation.
Le rejet de la demande de licitation repose sur un motif erroné'; mais cette erreur n’est pas purement matérielle, mais la conséquence de l’omission d’éléments mis dans les débats par la société anonyme [9].
Cette omission n’est pas purement matérielle puisqu’elle a conduit au rejet en l’état de la demande de licitation.
Cette erreur et cette omission ne sauraient en conséquence être réparées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour a statué sur la demande de licitation en la rejetant.
Il n’y a donc pas eu omission de statuer même si le motif du rejet est erroné.
Cette erreur ne saurait donc être réparée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
Partant, la requête est en conséquence rejetée.
La demande de licitation ayant été rejetée en l’état, il pourra être justifié de la modification de la situation antérieurement reconnue en justice sur la base d’éléments erronés.
Le motif retenu par l’arrêt de la cour pour rejeter la demande de licitation étant erroné, les dépens de la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle et/ou omission de statuer';
Disons que les dépens relatifs à la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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