Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 juin 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 juin 2023, N° 23/00466;25/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01307 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7N7
[N]
C/
Me [W] [T] – Mandataire de Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00466
Minute n° 25/00190
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER dont le siège est situé [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 juin 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
Mme Laure FOURMY, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de METZ
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit signifié le 15 février 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 1], alors représenté par son Syndic la SAS QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner M. [B] [N], copropriétaire, devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ selon la procédure accélérée au fond ; il sollicitait la condamnation de M. [B] [N] au paiement des sommes suivantes :
6022,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021
1000 euros au titre de dommages et intérêts , avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens de l’instance, le cas échéant, les frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir ;
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] exposait notamment :
que Monsieur [B] [N] est copropriétaire dans cette résidence,
qu’il était redevable au 4 novembre 2021 d’une somme de 2186,54 euros au titre des charges de copropriété
qu’une mise en demeure lui a été adressée le 5 novembre 2021 , restée infructueuse dans les 30 jours de sa réception
au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de M. [B] [N] s’élève à la somme totale de 6022,01 euros ;
Le Syndicat de copropriétaires avait relevé :
que Monsieur [N], copropriétaire, était redevable de la somme de 4 524,47 € au titre des charges échues, des provisions échues et des frais, selon décompte arrêté au 8 février 2023, et relevé que la mise en demeure du 5 novembre 2021 est restée infructueuse ;
qu’il est un débiteur récurrent des charges de copropriété et a déjà fait l’objet d’une procédure contentieuse,
qu’un jugement a été rendu le 22 février 2019 par le Tribunal d’Instance de METZ, puis un arrêt de la Cour d’Appel de METZ le 8 juillet 2021,
que le recouvrement forcé a été confié à la SCP A.DROIT, Huissiers de Justice à METZ,
qu’il est produit un tableau récapitulatif des versements intervenus au titre des deux décisions de justice,
que Monsieur [N] persiste cependant à ne point régler ses charges de copropriété,
qu’au 4 novembre 2021, il était redevable d’une somme de 2 186,54 €,
qu’une sommation lui a été adressée le 5 novembre 2021, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
qu’une seconde sommation lui a été adressée le 24 août 2022 revenue avec la même mention,
que Monsieur [N] est redevable de la somme de 4 524,47 € pour la période postérieure à l’arrêt rendu le 8 juillet 2021,
que Monsieur [N] n’a pas réglé les 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestre de l’année 2022, le 4ème trimestre 2022, le 1er trimestre 2023,
que le Syndicat des Copropriétaires a approuvé le budget prévisionnel des travaux, le fonds de travaux ou les comptes annuels lors des assemblées générales 2020, 2021 et 2022,
que Monsieur [N] doit également les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023 par application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
que les décomptes effectués par M. [N] sont erronés ;
En défense, par dernières conclusions, M. [B] [N] avait demandé au tribunal de :
déclarer irrecevable sinon mal fondée la demande du Syndicat des copropriétaires
en conséquence
débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens
rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
Par ordonnance du 6 juin 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure , le Président du Tribunal judiciaire de METZ , statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
déclaré le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic, recevable en son action,
condamné Monsieur [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4524,47 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 (date de l’assignation),
condamné Monsieur [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1497,54 euros au titre des autres provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,
condamné Monsieur [B] [N] aux dépens,
condamné Monsieur [B] [N]à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
dit que les frais d’exécution seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Il exposait que les sommes réclamées au titre de l’acompte des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 ( soit 1497,54 euros) n’étaient pas justifiées, et que le Syndicat des Copropriétaires n’établissait pas le bien-fondé ni le quantum de sa créance.
Concernant la somme de 4524,47 euros réclamée au 31 mars 2023 ( fin du 1er trimestre 2023), il retient qu’il n’était plus débiteur d’aucune somme antérieure au 31 décembre 2021, au regard des règlements qu’il a effectués auprès de l’huissier. Il a joute qu’au vu des réglements qu’il a réalisés courant 2022 et 2023, il est à jour de l’ensemble de ses obligations au regard de la copropriété à la clôture du 1er trimestre 2023.
Il ajoutait que le Syndicat des Copropriétaires ne justifiait pas d’une mise en demeure demeurée infructueuse, établie en bonne et due forme, ceci affectant la régularité de la procédure.
