Rejet 24 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2014, n° 1005341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1005341 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1005341
___________
SARL ATLANTIS
___________
M. Dubois
Rapporteur
___________
M. Laforêt
Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2014
Lecture du 24 juillet 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(5e Chambre)
39-01-03-03-01
39-03-03-02
39-03-03-03
39-04-05-02-02
39-05-01-02-02
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée par Me Y-Z, avocat, pour la société anonyme à responsabilité limitée Atlantis, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son gérant ; la société Atlantis demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Millau à lui payer la somme, à parfaire, de 893.805 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Millau d’assurer la réfection des canalisations, de construire l’accès handicapé du bureau d’accueil et de mettre en place un système anti-légionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que les manquements de la commune à ses obligations contractuelles lui ont occasionné des préjudices financiers ;
— qu’au nombre de ces manquements, figure l’absence de mise en conformité du camping, s’agissant des emplacements classés « 4 étoiles », avec la règlementation en vigueur et le contrat de délégation ;
— qu’en outre, la réparation des dégâts causés par la tempête Xynthia n’a pas été intégralement effectuée ;
— que le renouvellement des gros équipements comme les réseaux d’eau ou d’évacuations, qui sont très dégradés, n’étaient pas à sa charge, mais à celle de la commune ;
— que le renouvellement des ballons d’eau chaude dans quatre sanitaires, rendu nécessaire par leur vétusté, correspond à un investissement non prévu au contrat à la charge de la commune ;
— que la carence fautive de la commune s’agissant de la réalisation du système de sécurité en cas de montée des eaux a engendré dix mois de perte d’exploitation du camping et a contribué au déséquilibre financier de la délégation de service public ;
— que la commune a endommagé certains équipements du camping en effectuant des travaux, en particulier la voirie et les grillages ;
— que la société Atlantis a également subi des troubles de jouissance du fait de la construction d’une passe à poissons et à canoës dont le principe a été autorisé par la commune, en méconnaissance de l’obligation de loyauté et de protection que la collectivité délégante devait à son délégataire ;
— qu’en tout état de cause, la théorie du fait du prince pourrait être invoquée dès lors que la commune a adopté, en tant qu’autorité publique, des mesures et notamment des règlements qui ont aggravé la situation de son cocontractant ;
— que l’article L.125-5 du code de l’environnement prévoit également que lorsque des travaux effectués sur des cours d’eau impliquent une servitude de passage, les propriétaires riverains ont droit à une indemnité en contrepartie de cette servitude ;
— que pour assurer la pérennité du service public et mettre le camping en conformité avec de nouvelles normes législatives et réglementaires, la société Atlantis a été contrainte d’aller au-delà des investissements prévus au contrat de délégation impliquant une rupture de l’équilibre financier du contrat ;
— qu’ainsi, la prise en charge du déficit d’exploitation de la société Atlantis entre dans le cadre des dispositions de l’article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— que l’indemnisation des mises en sécurité imposées par la loi mais non prévues au contrat trouve son fondement dans les dispositions de l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales et dans les théories de l’imprévision et du fait du prince ;
— qu’au nombre de ces mises en sécurité, figurent les barrières autour de la piscine, pour laquelle la commune, bien que propriétaire, n’a jamais rempli ses obligations légales, et ce en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 3 janvier 2003 ;
— qu’il s’agit ensuite de travaux imposés par de nouvelles réglementations mais qui ne peuvent actuellement être financés par le délégataire, telles que la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire et la modification de l’accès du bureau d’accueil pour l’adapter aux personnes handicapées ;
— qu’enfin, la société a droit à l’indemnisation des améliorations qu’elle a réalisées en sus de ses obligations contractuelles ;
— qu’en effet, les investissements nouveaux qui n’ont pas permis une prolongation du contrat peuvent faire l’objet d’une subvention d’exploitation ou d’un versement d’une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— que la théorie de l’imprévision permet également une indemnisation du délégataire en raison d’aléas d’ordre économique, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’évolution de la clientèle n’était pas raisonnablement prévisible ;
— qu’ainsi, la société Atlantis a droit à l’indemnisation des investissements immobiliers qu’elle a effectués, à savoir la mise en place de nouveaux mobile homes et l’augmentation de la voirie et des réseaux divers en vue de l’adaptation du service aux nouvelles attentes de la clientèle et de la poursuite de l’activité du service public ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2011, présenté pour la commune de Millau, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me Février (SELARL Pech de Laclause et Associés) ; la commune de Millau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— qu’elle n’est pas à l’origine du prétendu défaut de conformité du camping concédé au regard de la norme ‘Camping 4 étoiles', dès lors que le classement du camping dans cette catégorie a été opéré antérieurement à la concession de service public par un arrêté préfectoral en date du 27 août 1996 ;
— qu’en tout état de cause, ce prétendu défaut de conformité de l’installation concédée aux normes applicables aux campings 4 étoiles n’est pas prouvé par une décision administrative la sanctionnant ;
— qu’il appartenait au seul délégataire de faire son affaire personnelle de la mise aux normes des installations concédées, conformément à l’article 1er du cahier des charges de la concession ;
