Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. du 1er prés., 15 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2024, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre du 1er Président
AFFAIRE N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-J7U
AFFAIRE : [N] [U] / LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00019
ORDONNANCE N° 26/0005 du 15 avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mariane HERMAND, avocat au barreau de MAYOTTE
ET :
DEFENDEUR
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
L’affaire a été débattue à l’audience publique du premier président tenue le 11 février 2026 par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre près la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion .
L’ordonnance a été prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signée par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Falida OMARJEE, grffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mamoudzou a notamment :
— jugé que M. [N] [U] relève du régime général des retraites ;
— condamné la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (ci-après la Caisse) à rembourser à M. [N] [U] l’ensemble des sommes prélevées par le mécanisme de compensation sur les prestations servies à l’assuré ;
— condamné la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes à payer à M. [N] [U] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappelé « que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ».
Par déclaration du 12 mars 2025, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes a formé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 19 août 2025, M. [N] [U] a saisi la juridiction du premier président.
Après échanges d’écritures, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
***
A l’audience du 11 février 2026, M. [N] [U] sollicite le bénéfice ses dernières écritures du 16 septembre 2025 et demande au premier président de :
« Vu le jugement du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU du 17 juillet 2024
Vu les articles 514 et 524 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, (') :
RADIER l’appel interjeté par la Caisse autonome des retraites des chirurgiens dentiste sage femmes à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU le 17.07.2024
CONDAMNER la Caisse autonome des retraites des chirurgiens dentiste sage femmes à payer à monsieur [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Caisse autonome des retraites des chirurgiens dentiste sage femmes aux entiers dépens ».
M. [N] [U] fait essentiellement valoir :
— que la Caisse n’a remboursé aucune somme prélevée par le mécanisme de la compensation sur les prestations servies à l’assuré ;
— que la Caisse a formé appel de la décision rendue par le pôle social de sorte qu’elle a nécessairement été informée de ladite décision ; qu’elle a par ailleurs volontairement exécuté une partie de celle-ci ;
— que le premier juge a parfaitement indiqué qu’il entendait conférer à sa décision un caractère exécutoire par provision ; que l’exécution provisoire a bien été ordonnée.
***
A l’audience, la Caisse sollicite le bénéfice de ses dernières écritures du 5 septembre 2025 et demande au premier président de :
« – Rejeter l’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [U].
— Débouter Monsieur [U] de son appel incident.
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. »
La Caisse fait essentiellement valoir :
— que le jugement du 17 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Mamoudzou ne lui a pas été notifié ou signifié ;
— que l’exécution provisoire n’est pas automatique en matière de contentieux de la sécurité sociale ; que le tribunal s’est limité à affirmer le caractère exécutoire de plain droit de la décision sur le fondement d’un texte inapplicable ; que M. [N] [U] n’avait d’ailleurs pas sollicité l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du même code dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, l’exécution provisoire était facultative. Le pôle social du tribunal judiciaire de Mamoudzou, en se contentant de rappeler de façon erronée que l’exécution provisoire était de droit, ne l’a ainsi pas ordonnée, étant relevé qu’elle ne faisait d’ailleurs pas partie des demandes de M. [N] [U].
Les conditions de l’article 524 précité, en ce que l’exécution provisoire doit être de droit ou avoir été ordonnée, ne sont donc pas réunies. La demande de radiation sera en conséquence rejetée.
M. [N] [U], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre,
Statuant en référé, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l’appel du jugement du 17 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Condamnons M. [N] [U] aux dépens,
La greffière Le président
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