Par dernières conclusions , le Syndicat des Copropriétaires avait maintenu ses demandes, sous la précision que la somme sollicitée en principal était abaissée à 5417,22 euros avec intérêts au taux légal, au lieu et place des 6022,01 initialement sollicités.
Dans les motifs de la décision ( non repris au dispositif), le tribunal a également débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
*
Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il sera précisé que la SAS QUADRAL IMMOBILIER est désormais dénommée SAS EVEL IMMOBILIER.
*
Par dernières conclusions, datées du 5 novembre 2024, M. [B] [N] demande à la Cour de :
Dire et juger bien fondé l’appel interjeté par M. [B] [N].
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2023 en tant qu’elle a déclaré recevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et condamné M. [N] à régler à ce dernier les sommes de 4524,47 euros, 1497 euros et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER, à régler à M. [B] [N] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers frais et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Au cas où la Cour jugerait recevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER, de l’ensemble de ses demandes.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à régler à M. [B] [N] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers frais et dépens.
M.[N] rappelle que le présent débat judiciaire ne saurait porter que sur l’année 2022 et le ler trimestre 2023. Il soutient que pourtant, plusieurs des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sont dues mais au titre de l’arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la Cour d’Appel de METZ, qui ne peuvent pas être réclamées deux fois. Il conclut à cet égard que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n’est pas, lui-même, certain du montant de sa créance. Il indique que ce n’est pas à lui de démontrer qu’il a réglé sa créance, mais que c’est tout d’abord au syndicat de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas.
M.[N] expose que sur une créance en principal de 2269,21 euros, il a déjà réglé une somme totale de 3740,02 euros, de sorte qu’il s’est donc bien acquitté de la somme totale due au syndicat au titre de l’arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la Cour d’Appel de METZ. Il précise que les 1500 euros de différence correspondent « peu ou prou » aux 1274,26 euros de frais de procédure de l’huissier ainsi qu’aux dépens pour 551,91 euros, ajoutant que toutefois, un huissier de justice ne peut pas recouvrer des dépens par la voie de l’exécution forcée ; il retient à cet égard que les dépens, en droit local, se recouvrent par la voie du greffier taxateur. Il ajoute qu’il en est de même concernant les dépens figurant en pièce adverse n°38 pour un montant de 136,67 euros.
Enfin, il indique qu’il convient de prendre en compte les règlements effectués entre le 15 avril 2024 et ce jour.
Par dernières conclusions, datées du 10 janvier 205, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], prise en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER anciennement dénommée QUADRAL IMMOBILIER, demande à la cour de :
Rejeter l’appel de Monsieur [B] [N], le dire mal fondé.
Confirmer l’ordonnance entreprise.
Débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ajoutant à l’ordonnance entreprise,
Recevoir l’actualisation des demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER anciennement dénommée SAS QUADRAL IMMOBILIER, et la dire bien fondée.
En conséquence :
Condamner Monsieur [B] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER anciennement dénommée SAS QUADRAL IMMOBILIER :
la somme de 5 114,46 € pour les charges échues arrêtées au 11 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 sur la somme de 4 524,47 € et à compter du 11 août 2023 sur le surplus,
499,18 € pour les provisions non encore échues du 4ème trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023.
Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER anciennement dénommée SAS QUADRAL IMMOBILIER, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le syndicat de copropriétaires retient notamment que Monsieur [B] [N] reste redevable tant au titre de l’arrêt du 8 juillet 2021, qu’au titre de l’ordonnance entreprise.
Il précise qu’au 31 décembre 2024, Monsieur [N] reste devoir la somme de 1.362,10 euros au titre de l’arrêt du 8 juillet 2021 selon décompte de l’huissier, et la somme de 8.383,48 euros au titre de l’ordonnance du 6 juin 2023, ces montants tenant compte des versements effectués mais également des frais d’exécution. Le syndicat précise que les condamnations s’exécuteront en derniers et quittance en prenant en considération les paiements effectués depuis par Monsieur [N] ; il ajoute qu’à défaut, le processus est sans fin, Monsieur [N] se prévalant toujours des sommes réglées postérieurement au titre de l’exécution forcée pour prétendre qu’il avait précédemment réglé les sommes réclamées.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024.
Cette ordonnance a été révoquée et une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété au visa des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget provisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionnées à l’article 14-2. »
En l’espèce, M.[N] soutient que le syndicat ne démontre pas qu’il a procédé à une mise en demeure restée infructueuse, de sorte que ses prétentions sont irrecevables.