— que le préjudice économique dont la société Atlantis se prévaut en raison d’emplacements qui ne seraient pas utilisables n’est pas établi, faute pour cette société d’indiquer précisément quels emplacements sont en cause ;
— qu’en tout état de cause, le camping n’a atteint, même en pleine saison, un taux de remplissage supérieur à 90% et inférieur à 92% qu’à deux occasions sur la période concernée ;
— que s’agissant de la prétendue absence de remise en état suite à la tempête Xynthia, il résulte de l’article 3 du cahier des charges de la concession que la collectivité délégante n’était pas tenue à l’entretien courant des ouvrages, installations, équipements et mobiliers dont la gestion était concédée à la société Atlantis ;
— que s’agissant de la réfection des canalisations, l’article 4 du cahier des charges prévoyait explicitement que tous les travaux de gros entretien et de grosses réparations des biens immobiliers, des équipements et matériels devaient être effectués par le concessionnaire, ce qui inclut la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement ;
— que le renouvellement des ballons d’eau chaude dans quatre sanitaires était également à la charge de la société Atlantis conformément à l’article 4 du cahier des charges, au titre du renouvellement des équipements, matériels et objets mobiliers mis à la disposition du concessionnaire ;
— que l’interdiction faite à la société Atlantis d’exploiter le camping au mois d’octobre depuis l’année 2000 résulte de l’intervention des services de l’Etat et non de la commune de Millau, de sorte que les modifications des conditions de l’exploitation du service délégué ne lui sont pas imputables ;
— que conformément à l’article 1er du cahier des charges, c’est au délégataire qu’incombait l’obligation de mettre en place les systèmes de sécurité nécessaires à l’exploitation ;
— que la demande tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de travaux communaux n’est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, faute pour la société Atlantis d’apporter des précisions sur les travaux en cause, et sur l’évaluation du prétendu préjudice ;
— qu’en admettant la réalité de ces travaux et de leurs conséquences dommageables, il y aurait lieu de s’assurer que l’intervention des services communaux n’a pas été réalisée en lieu et place du concessionnaire défaillant, ce qui ouvrirait droit à compensation ;
— que s’agissant des prétendus troubles de jouissance résultant de la réalisation d’un ouvrage sur le Tarn, la société requérante ne peut utilement invoquer l’article L.125-5 du code de l’environnement ;
— qu’en revanche, l’article 11 du cahier des charges de la concession prévoit explicitement un droit d’accès permanent de la commune aux installations déléguées et que conformément aux dispositions de l’article L.215-2 du code de l’environnement, la commune est propriétaire de la moitié du cours d’eau du Tarn au droit de ses propriétés faisant l’objet de la délégation de service public, cette partie devant lui rester accessible ;
— que les travaux ne sont que la conséquence de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2006 édicté dans le cadre de la loi du 16 octobre 1919, qui prévoit que l’emplacement de la passe à poissons et à canoës-kayaks qu’il impose sera déterminé sous le contrôle des services de l’Etat, de sorte que seules relèvent de la responsabilité de la commune les conséquences de l’utilisation des installations du camping pour accéder à la rivière ;
— qu’ainsi, la commune ne saurait être tenue pour responsable des nuisances générées par des travaux de mise en conformité de l’ouvrage hydraulique qu’elle n’a pas prescrits ou permis, étant incompétente dans le domaine de la gestion des ouvrages en cause ;
— que la théorie du prince n’est pas applicable puisque la commune n’est pas à l’origine de la décision administrative génératrice des travaux litigieux ;
— qu’ainsi, les préjudices invoqués par la société requérante au titre des travaux et de l’emplacement de la passe à poissons et à canoës-kayaks ne sont pas directement imputables à la commune de Millau ;
— que s’agissant de l’indemnisation du déséquilibre contractuel résultant de frais non prévus au contrat mais nécessaires au service, la société Atlantis ne démontre pas qu’elle entrerait dans l’un des deux cas prévus par l’article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— qu’en tout état de cause, la collectivité n’est jamais tenue à une prise en charge financière du déficit ;
— que l’obligation mise à la charge du délégataire d’assurer la conformité des installations déléguées aux normes législatives et réglementaires résulte de l’article 1er du cahier des charges de la concession ;
— qu’une dépense de 1.200 euros hors taxes pour la barrière de sécurité de la piscine ne saurait justifier l’allongement de la durée de la délégation au titre de l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales ;
— que l’évolution des normes de sécurité des lieux publics de baignade ne constitue pas en soi une situation imprévisible et l’économie générale du contrat n’a pas été affectée par la dépense susmentionnée de 1.200 euros, de sorte que la théorie de l’imprévision n’est pas invocable en l’espèce ;
— qu’il en va de même de la théorie du fait du prince dès lors que les dépenses de mise en sécurité supplémentaires sont liées à une évolution de la réglementation qui n’est pas imputable au délégant ;
— que la demande indemnitaire au titre de l’obligation de mise en place d’un système anti-légionellose pour l’ensemble du camping est dépourvue de fondement juridique dès lors que l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire se borne à imposer une obligation de surveillance et de recours à des laboratoires accrédités, sans que la mise en place d’installations spécifiques soit imposée ;
— que le montant du préjudice subi du fait de l’obligation de rendre accessible le bureau d’accueil n’est pas évalué, dans la mesure où la société Atlantis n’a pas satisfait à ce jour à cette obligation légale ;
— que les investissements constitués par l’implantation des mobile homes ont été réalisés par le concessionnaire de son propre chef ;
