Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 7, 28 janv. 2026, n° 24/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n°1, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01352 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]- RG n° 22/06739
APPELANTES
Madame [M] [W] [G] [E]
[Adresse 5]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
Représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 (avocat postulant)
Représentée par Maître Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS, toque P0405 (avocat plaidant)
Madame [C] [R] [L] [Y]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (38)
Représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 (avocat postulant)
Représentée par Maître Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS, toque P0405 (avocat plaidant)
INTIMÉS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 6]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (75)
Représenté par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 (avocat postulant et plaidant)
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne RIVIERE dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président de chambre
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
Greffier, lors des débats : Madame Lauryne VARCIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Michel AUBAC, Président de chambre et par Lauryne VARCIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
LES FAITS ET PROCÉDURE
1. [C] [Y] et [M] [E] se présentent comme les fondatrices de la société LA GRANDE SERRE, ayant pour activité la vente de végétaux et d’articles s’y rapportant ainsi que la fourniture de services de jardinage. Elles en sont, respectivement, au travers des sociétés PAPAVER et KERCORP, les présidente et directrice générale (extraits K-bis des sociétés pièce n° 2 en demande).
2. [J] [O] a été employé par la société LA GRANDE SERRE du 7 juillet 2021 au 15 décembre 2021 en qualité de jardinier, poste dont il a démissionné le 1er novembre 2021.
3. Le 16 janvier 2022, a été publié sur le site Glassdoor.fr, dédié au recueil d’avis de salariés sur leur entreprise ou ancienne entreprise, sur la page « Avis des employés de La Grande Serre », un avis anonyme rédigé par un « jardinier », « ancien employé, moins d’un an », articulé ainsi autour des trois rubriques proposées par le site (« Avantages, Inconvénients, Conseils à la direction ») et rédigé ainsi :
« Chacun voit Midi à sa porte
Avantages
Le travail, s’il était effectué dans de bonnes conditions, serait intéressant.
Inconvénients
Lors de mon passage à la grande serre j’ai surtout ressenti un objectif : la rentabilité à court terme. J’ai eu l’impression qu’il fallait que tout paye, et vite.
La conséquence de cela et que j’ai ressenti dans mon travail une volonté constante de nous faire faire le maximum, avec le minimum de moyens, qu’ils soient humains ou matériels.
Les plannings étaient pour moi très chargés, ma journée se jouant souvent à 5 minutes près et se terminant rarement à l’heure. j’ai eu connaissance de collègues qui devaient régulièrement sauter leur pause déjeuner pour arriver à finir à peu près dans les temps. Chose qui me semble assez dangereuse à faire lorsqu’on fait entre 30 et 40 km de vélo (non électrique) par jour [propos poursuivis n° 1]. J’ai ressenti souvent une incitation à bâcler mon travail pour pouvoir faire plus de clients. J’ai eu l’impression que l’on cherchait souvent à me faire comprendre que le principal était que ça ai l’air correct. Peu importe la qualité du travail, de toute façon si les plantes vont mal on les remplace car elles sont très, très bon marché. [propos poursuivis n° 2]
J’ai vu ainsi beaucoup d’heures supplémentaires effectuées lors de mon passage. Celles-ci n’étant alors ni rémunérées. Ni récupérées. Et gare à vous si vous vous en plaignez.[propos poursuivis n° 3]
Attendez-vous aussi à jeter énormément de plantes car des dernières achetées à des grossistes hollandais sont si peu chères, et rentabilisées si rapidement, qu’il est plus intéressant financièrement de les jeter et d’en racheter que d’essayer de maintenir ou retaper les existantes. [propos poursuivis n° 4]
Le matériel est parfois absent, toujours de mauvaise qualité. [propos poursuivis n° 5]
Et une partie (les vélos, le casque, les antivols) était à notre charge lors de mon passage.
Les deux fondatrices sont très sympathiques et arrangeantes (sur la paie, les congés, les absences). Par contre de ce que j’ai vu cela ne tient que si vous évitez les sujets qui fâchent. Une plainte entraînera une convocation en entretien particulier que l’on m’a décrit comme très éprouvant des propos agressifs et personnels m 'ont été rapportés. Avec ce que j’ai ressenti comme une volonté de démonstration d’autorité et de faire des exemples.
Le message que j’ai compris était clair : taisez-vous ou vous y passerez aussi. [propos poursuivis n° 6]
Attention aux commentaires disant que la paie est intéressante. Les transports ne sont pas remboursés et l’indemnité repas est intégrée à la paie (on m’a dit que je gagnais 1 600 € mais en réalité je gagnais 1 500 €+ 100 € de repas). Pour un contrat de 39h. Et où l’on doit se payer le repas tous les jours dans [Localité 8]. J’arrivais en réalité à une paie réelle assez proche de ce que je gagnais au smic. C’est un avis personnel, peut être des plus économes que moi s’en sortiront mieux.
Le travail en lui-même m’a plu. J’ai aimé faire du vélo et m’occuper des plantes et j’ai beaucoup apprécié mes collègues. Cette entreprise a pour moi un gros potentiel malheureusement gâché par les points évoqués ci-dessus.
En conséquence si les heures supplémentaires gratuites, le travail en permanence dans l’urgence, le manque de moyens, le fait de jeter des plantes, voir vos collègues se faire rabaisser ne vous gênent pas, ce travail peut être agréable, et je dis cela sans second degré il y en a à qui cela conviendra peut être, ce n 'était pas mon cas et j’ai démissionné. [propos poursuivis n° 8]
Conseils à la direction
Les salariés et les plantes ne sont pas que des postes de dépenses. [propos poursuivis n° 9]
4. Une réponse a été publiée sur le site Glassdoor au nom de la société LA GRANDE SERRE (« Réponse de La Grande Serre »), qui reprend en les contredisant, tous les points énoncés dans le message, qu’elle qualifie de « mensongers ».