Le syndicat s’oppose à cette analyse, et verse à cet égard aux débats deux sommations de payer adressées à M. [N] par courriers recommandés avec accusés de réception, et datées des 5 novembre 2021 et 24 août 2022.
Sur ce :
Sont notamment en cause les sommes dues au titre des provisions, charges de copropriété et fonds de travaux pour les périodes suivantes :
les 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021 ;
les 1er, 2ème et 3ème trimestre de l’année 2022,
Une première sommation, accompagnée d’un décompte, a été adressée à M. [N] le 5 novembre 2021, portant sur les montants et périodes suivantes ( pièces 13 à 15 du syndicat) :
Date cpt
débit
crédit
10/10/2021
Réfection enrobés
143,46 euros
01/10/2021
Acompte 4ème trimestre
522,54 euros
01/10/2021
Fonds travaux
27,11 euros
23/09/2021
Répartitions sur opérations courantes du 01/01/2020 au 31/12/2020
401,23
03/09/2021
Article 700 CPC ' arrêt CA du 08/07/2021
800 euros
01/07/2021
Fonds travaux
27,11
01/07/2021
Acompte 3ème trimestre
520,22
01/04/2021
Acompte 2ème trimestre
520,22
01/04/2021
Fonds travaux
27,11
SOLDE DEBITEUR au 4/11/2021
2186,54 euros
Outre des frais de sommation de 60 euros
soit un total réclamé de 2246,54 euros dans le cadre de la sommation.
Une seconde sommation a été adressée à M. [N] le 24 août 2022 ( courrier recommandé avisé et non réclamé par M.[N]), pour les périodes suivantes ( pièces 5 à 7 du syndicat de copropriété ) :
Date cpt
débit
crédit
01/07/2022
Acompte 3ème trimestre
480,61 euros
01/07/2022
Fonds travaux
24,85
10/05/2022
Solde TRX + ch excep 31/12/12
53,10
10/05/2022
Solde ch courantes 31/12/12
146,74
10/05/2022
Acompte 2ème trimestre
476,09 euros
01/04/2022
Fonds travaux
24,85 euros
01/04/2022
Fonds travaux
24,85 euros
01/01/2022
Acompte 1er trimestre
476,09 euros
10/10/2021*
Réfection enrobés
143,46 euros
01/10/2021
Acompte 4ème trimestre
522,54 euros
01/10/2021
Fonds travaux
27,11
23/09/2021
Répartitions sur opérations courantes du 01/01/2020 au 31/12/2020
401,23
03/09/2021
Article 700 CPC
800 euros
01/07/2021
Fonds travaux
27,11
01/07/2021
Acompte 3ème trimestre
520,22
01/04/2021
Fonds travaux
27,11
01/04/2021
Acompte 2ème trimestre
520,22
SOLDE DEBITEUR au 22/08/2022
3494,04 euros
Outre des frais de sommation de 62,40 euros.
SOIT un total réclamé de 3556,44 euros. (étant relevé que cette seconde sommation inclut les montants réclamés dans la première sommation , à savoir les montants réclamés pour la période du 10/10/2021* ( date en gras dans le tableau ci-dessus) au 01/04/2021).
Il est rappelé que pour le recouvrement de l’ensemble de ses arriérés de charges, le syndicat de copropriété a fait choix de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 laquelle est réservée aux seules provisions dont le montant à fait l’objet d’un exercice approuvé et n’ayant pas fait l’objet de leur règlement passé un délai de 30 jours .
L’assignation a été signifiée le 15 février 2023 ; il en résulte qu’un délai de 30 jours s’est effectivement écoulé depuis les sommations précitées.
Le syndicat justifie ainsi avoir satisfait à l’exigence de l’envoi préalable d’une mise en demeure restée ' au moins partiellement ' infructueuse dans le délai de 30 jours.
La recevabilité au sens de l’article 19-2 de la loi de 1965 est donc avérée concernant les sommes visées dans ces sommations.
En revanche, par dernières conclusions accroissant la demande, le Syndicat réclame des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023 .
Or, force est de constater que ces sommes ne figurent pas dans les mises en demeure précitées, étant rappelé que la dernière sommation de payer est intervenue le 24 août 2022 ( soit à la fin du 3ème trimestre 2022), et concerne, au chef le plus récent, les provisions du 3ème trimestre 2022.