— qu’à supposer même que ces investissements soient nécessaires à la poursuite de l’activité de service public, l’article 1er du cahier des charges imposait au concessionnaire l’adaptation constante du service aux exigences de l’intérêt général, de sorte que la théorie de l’imprévision n’est guère invocable en l’espèce ;
— que la commune doute également de la pertinence de la qualification de ces investissements comme nécessaires à la continuité du service public, dès lors que leur coût est à l’origine de la situation déficiente de l’exploitation du service public ;
— que la qualification des biens résultant des investissements du concessionnaire conditionne le droit à indemnité de celui-ci dans la seule perspective d’une résiliation de la concession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que la notion d’imprévision est également inopérante, dans la mesure où le bouleversement de l’économie de la concession, à le supposer établi, ne résulte pas d’une cause extérieure à la volonté du concessionnaire, mais de son propre fait ;
— qu’il en va de même de la théorie de l’enrichissement sans cause en l’absence de résiliation de la concession ;
— que la collectivité délégante n’est jamais tenue de verser la subvention prévue par l’article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales, outre le fait qu’une telle subvention ne saurait couvrir l’ensemble des frais engagés par le concessionnaire ;
— que par ailleurs, le requérant n’établit pas que les frais engagés correspondent aux conditions limitativement énumérées par l’article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales ;
— qu’enfin, la prorogation de la durée du contrat autorisée par l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales n’est prévue que pour couvrir les amortissements liés à des investissements réalisés à la demande du délégant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, par Me Y-Z pour Me C A-B, mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur de la société Atlantis, et M. F-G X, ancien gérant de la société Atlantis, intervenant volontaire ; Me A-B et M. X demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Millau au paiement de la somme de 669.167 euros en réparation de divers préjudices subis par la société Atlantis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 6.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
En outre, ils soutiennent :
— que dans le cours de l’instance contentieuse, la commune de Millau a consenti à réaliser les travaux de remise en état à la suite de la tempête Xynthia et de réalisation d’un système de sécurité en cas de crue ;
— que la société Atlantis étant liquidée, elle se voit contrainte d’abandonner ses demandes nécessaires à la poursuite de l’exploitation, à savoir la mise en place d’un système anti-légionellose, les réparations suite aux travaux communaux ayant endommagé le camping, la réfection des canalisations et le renouvellement des ballons d’eau chaude dans quatre sanitaires ;
— que toutefois, la société et le liquidateur maintiennent leur demande d’indemnisation de la perte d’exploitation liée à l’absence de réalisation du système de sécurité en cas de montée des eaux, dès lors que la carence fautive du délégant, pendant plus de onze ans, a généré onze mois de perte d’exploitation du camping et a contribué au déséquilibre financier de la délégation de service public ;
— que s’agissant de l’absence de mise en conformité du camping avec la réglementation en vigueur et le contrat de délégation, la responsabilité contractuelle de la commune se trouve bien engagée dès lors que celle-ci devait fournir à la société Atlantis un camping quatre étoiles, ce qu’elle n’a pas fait puisque certains emplacements ne correspondaient pas aux normes « quatre étoiles » et que la société Atlantis a candidaté et évalué financièrement sa proposition sur la base de cet engagement ;
— que la commune est particulièrement malvenue à invoquer sa bonne foi dans la mesure où le camping était en régie en 1996 et que la mairie a elle-même fait la demande de classement ;
— que l’argument tiré de ce qu’il appartenait au délégataire de mettre aux normes le camping ne saurait être utilement opposé dès lors que le camping était dès l’origine, non-conforme à la réglementation ;
— qu’ainsi, le camping de Millau Plage est aujourd’hui classé trois étoiles ;
— que contrairement à ce que soutient la commune, les emplacements concernés sont clairement identifiés et le classement du camping dans la catégorie « 4 étoiles » a bien fait l’objet d’une remise en cause ;
— que les demandes indemnitaires relatives aux troubles de jouissances causés par la réalisation d’une passe à poissons et canoës et les travaux réalisés par la commune pendant l’été 2011 ainsi qu’aux agissements déloyaux ayant conduit à la fin prématurée du contrat sont fondées sur l’obligation de loyauté et de protection que la collectivité délégante doit normalement à son délégataire, et à titre subsidiaire, sur les théories du fait du prince ou de l’imprévision ;
— qu’ainsi, la commune a autorisé et même encouragé la réalisation de travaux sur les berges et sur le terrain de camping de son délégataire alors même que ces travaux pouvaient être réalisés depuis l’autre rive du Tarn, ce qui a occasionné des nuisances aux campeurs pendant deux étés ;
— que ce faisant, en refusant d’assurer à son délégataire une jouissance paisible mais également en contribuant aux sources des nuisances, la commune de Millau a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— que la société Atlantis a également droit à l’indemnisation des troubles résultant des travaux de forage effectués sur le terrain concédé lors de l’été 2011 ;
— que les deux dernières années de la délégation ont été marquées par des agissements déloyaux de la part de la commune qui ont conduit à la fin prématurée du contrat ;
— que la commune a ainsi refusé d’indemniser le délégataire pour des investissements réalisés dans l’intérêt des usagers et les nuisances occasionnées par les travaux effectués en 2009 et en 2011 ;
— que la commune a fourni au délégataire un camping dont elle savait ne pas correspondre au bien décrit dans le contrat ;