5. Le 4 février 2022, une mise en demeure de retirer cet avis du site Glassdoor a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à [J] [O] par le conseil de la société LA GRANDE SERRE, au motif du caractère diffamatoire de ces propos envers elle. Celui-ci s’y est opposé par courrier électronique du 12 février suivant, adressé à [C] [Y] et [M] [E], en confirmant être l’auteur de cet avis et indiquant qu’il se tenait prêt à expliquer devant la justice tout ce qu’il avait vu lors de son passage dans l’entreprise.
6. Par acte du 31 mars 2022, [C] [Y] et [M] [E] ont assigné [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en considérant que les propos poursuivis étaient diffamatoires au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
7. Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière civile, a rejeté la demande de [C] [Y] et [M] [E] tendant à l’irrecevabilité des conclusions du défendeur signifiées le 14 mars 2023. Le tribunal a débouté les demanderesses et les a condamnées aux dépens. Le défendeur a été débouté de ses demandes.
8. Le 4 janvier 2024, [C] [Y] et [M] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
9. [J] [O] ayant contesté la recevabilité de l’appel relevé par [C] [Y] et [M] [E], par décision du 18 décembre 2024 du conseiller de la mise en état, il a été débouté de ses demandes et l’appel a été déclaré recevable.
Devant la cour,
10. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, les appelantes ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris. Leur conseil demande à la cour de juger que son action est recevable et bien fondée et de juger que, tant les conclusions au fond du 14 mars 2023 que les demandes d'[J] [O] en 1ère instance, sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une personne qui n’est pas partie à la procédure, la société LA GRANDE SERRE, et en ce qu’elles omettent de désigner les véritables demanderesses, Mesdames [C] [Y] et [M] [E].
11. Il est demandé à la cour de juger qu'[J] [O] a commis une diffamation publique envers Mesdames [C] [Y] et [M] [E], en violation des dispositions des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, au titre des extraits poursuivis, publiés sur le site Internet GLASSDOOR le 16 janvier 2022 et en conséquence, de faire interdiction à [J] [O] de republier l’avis incriminé, supprimé à l’initiative de GLASSDOOR ; en cas de republication, le condamner à supprimer l’avis sous astreinte de 500 € par jour à compter de sa mise en ligne.
12. Il est sollicité la condamnation d'[J] [O] à verser à chacune des appelantes la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, à faire procéder à ses frais à la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans le magazine professionnel PROFESSION PAYSAGE, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, à verser à chacune des appelantes la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la défense de leurs intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en tous les dépens de l’instance, incluant le remboursement des frais de constat exposés, dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
13. Le conseil de l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des appelantes [C] [Y] et [M] [E] à payer à l’intimé la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le caractère diffamatoire des propos
14. Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ;
— ces dispositions s’appliquent en matière civile, y compris devant le juge des référés.
15. Par ailleurs, ni les parties ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la personne qui s’en plaint ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
16. Il sera enfin rappelé que la diffamation demeure punissable lorsque, bien que dirigée en apparence contre une tierce personne, elle rejaillit, en réalité, sur une autre et l’atteint personnellement quoique par voie indirecte.
17. Il est constant qu'[J] [O] est le rédacteur du message dans lequel sont insérés les propos poursuivis. De même, s’agissant du caractère public des propos, il est établi car le site Glassdoor est libre d’accès pour tout internaute.
18. Sur les propos litigieux, le tribunal a fait une analyse pertinente des propos. Tout d’abord, les premiers juges ont retenu à bon droit que : « les passages n° 1 à 5 et 7 à 9 voient s’exprimer les doléances d’un »ancien salarié« sur les choix de fonctionnement de la société LA GRANDE SERRE et leur incidence sur les conditions de travail (notamment le fait de devoir »sauter les pauses déjeuner« de travailler dans l’urgence, la mauvaise qualité du matériel, les heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées, le fait de jeter et de remplacer systématiquement les plantes') ainsi que sur les pratiques managériales avant cours au sein de celle-ci (telles que l’incitation à traiter le maximum de clients au détriment de la qualité du travail ou le fait de rabaisser les employés) ».
19. Ensuite, le tribunal a pris soin de souligner qu’ : « aucun de ces passages n’évoque de personne physique que ce soit par un nom ou une fonction au sein de l’entreprise. Il sera relevé à ce titre que la mention de »la direction« dans le passage n° 9 ne peut valoir désignation des organes dirigeants par l’auteur des propos dès lors que ces termes ne sont pas de lui mais procèdent de l’intitulé de la rubrique donnée par le site ( »conseil à la direction« ). »
20. De surcroît, les premiers juges ont justement retenu que : « quand bien même les passages n° 1 à 5 et 7 à 9 contiendraient des imputations de faits précis. Ils ne peuvent concerner que la société LA GRANDE SERRE ».
21. En effet, aucune personne physique n’est identifiée et le salarié se livre par les propos litigieux à une analyse subjective de ses employeurs au sujet de leurs qualités humaines :« très sympathiques et arrangeantes » mais également capables « d’entretien éprouvant », de « propos agressifs et personnels ».
22. Aucun fait précis susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de la vérité n’est décrit. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
23. Il sera fait droit en équité à la demande d'[J] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1000 euros lui sera allouée de ce chef.
24. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelantes qui succombent, doivent être condamnées aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement [C] [Y] et [M] [E] au paiement de la somme de 1000 euros à [J] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les appelantes aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dit que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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