Toutefois l’article 19-2 de la loi de 1965 édicte qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues par cet article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles 30 jours après sa sommation restée infructueuse.
De ce fait la demande pour le 4ème trimestre 2022, en ce qu’elle porte sur le même exercice que les trois précédents trimestres visés par la mise en demeure infructueuse, porte sur une échéance devenue exigible puisqu’elle concerne le même exercice approuvé, la demande doit donc être accueillie pour ce trimestre.
Par contre les demandes portant sur le 1er et 2ème trimestres 2023 ne ressortent pas du budget prévisionnel voté chaque année et dont provisions fixées ne concernent que l’exercice annuel en cours. En conséquence, le syndicat ne peut en réclamer le règlement dans le cadre de la présente et dérogatoire procédure de l’article 19-2 de la loi de 1965 et leur demande formée sur le fondement de l’article 19-2 sera déclarée irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs et en vertu du principe de l’autorité de chose jugée, le Syndicat n’est pas recevable à solliciter dans le cadre de la présente procédure ,le paiement des frais d’article 700 du code de procédure civile que le débiteur a déjà été condamné à lui verser par arrêt de la cour d’appel du 8 juillet 2021, et pour lequel il dispose donc déjà d’un titre exécutoire ( à savoir l’arrêt d’appel). Il ne saurait donc inclure cette somme ( qui figure dans les sommations précitées) dans le cadre du présent litige.
Sur les sommes réclamées :
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat peut réclamer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond :
les provisions dues au titre des articles 14-1 et 14-2 de cette loi
les provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ;
les cotisations du fond de travaux mentionnés à l’article 14-2 ;
En application de l’article 10-1 de la même loi, le copropriétaire défaillant se voit également imputer à titre individuel, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur ce , il sera rappelé que dans le cadre d’une précédente procédure diligentée par le syndicat, relative à la période du 7 janvier 2014 au 1er mars 2021, M. [N] a été condamné, par arrêt du 8 juillet 2021 signifié le 29 juillet 2021, à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 2.791,75 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 ( date des conclusions ), outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Un huissier ( désormais commissaire de justice) a été chargé du recouvrement de ces sommes.
Il résulte des pièces produites, et notamment du décompte établi par le commissaire de justice ( pièce 2 du Syndicat) , que M. [N] a procédé au versement des sommes suivantes au titre de la procédure précitée :
12/12/2022 : 165 euros 522,54 euros
9/11/2022 : 250 euros
3/10/2022 : 150 euros
22/06/2022 : 180 euros
25/04/2022 : 345 euros
02/03/2022 : 225 euros
soit un total réglé de : 1315 euros, sur les 2.269;21 euros qu’il a été condamné à régler en principal aux termes de l’arrêt du 8 juillet 2021.
Il sera rappelé que les paiements que M.[N] effectue s’imputent d’abord sur les dettes les plus anciennes, en application de l’article1342-10 du code civil), de sorte que la circonstance que les paiements soient intervenus en 2022 ( ou ultérieurement) ne permettent pas d’écarter le fait que ces paiements s’imputent sur des dettes dues pour la période du 7 janvier 2014 au 1er mars 2021.
En outre, il sera rappelé que la somme de 2.791,75 euros précitée constitue la somme due par M.[N] en principal, mais que s’y sont ajoutées des sommes annexes, ainsi que l’indique le décompte du commissaire de justice du 15 avril 2024 relatif à l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 2022 selon mention manuscrite ( pièce 37 du Syndicat) :
art. 700 : 800 euros
dépens : 13 euros
dépens : 551,91 euros
actes de procédure : 1274,26 euros
montant du droit prévu à l’article A444-31 : 12,72 euros
frais de gestion : 39,27
intérêts courus au 15/04/2024 : 297,85 euros
montant du complément du droit proportionnel : 5,28 euros
montant des encaissements : 3740,02 euros
reste dû : 1523, 48 euros au 15/04/2024 ( en ce qui concerne les montants dus dans le cadre de la première procédure ' arrêt de la cour d’appel de 2021)
Un second décompte établi le 31 décembre 2024 ' pièce 39 du Syndicat), et uniquement relatif à l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 2021, établit que M.[N] s’est acquitté de versements de 3.960,02 euros, sa dette ayant toutefois parallèlement augmenté du fait des procédures d’exécution mises en 'uvre ( requête info CAF et IMPOTS, demande SIV, requête FICOBA, requête livre foncier, commandement de saisie-vente, saisies-attributions dématérialisées + dénonces ( x3), requête en inscription hypothécaire,…). Le montant restant dû est évalué à 1362,10 euros.