— que du 8 au 16 août 2011, période la plus touristique, la commune a autorisé l’installation de gens du voyage aux abords immédiats du camping alors qu’elle disposait d’une aire d’accueil destinée aux gens du voyage ;
— qu’elle n’a eu de cesse d’annoncer la fin anticipée de la convention ;
— que bien avant la résiliation du contrat, elle a contacté un repreneur destiné à succéder à la société Atlantis ;
— que la société Atlantis a également droit à l’indemnisation du déséquilibre contractuel résultant de frais non prévus au contrat mais nécessaires au service, et ce sur le fondement du 2° de l’article L.2224-2° du code général des collectivités territoriales ;
— qu’ainsi, le coût financier d’installation des barrières de sécurité autour de la piscine ne pouvait incomber à la société Atlantis dès lors que la piscine était également ouverte aux millavois et que la loi du 3 janvier 2003 impose la réalisation de cet équipement aux propriétaires ;
— qu’enfin, la société Atlantis a réalisé des investissements immobiliers en plus des obligations contractuelles prévues par l’article 4 du cahier des charges qui étaient nécessaires à l’adaptation et à la poursuite de l’activité du service public ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2012, par lequel la commune de Millau maintient les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande désormais au tribunal de mettre à la charge de la société Atlantis la somme de 6.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que M. X ne justifie pas d’un intérêt pour agir dans la présente instance dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait contracté un engagement financier personnel pour la gestion du camping municipal de Millau ;
— qu’en outre, la rédaction imprécise des conclusions présentées dans le dernier mémoire au nom de la société Atlantis et de M. X ne permet pas de savoir si M. X intervient au soutien des prétentions de la société Atlantis ou s’il demande réparation d’un préjudice personnel ;
— que dans cette dernière hypothèse, sa demande serait irrecevable faute de demande préalable ;
— que la commune prend acte de l’abandon des prétentions indemnitaires de la société Atlantis relatives à la mise en place d’un système anti-légionellose, aux réparations suite aux travaux ayant endommagé le camping, à la réfection des canalisations, au renouvellement des ballons d’eau chaude dans quatre sanitaires, à la remise en état à la suite de la tempête Xynthia et à la mise en place d’un système de sécurité en cas de crue ;
— que s’agissant de l’absence de mise en conformité du camping avec la réglementation en vigueur, la société Atlantis, dont l’activité a cessé avant le 24 juillet 2012, date à laquelle elle aurait dû obtenir le renouvellement du classement du camping dans la catégorie « 4 étoiles », n’établit ni s’être vue opposer une décision de refus de renouvellement ni être empêchée de commercialiser les emplacements en cause, pas plus que l’ensemble du camping, sous la norme « quatre étoiles » ;
— que dans l’hypothèse où ce classement aurait été menacé, une simple re-délimitation des emplacements suffisait à le maintenir ;
— que la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation liée à l’absence de réalisation du système de sécurité en cas de montée des eaux n’est pas fondée dès lors qu’en application de l’article 1er du cahier des charges de la concession, il appartenait à la société Atlantis de mettre en place un tel système ;
— qu’au besoin, la commune oppose à cette demande, ainsi que pour tout préjudice trouvant sa source dans des faits antérieurs au 1er janvier 2006, la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 ;
— que les travaux réalisés dans le lit du Tarn l’ont été par une personne privée, la société Forces motrices de Farebout, en application d’une autorisation préfectorale ;
— qu’ainsi, le seul grief imputable à la commune est d’avoir autorisé le passage des engins de travaux sur le terrain du camping, autorisation donnée au vu de l’impact de l’accès par l’autre sur le lit mineur du cours d’eau ;
— que toutefois, le passage des engins n’est pas la cause directe du préjudice dont se prévaut la société Atlantis ;
— que la demande complémentaire de 10.000 euros à ce titre pour la durée restante de la concession n’est pas fondée dès lors que le contrat est résilié ;
— que la commune de Millau n’est pas responsable des dates des travaux de forage destinés à assurer l’alimentation en eau de la piscine municipale ;
— qu’à cet égard, la société Atlantis ne peut faire valoir l’atteinte à son image ni les dommages subis par les infrastructures du camping constituant des biens de retour, mais seulement d’un préjudice effectivement subi, à condition de le justifier, ce qui n’est pas le cas ;
— que les agissements déloyaux de la commune ne sont pas établis ;
— que s’agissant du déséquilibre contractuel résultant de frais non prévus au contrat mais nécessaires au service, le délégataire assume seul le risque financier de l’exploitation du service public délégué, de sorte qu’il ne peut prétendre à solliciter les finances publiques pour compenser les conséquences de choix de gestion infructueux qui lui sont propres ;
— que les demandes relatives à l’indemnisation de mises en sécurité imposées par la loi et non prévues au contrat se heurtent aux dispositions de l’article 1er du cahier des charges de la concession ;
— que les moyens tirés de la théorie de l’imprévision ou de celle du fait du prince ne sont pas opérants ;
— que l’étendue du préjudice n’est pas justifiée ;
— qu’aucune obligation n’incombe au délégant s’agissant de l’indemnisation de la valeur d’acquisition de biens de reprise ou de retour ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2012, par lequel Me A-B et M. X maintiennent les conclusions de leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
En outre, ils soutiennent :
— que M. X forme une intervention volontaire au soutien du recours formé par la société Atlantis ;
— que pour la plupart des chefs de préjudice invoqués, la société Atlantis avait formé des demandes dès 2007, de sorte que la prescription quadriennale n’est opposable que pour la période antérieure à janvier 2003 ;
