Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 10 juillet 2025, n° 24/04906
TGI 21 octobre 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'identité des parties dans les deux procédures, ce qui exclut l'application de l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a confirmé que l'action de M. [E] a été introduite dans le délai de prescription, rendant ainsi sa demande recevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [E] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré recevables certaines de ses actions en indemnisation contre Mme [V] et la compagnie Groupama Centre Atlantique, tout en déclarant irrecevable son action contre Mme [V] pour cause de prescription. La cour de première instance a jugé que l'action de M. [E] n'était pas frappée de l'autorité de la chose jugée et que la prescription n'était pas opposable à l'action contre Groupama. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant qu'il n'y avait pas d'identité des parties entre les deux procédures et que l'action contre Groupama était recevable, tout en déclarant irrecevable l'action contre Mme [V] pour prescription. La cour a donc confirmé l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/04906
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/04906
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 21 octobre 2024, N° 24/04906;23/01272
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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