Le paiement du 24 mars 2023 pour un montant de 137,93 euros, évoqué par M. [N], figure bien dans le décompte précité du 31 décembre 2024 ; il sera cependant précisé qu’en toute hypothèse, les contraintes procédurales ne permettent pas l’actualisation en temps réel de la dette, de sorte que la condamnation de M.[N] – le cas échéant ' ne peut intervenir qu’en deniers et quittances, afin de pouvoir prendre en compte les paiements qu’il aurait pu réaliser entre-temps et qui ne figurerait pas en procédure.
En outre, si M. [N] retient qu’un huissier de justice ne peut pas recouvrer les dépens par la voie de l’exécution forcée, et que les dépens se recouvrent via le greffier taxateur en droit local, ceci est inopérant en l’espèce. En effet, les moyens soulevés relèvent du contentieux de l’exécution et non pas de la présente procédure ; il sera en outre précisé qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, il est loisible au débiteur de plusieurs dettes d’indiquer, lorsqu’il paie, la dette qu’il entend acquitter, les dettes étant, à défaut, imputées de façon suivante en l’absence d’indication : « d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Il résulte de ce qui précède que si M. [N] a effectué des paiements à hauteur de 3.960,02 euros calculés au 31 décembre 2024, ces paiements ont été imputés à sa dette consécutive à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 8 juillet 2021, celle-ci ayant augmenté du fait des actes d’exécution entrepris pour le recouvrement de la créance.
De ce fait, les calculs mis en avant par M.[N] pour se dire libéré de sa dette sont erronés.
*
Concernant par ailleurs l’exigibilité des sommes en litige, il est établi, au regard des pièces versées par le Syndicat des Copropriétaires( et notamment des pièces pièces 9, 18, 23 ), que le budget provisionnel et les travaux pour les périodes concernées, ont été dûment approuvés et votés par les assemblées générales des copropriétaires.
En outre, il résulte de la sommation de payer des 5 novembre 2021 et de celle du 24 août 2022 qu’il s’est vu réclamer, au total, 3494,04 euros au titre de différentes sommes dues pour la période du 2ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2022 ( étant rappelé que la sommation du 24 août 2022 reprend l’ensemble des sommes mentionnées dans la sommation du 5 novembre 2021, auxquelles s’ajoutent des sommes postérieures).
Parmi ces sommes, figurent 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, résultant de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 8 juillet 2021. Cette somme, que M. [N] a déjà été condamné à payer dans le cadre d’une décision exécutoire, ne saurait être à nouveau réclamée dans le cadre du présent litige.
M.[B] [N] sera donc condamné à verser au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de : 3494,04 ( somme due au titre de la sommation du 24 août 2022) + 522,54 ( 4ème trimestre 2022 exigible) ' 800 ( art.700 ' arrêt cour d’appel ) = 3216,58 euros.
Ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes faites au titre des périodes postérieures aux provisions de l’exercice 2022 de la date de la sommation de payer, de telles demandes n’étant pas recevable dans le cadre spécifique de l’action engagée sur le fondement de l’article 19-2 de la loi de 1965.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M.[N] au versement au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné Monsieur [B] [N] aux dépens
condamné Monsieur [B] [N] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 1], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
déclaré recevable l’ensemble des demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1]
condamné Monsieur [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4524,47 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 (date de l’assignation),
condamné Monsieur [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1497,54 euros au titre des autres provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,
Et statuant à nouveau
DECLARE irrecevable la demande du Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, anciennement dénommée QUADRAL IMMOBILIER, à condamnation de Monsieur [B] [N] pour les montants visés par la sommation du 24 août 2022 en ce qui concerne les 1er et 2ème trimestres 2023 et les 800 euros d’article 700 CPC accordés par l’arrêt de la cour d’appel du 8 juillet 2021
DECLARE l’action du Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, anciennement dénommée QUADRAL IMMOBILIER, recevable la demande pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 1] une somme de 3216,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 ;
et y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, anciennement dénommée QUADRAL IMMOBILIER, une somme de 1.500 euros pour ses frais de défense en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2025.
La greffière, Le président de chambre,
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