Vu la demande préalable indemnitaire en date du 13 septembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2014 :
— le rapport de M. Dubois, conseiller ;
— les conclusions de M. Laforêt, rapporteur public ;
— les observations de Me Morlot-Dehan, substituant Me Y-Z, pour la société Atlantis et M. X ;
— les observations de Me Février, pour la commune de Millau ;
1. Considérant que par une délégation de service public en date du 2 juillet 1998, la commune de Millau (Aveyron) a concédé à la société Atlantis l’exploitation du camping municipal 4 étoiles « Millau Plage » pour une durée de quinze ans à compter du 1er octobre 1998 ; que par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, la société Atlantis demande au tribunal la condamnation de la commune de Millau à lui payer la somme de 669.167 euros en réparation de divers préjudices ;
Sur l’intervention de M. X :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct » ; que l’intervention de M. F-G X a été présentée non par un mémoire distinct, mais dans le mémoire complémentaire présenté pour la société Atlantis ; que, dès lors, elle n’est pas recevable ;
Sur les conclusions indemnitaires de la société Atlantis :
— S’agissant des préjudices résultant de l’absence de réalisation du dispositif d’alerte en cas de crue et de l’absence de mise en conformité du camping avec la réglementation « 4 étoiles » :
2. Considérant, en premier lieu, que la société Atlantis soutient que la commune de Millau a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de mettre en place le dispositif autonome d’alerte en cas de crue du Tarn prévu par le plan de prévention des risques d’inondation et un cahier de prescriptions approuvé par le maire de Millau le 18 décembre 2000 ; qu’elle soutient que cette abstention fautive l’a empêché d’exercer son activité au cours du mois d’octobre de chaque année, à partir de l’année 2001, et ce contrairement aux stipulations contractuelles qui prévoyaient que le camping Millau-Plage devait être ouvert du 1er avril au 30 octobre ;
3. Considérant, toutefois, qu’aux termes des stipulations de l’article 1er du cahier des charges annexé au contrat : « L’exploitation des divers ouvrages, installations et terrains, objet des présentes, se fera conformément aux lois et règlements en vigueur. / Le concessionnaire devra faire son affaire personnelle de l’exécution de tous les règlements administratifs et de police existants ou à intervenir en la matière, notamment celui concernant le mode d’évacuation du camping en cas d’inondation de la rivière le Tarn. » ; qu’il résulte de ces stipulations que l’obligation de mettre en place un dispositif autonome d’alerte en cas de crue, laquelle résultait d’un règlement de police propre à faciliter l’évacuation des occupants du camping en cas d’inondation du Tarn, incombait au concessionnaire, et non à la commune de Millau ; que dès lors, la société Atlantis n’est pas fondée à se plaindre d’un manquement de la commune à ses obligations contractuelles ;
4. Considérant, en second lieu, que la société Atlantis fait grief à la commune de Millau, d’une part, de lui avoir concédé l’exploitation d’un camping répondant à la norme « quatre étoiles », dotée de 251 emplacements, alors que certains de ces emplacements disposaient, en réalité, d’une surface inférieure à la superficie minimale de 80 m2 exigée pour le classement dans la catégorie « quatre étoiles », et d’autre part, de s’être abstenue de mettre en conformité ces emplacements afin que la société Atlantis puisse conserver le bénéfice de cette catégorie à compter de l’année 2012 ;
5. Considérant, en effet, qu’il résulte du plan de visualisation avec surfaces produit par la société Atlantis, que si le camping comportait 251 emplacements dont la surface moyenne était de 100,4 m2, 21 de ces emplacements disposaient d’une surface inférieure à 80 m2, soit une surface non-conforme aux prescriptions prévues pour la catégorie « Quatre étoiles » par l’arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ; que toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les installations du camping Millau-Plage aient été impropres à la destination qu’elles ont reçue et que la ville ait ainsi commis une faute en concédant l’exploitation, laquelle était classée dans la catégorie « Quatre étoiles » par arrêté préfectoral du 27 août 1996 ; qu’en effet, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative compétente ait fait obstacle à l’exploitation du camping « Millau plage » dans la catégorie « Quatre étoiles » pendant toute la période d’exploitation par la société Atlantis ; qu’en tout état de cause, cette société n’établit ni même n’allègue avoir été empêchée de vérifier le nombre et la nature des emplacements du camping, par l’établissement d’un plan géomètre, lors de la signature du contrat ; qu’au surplus, le camping Millau-Plage ayant bénéficié du renouvellement de la catégorie « Quatre étoiles » pour la même capacité d’accueil, par arrêté du 26 janvier 2001, et ce alors que la société Atlantis était concessionnaire, celle-ci était à même, dès le 28 novembre 2000, date de l’avis favorable de la commission départementale de l’action touristique quant au renouvellement de la catégorie, de connaître le nombre et la superficie exacts des emplacements concédés et n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un quelconque préjudice à compter de cette date ;
6. Considérant, en outre, qu’il résulte des stipulations indiquées au point 3 que la société Atlantis devait faire son affaire du nouvel arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et des modifications éventuelles induites par ce règlement administratif sur l’exploitation du camping ; qu’à supposer même que la société Atlantis fût dans l’impossibilité de répondre aux exigences de cette nouvelle réglementation afin de conserver le bénéfice de la catégorie « Quatre étoiles », il ressort des stipulations de l’article 1.1. du contrat que le concessionnaire pouvait demander à l’autorité délégante un changement dans le classement du camping ;
