Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 décembre 2024, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00137
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge de l’exécution d'[Localité 11] en date du 11 Décembre 2024
RG n° 24/00007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [H] [T] [G]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2025-00857 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEES :
Madame [R] [U] [L] [I] divorcée [G]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-00845 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° SIRET : 542 029 848
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON,
Assistée de Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 14 novembre 2011, la société Crédit foncier de France a consenti au profit de M. [D] [G] et Mme [R] [I] les deux emprunts suivants :
— un prêt n°5696207 d’un montant de 107.090 euros, au taux de 4,85% l’an,
— un prêt n°5696206 d’un montant de 18.898,35 euros à taux 0%,
destinés à financer l’acquisition d’un terrain avec construction situé à [Adresse 14] [Localité 19] [Adresse 1], cadastré section A n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 15] [Adresse 20], d’une contenance de 70a et 26 ca.
Pour garantir ces deux prêts, des inscriptions de privilège du prêteur de deniers et d’hypothèques conventionnelles ont été publiées au service de la publicité foncière, le 12 décembre 2011 sous les références 2011 V numéro 889 et 890.
M. [G] et Mme [I] s’abstenant de régler plusieurs échéances correspondant à ces prêts, le Crédit foncier de France leur a adressé une mise en demeure de payer les sommes dues le 29 novembre 2019.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai accordé, la banque leur a notifié la déchéance du terme par courriers recommandés du 9 janvier 2020.
Par actes d’huissier de justice délivré à M. [D] [G] le 16 avril 2021 et à Mme [R] [I] le 19 avril 2021, la banque a leur a notifié des commandements de payer valant saisie immobilière sur la maison sise à [Adresse 17] cadastrée section A [Cadastre 2] lieudit [Localité 15] [Adresse 20] pour 70a et 26 ca.
Ces commandements ont été publiés le 4 juin 2021 au service de la publicité foncière d'[Localité 11] volume 2021 S n° 24 et 25.
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2021, le Crédit foncier de France a fait assigner M. [G] et Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins notamment de juger valable la saisie initiée, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme précisée au commandement de payer et déterminer les modalités de la vente.
En parallèle, en cours de procédure, M. [G] et Mme [I] ont saisi la commission de surendettement de l’Orne de demandes d’examen de leur situation de surendettement.
Par décisions du 24 août 2021, pour M. [G] et du 9 décembre 2021 pour Mme [I], la commission a déclaré recevable leur demande, puis, a préconisé au profit des débiteurs des mesures imposées consistant en un moratoire de 24 mois pour vendre le bien ou sortir de l’indivision.
Par jugement d’orientation du 26 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a, notamment, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu des décisions de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 6 juillet 2022 où les parties devaient justifier de l’état d’avancement de la procédure de surendettement et en particulier du respect des mesures recommandées.
Ce jugement a été mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par conclusions du 17 avril 2024, le Crédit foncier de France a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière, faisant valoir que le moratoire de 24 mois accordé par la commission de surendettement des particuliers de l’Orne pour vendre le bien ou sortir de I’indivision était arrivé à expiration le 10 janvier 2024 pour M. [D] [G] et le 10 mars 2024 pour Mme [R] [I] et que le bien n’avait pas été vendu.
En cours de procédure, Mme [I] a justifié du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, le 13 juin 2024.
Par jugement du 11 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a, notamment :
— accordé à Mme [R] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— débouté M. [D] [G] et Mme [R] [I] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;
— constaté que le Crédit foncier de France agit en vertu d’un titre exécutoire, que sa créance est liquide et exigible et que la saisie porte sur des biens saisissables ;
— constaté que sa créance s’élève au 23 octobre 2024 à la somme cent trente-six mille huit cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (136.834,98 euros), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables ;
— ordonné la vente à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente, en un Iot : terrain avec construction situé à [Adresse 16] de Goult [Adresse 1], cadastrée section A n°[Cadastre 6] lieudit La [Adresse 20] pour 70a et 26 ca, sur la mise à prix de quarante-huit mille quatre-cents euros (48.400 euros) ;
— fixé la date d’adjudication au mercredi 12 mars 2025 à 14 heures 00 ;
— dit que la SCP LEX 61, commissaires de justice associés à Alençon (Orne), pourra organiser les visites de l’immeuble en faisant application des dispositions de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, dans un délai de quinze jours avant la vente pendant une durée de deux heures ;
— dit que ladite SCP LEX 61 pourra se faire accompagner d’un serrurier et qu’elle pourra si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
— autorisé le Crédit foncier de France à effectuer une publicité supplémentaire sur internet (LICITOR) ;
— rappelé que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de I’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration d’appel du 17 janvier 2025, M. [G] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a accordé à Mme [R] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 avril 2025, M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement d’orientation entrepris, sauf en ce qu’il a accordé à Mme [R] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Statuant à nouveau,
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre,
— Condamner le Crédit foncier de France à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er juin 2025, Mme [R] [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement d’orientation entrepris, sauf en ce qu’il lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Statuant de nouveau,
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [G] et de Mme [I],
— Condamner le Crédit foncier de France à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2025, le Crédit foncier de France demande à la cour de :
— Débouter M. [D] [G] et Mme [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes visant à voir infirmé le jugement d’orientation entrepris,
— Dire bien fondée la demande de reprise d’instance formulée par le Crédit foncier de France auprès du juge de première instance, en l’absence de règlement de la totalité de la créance, en l’absence de renonciation à la déchéance du terme et en l’absence de recevabilité à la procédure de surendettement des débiteurs,
— Constater que le Crédit foncier de France dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, à l’encontre de M. [D] [G] et Mme [R] [I],
— Débouter M. [D] [G] et Mme [R] [I] de leur demande de condamnation du Crédit foncier de France,
Et en conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et statuant de nouveau (sic),
— Fixer la créance du Crédit foncier de France à la somme totale de 137.672,58 euros, arrêtée au 20 mai 2025 (soit pour le prêt PAS 5696207, la somme de 124.647,02 euros et pour le PTZ 5696206 la somme de 13.025,56 euros), outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins de fixation de la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
— Condamner M. [D] [G] et Mme [R] [I] au paiement au Crédit foncier de France d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Par avis du 9 octobre 2025, la cour a invité les parties à faire valoir, par note en délibéré à adresser au greffe par message RPVA au plus tard le 31 octobre 2025, leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel, dès lors que la procédure à jour fixe prescrite par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution en cas d’appel d’un jugement d’orientation n’a pas été respectée.
Par note en délibéré du 13 octobre 2025, le Crédit foncier de France a demandé à la cour de prononcer l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’irrégularité de la procédure.
Par message RPVA du 14 octobre 2025, M. [G] s’en est rapporté à justice.
Mme [I] n’a pas formulé d’observations.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article R. 322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril'.
En l’espèce, M. [G] a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 11 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon qui a notamment ordonné la vente forcée de l’immeuble sis à [Adresse 17] et fixé sa mise à prix, ainsi que la date d’adjudication.
Il lui appartenait en conséquence de respecter la procédure prévue par l’article R. 322-19 précité.
A défaut d’avoir présenté une requête à fin d’assignation du Crédit foncier de France à jour fixe, son appel doit être déclaré irrecevable. Pour le même motif, l’appel incident formé par Mme [I] est également irrecevable.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution aux fins de fixation de la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] et Mme [I], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la vente et seront condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par le Crédit foncier de France à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Déclare irrecevables l’appel interjeté par M. [D] [G] et l’appel incident formé par Mme [R] [I] à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins de fixation de la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la vente ;
Condamne M. [D] [G] et Mme [R] [I] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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