7. Considérant, dès lors, que la société Atlantis n’est pas fondée à se plaindre de ce que l’abstention fautive de la commune de Millau constituerait un manquement à ses obligations contractuelles qui lui aurait occasionné un manque-à-gagner à compter de l’année 2007 et qui aurait fait obstacle à la poursuite de son activité à compter de l’année 2012 ;
— Sur les préjudices résultant de la réalisation de travaux et plus généralement du comportement de la commune de Millau à l’égard du concessionnaire au cours de l’exécution du contrat :
8. Considérant, en troisième lieu, que la société Atlantis demande une indemnisation pour les nuisances occasionnées par les travaux de construction, en 2009, d’une passe à poissons et à canoës dans le lit du Tarn et les troubles de jouissance permanents résultant de l’occupation par les canoéistes de plusieurs emplacements sur les bords de la rivière et de leur utilisation des toilettes du camping, ainsi que de la circonstance que la baignade aurait été rendue plus dangereuse du fait des nouvelles constructions ;
9. Considérant, d’une part, qu’à supposer même que ces travaux, qui incombaient, en vertu d’un arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2006, à une société privée exploitant une centrale hydroélectrique située sur le cours du Tarn, puissent être regardés comme n’étant pas prévisibles à la date de la signature du contrat de concession, la société Atlantis n’établit ni même n’allègue que leur réalisation et l’utilisation des ouvrages en résultant par les canoéistes auraient provoqué un bouleversement de l’économie du contrat de concession qui la liait à la commune de Millau, et ce alors qu’il ressort des rapports de l’administrateur judiciaire du 20 juin 2011 et du 7 septembre 2011 que le résultat net d’exploitation et le chiffre d’affaires de cette société sont passés, respectivement, de -115.999 euros et 473.589 euros en 2008 à -73.193 euros et 553.510 euros en 2009, année au cours de laquelle les travaux ont commencé ; que si le résultat net d’exploitation de la société Atlantis a atteint -161.886 euros, et le chiffre d’affaires, 470.676 euros en 2010, il ne ressort pas de ces rapports, ni des autres pièces du dossier, que la réalisation et l’utilisation de la passe à poissons et à canoës soient à l’origine des difficultés financières de la requérante ; que par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir ni de la théorie de l’imprévision, ni de celle du fait du Prince, pour fonder ses prétentions indemnitaires ;
10. Considérant, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en autorisant l’entrepreneur en charge de la réalisation des travaux litigieux à effectuer ces travaux à partir de la rive gauche du Tarn, et par suite, à occuper temporairement une portion du terrain du camping, et ce pendant la période d’ouverture, la commune de Millau, aurait empêché la société Atlantis de poursuivre son activité et aurait ainsi méconnu ses obligations contractuelles, et ce nonobstant les nuisances certaines occasionnées aux usagers du camping, lesquelles sont attestées par les pièces du dossier ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que la société Atlantis fait également grief à la commune de Millau d’avoir réalisé, aux mois de septembre et d’octobre 2011, des travaux de forage sur une partie de l’emprise du camping ; que s’il résulte de l’instruction que ces travaux, qui visaient à changer l’alimentation en eau de la piscine municipale, ont entraîné l’abaissement du niveau d’eau du Tarn, ce qui a privé les usagers du camping de divers usages de loisirs tels que la baignade et la pêche, et a également engendré des nuisances olfactives, en raison de la diffusion d’une odeur de vase, la société Atlantis n’établit pas avoir subi un bouleversement de l’économie du contrat qui la liait à la commune du fait de ces nuisances, eu égard, notamment, à la période pendant laquelle ont eu lieu ces travaux ; qu’ainsi, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la théorie du fait du Prince au soutien de ses prétentions indemnitaires ; qu’en outre, elle n’établit pas non plus que ce sont ces nuisances qui l’auraient empêché de poursuivre son activité, et ce alors que l’administrateur judiciaire a sollicité sa mise en liquidation dès le 7 septembre 2011 ; que par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que la société Atlantis se plaint d’un comportement déloyal de la commune de Millau dans le cadre de l’exécution du contrat, qui n’aurait eu de cesse de chercher à l’évincer ; que si la requérante se plaint de ce que la commune lui aurait fait croire qu’elle accepterait de prendre à sa charge certains investissements, avant de se rétracter, il ne résulte pas des stipulations contractuelles que l’autorité délégante était tenue d’assumer de telles dépenses, lesquelles incombaient, en vertu de l’article 4 du contrat, au concessionnaire ; qu’ainsi qu’indiqué précédemment, la société Atlantis n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune s’agissant des préjudices qui auraient résulté pour elle des travaux réalisés en 2009 et en 2011, et de la circonstance que les 251 emplacements du camping ne répondaient pas tous à l’exigence de surface de la catégorie « Quatre étoiles » ; que si elle soutient que du 8 au 16 août 2011, le maire de Millau a autorisé l’installation de gens du voyage aux abords immédiats du camping alors que la commune dispose d’une aire d’accueil de gens du voyage, elle n’établit pas que cette mesure, qui se rattache aux pouvoirs de police de la commune de Millau, et non de ses prérogatives contractuelles, lui aurait occasionné un quelconque préjudice ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait annoncé par voie de presse la fin anticipée de la convention et se serait entendue de longue date avec le successeur de la société Atlantis ; que si le 20 décembre 2010, un journal local a annoncé que la commune de Millau allait engager une procédure de résiliation de la délégation de service public, il s’avère que le même jour, le conseil municipal avait autorisé le maire à lancer cette procédure de résiliation en raison de différents manquements que la commune avait constatés, et dont la société Atlantis était pleinement informée, dès lors qu’elle avait fait l’objet d’une mise en demeure, le 12 octobre 2010, et d’un constat d’huissier le 3 décembre 2010 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le 5 septembre 2011, la commune aurait annoncé par un communiqué de presse que le camping serait repris par une autre société ; qu’au contraire, un journal local a fait part de l’intérêt d’un groupe privé pour la reprise du camping le 3 novembre 2011, soit postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société Atlantis ; qu’enfin, le 24 novembre 2011, le conseil municipal a autorisé la résiliation anticipée de la délégation de service public et a mandaté le maire pour négocier la future occupation de Millau Plage par une société privée ; que le 15 décembre 2011, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention d’occupation du domaine public avec cette société ; que si le maire de Millau était en pourparlers avec cette société depuis le mois de février 2011, il résulte de l’instruction qu’à cette date, la société Atlantis faisait l’objet d’un redressement judiciaire ; qu’ainsi, eu égard aux circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Millau aurait méconnu ses obligations contractuelles envers la société Atlantis en cherchant à faire obstacle à la poursuite de son activité commerciale ;
— Sur l’indemnisation du déséquilibre contractuel résultant de frais non prévus au contrat mais nécessaires au service :
13. Considérant, en sixième lieu, que la société Atlantis sollicite le versement d’une indemnité correspondant à des investissements qu’elle a été contrainte de prendre à sa charge en vertu des stipulations contractuelles et qu’elle n’a pu amortir du fait de sa mise en liquidation judiciaire ;
14. Considérant, tout d’abord, qu’aux termes de l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre. Le délégataire peut également être autorisé, avec l’accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d’une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l’issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public… Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; / b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. /Ces dispositions s’appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par : / – la bonne exécution du service public ; /- l’extension du champ géographique de la délégation ; / – l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ; / – la réalisation d’une opération pilote d’injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n’excède pas la durée restant à courir de l’autorisation d’injection et de stockage. / La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante. / Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l’exécution de services ou de paiements étrangers à l’objet de la délégation. / Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions… » ;
15. Considérant que la société Atlantis se prévaut de ces dispositions pour soutenir que la commune aurait dû, faute d’accepter de prolonger la durée de la concession, lui accorder une indemnité ; que toutefois, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre la prolongation de la durée d’une délégation de service public au-delà d’un an à trois conditions ; qu’une telle prolongation n’est possible que si des équipements nouveaux sont demandés par le délégant, que ces équipements sont indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique et qu’ils ne peuvent être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive ; qu’en l’espèce, la société Atlantis sollicite l’indemnisation du coût d’installation de barrières de sécurité autour de la piscine du camping, rendues obligatoires par une règlementation intervenue en 2003, ainsi qu’une indemnité correspondant au coût d’acquisition de mobile homes et à l’extension subséquente du réseau et de la voirie ; que ces investissements ayant été pris en charge par la société Atlantis, ne revêtaient pas un caractère nouveau ; que par suite, cette dernière ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales pour fonder son droit à indemnisation ;
16. Considérant, en outre, qu’aux termes des articles L.2224-1 et L.2224-2 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. », « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. / Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : / 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; / 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; / 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement… » ;
17. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une commune ne peut, en principe, subventionner un service public industriel ou commercial ou prendre en charge une partie de ses dépenses ; qu’il ne peut être fait exception à cette règle que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; qu’il appartient à tout service industriel et commercial communal, quel que soit son mode de gestion, d’équilibrer son budget en recettes et en dépenses ; qu’il incombe notamment au service de prendre en charge sur ses ressources propres, à l’exclusion de toute subvention d’équilibre versée par la collectivité territoriale dont il relève, les déficits qui pourraient résulter tant d’impayés antérieurs que de dépenses d’investissement ; que si les dispositions de l’article L. 2224-2 ouvrent la faculté aux communes, dans des cas limitativement énumérés, et notamment lorsque des investissements impliquant une hausse excessive des tarifs s’avèrent nécessaires, de décider de prendre en charge sur leur budget propre lesdites dépenses, elles ne leur en font nullement obligation ; que par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer ces dispositions à l’appui de ses prétentions indemnitaires ; qu’en tout état de cause, elle n’établit pas qu’elle aurait eu à subir des contraintes particulières de fonctionnement ou que les investissements dont elle demande l’indemnisation ne pouvaient être financés sans une hausse excessive des tarifs du camping municipal ;
18. Considérant, par ailleurs, que, dans le cadre d’une délégation de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ; qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ; que par ailleurs, les parties peuvent convenir d’une faculté de reprise par la personne publique, à l’expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service ; que, toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s’agissant de ces biens susceptibles d’une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ; qu’enfin, lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis ; que toutefois, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes ;
19. Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des stipulations de l’article 9 du contrat de concession conclu entre la société Atlantis et la commune de Millau que « la commune se réserve le droit de résilier sans indemnité le présent contrat… en cas de liquidation judiciaire du concessionnaire » ; que ce faisant, la commune de Millau a clairement et expressément entendu déroger, dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire du concessionnaire, aux principes énoncés au point précédent qui permettent au délégataire d’obtenir une indemnité à raison du retour anticipé dans le patrimoine de la personne publique de biens qui n’ont pu être totalement amortis ; que dès lors, la société Atlantis ayant été placée en liquidation judiciaire à compter du 24 novembre 2011, date à laquelle le conseil municipal de Millau a autorisé la résiliation du contrat de concession, elle n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Millau à lui verser une indemnité au titre d’investissements non-amortis ;
20. Considérant, en outre, que si la requérante soutient que la commune de Millau aurait commis une faute en s’abstenant d’adapter les tarifs du camping municipal aux fins d’assurer l’équilibre financier de la concession, il résulte des stipulations de l’article 7 du cahier des charges annexé au contrat que « Le concessionnaire fixe lui-même les tarifs des différentes prestations qu’il entend pratiquer sur le camping municipal ‘Millau Plage'. / Il s’engage cependant à ne pratiquer d’augmentation des tarifs qu’en fonction du coût de la vie, et éventuellement de l’évolution du marché, en prenant pour base de référence les tarifs en vigueur le jour de la signature de la présente. » ; que dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté ;
21. Considérant, par ailleurs, que la société Atlantis ne saurait utilement invoquer la théorie de l’imprévision pour revendiquer l’indemnisation du coût d’installation des barrières de sécurité de la piscine, qui résultait d’une obligation réglementaire et dont il n’est pas établi qu’elle aurait provoqué un bouleversement de l’économie de son contrat, ni l’indemnisation du coût d’investissements qu’elle a librement décidés ;
22. Considérant, enfin, que la requérante, qui était liée à la commune de Millau par un contrat, ne peut exercer à l’encontre de celle-ci, en raison du préjudice dont elle demande réparation, d’autre action que celle procédant de ce contrat dès lors que celui-ci est valide ; qu’ainsi, elle ne peut utilement invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause dès lors que le contrat conclu avec la commune de Millau, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait entaché de nullité, entendait régler l’ensemble des relations financières entre les deux parties ;
23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Atlantis n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Millau au paiement d’une indemnité ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Millau, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de que la société Atlantis réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’eu égard à la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Millau présentées au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention présentée par M. X n’est pas admise.
Article 2 : La requête présentée par la société Atlantis est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Millau tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Atlantis, à la commune de Millau et à M. F-G X.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2014, à laquelle siégeaient :
I. Carthé Mazères, président,
M. Bernos, premier conseiller,
D. Dubois, conseiller,
Lu en audience publique, le 24 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
Damien DUBOIS Isabelle CARTHE MAZERES
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Le greffier en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Outre-mer ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Jugement
- Environnement ·
- Commune ·
- Offre ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Sociétés
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Service public ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Piscine ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Portée ·
- Versement ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit commun ·
- Incompétence
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Égout ·
- Déclaration préalable
- Schéma, régional ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Bretagne ·
- Vent ·
- Erreur ·
- Énergie éolienne ·
- Climat ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté de réunion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Migrant ·
- Liberté d'expression ·
- Mouvement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté de circulation ·
- Atteinte
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Biens ·
- Logement social ·
- Etablissement public ·
- Aliéner ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sciences ·
- Refus ·
- Détournement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Changement ·
- Usage ·
- Compensation ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Règlement
- Caractère de directive administrative ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Instructions et circulaires ·
- Directives administratives ·
- Autorisation de séjour ·
- Actes administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Circulaire ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant scolarise ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Detective prive ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Information confidentielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.