Infirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 20 juin 2024, n° 23/04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 septembre 2023, N° 23/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA Axa France Vie |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/06/2024
****
N° de MINUTE : 24/206
N° RG 23/04564 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOU
Ordonnance (N° 23/00540) rendue le 21 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
SA Axa France Vie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(intimée dans le RG 23/5223)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Marie-Aline Maurice, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant substitué par Me Amandine Rollet, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Simon Dancoisne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003409 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Institution Ag2r Prevoyance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société AG2R la Mondiale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(appelante dans le RG 23/5223)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Elisabeth Bonan, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Sabrina Khalef, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 28 mars 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] a bénéficié du régime collectif de prévoyance à adhésion obligatoire mis en place par son employeur, la société Richebourg, auprès de la société Axa.
Le contrat de travail de M. [N] a été transféré le 1er mai 2014 à la société Esterra qui a souscrit, à compter du 1er janvier 2015, auprès de la société Ag2r Prévoyance un nouveau contrat d’assurance collectif qui a été résilié le 31 décembre 2017.
M. [N] a été classé en invalidité catégorie 1 à compter du 17 avril 2013 puis en catégorie 2 à compter du 22 janvier 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
Le 2 mai 2018, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle.
M. [N] a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité au titre du contrat souscrit auprès de la société Esterra qui a dénié sa garantie en invoquant la prescription de ses demandes ainsi que l’antériorité du fait générateur de son invalidité à la date d’effet du contrat.
Par acte des 6 et 30 décembre 2022, M. [N] a fait assigner la société Ag2r la Mondiale et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la prise en charge du sinistre.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par la société Axa France Iard, a :
mis hors de cause les sociétés Axa France Iard et Ag2r la Mondiale
reçu l’intervention volontaire de la société Axa France Vie et de l’institution de prévoyance Ag2r Prévoyance
dit qu’en conséquence l’instance oppose :
en demande : M. [E] [N]
en défense : la société Axa France Vie et l’institution de prévoyance Ag2r Prévoyance
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France Vie
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’institution de prévoyance Ag2r Prévoyance
rejeté les demandes de M. [N] tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser des sommes en exécution d’un contrat d’assurance et une indemnisation au titre d’une résistance abusive en ce qu’elles ont été soumises au juge de la mise en état alors qu’elles ne relèvent que du tribunal lui-même
réservé les frais irrépétibles et les dépens de l’incident
rappelé que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe du12 octobre 2023, la société Axa France Vie a formé appel dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant sa contestation au seul chef du dispositif numéroté 4 ci-dessus.
Par déclaration au greffe du 24 novembre 2023, la société Ag2r Prévoyance a également formé appel dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 5 et 7 ci-dessus.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 25 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 mars 2024, la société Axa France Vie demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et L. 141-4 du code des assurances et de l’article 59 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, de :
réformer l’ordonnance du juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
statuant à nouveau, déclarer irrecevable les demandes formées par M. [N] à son encontre
condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Deveyer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 4 mars 2024, la société Ag2r la Mondiale et l’institution Ag2r Prévoyance demandent à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
après avoir constaté que les demandes de M. [E] [N] sont prescrites en application des articles 932-13 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile :
réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-rercevoir qu’elle a soulevée
statuant à nouveau :
prononcer la mise hors de cause de la Sgam Ag2r la mondiale
déclarer prescrites les demandes formulées par M. [N] à l’encontre de Ag2r Prévoyance (dont l’intervention volontaire en lieu et place de la Sgam Ag2r la mondiale a été jugée recevable par le juge de la mise en état)
en conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par M. [N] à l’encontre de Ag2r Prévoyance
condamner M. [E] [N] à verser à Ag2r Prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2023, M. [E] [N] demande à la cour, au visa des articles 122, 905 et suivants, « 2224 du code de procédure civile » (sic), L. 114-1 et L. 141-4 du code des assurances, l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et les dispositions du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, de :
débouter les sociétés Axa France Iard et Ag2r Prévoyance de leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action
conformer l’ordonnance en ses dispositions critiquées
statuant à nouveau, condamner les sociétés Axa France Iard et Ag2r Prévoyance à lui payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 « du 10 juillet 1990 » (sic) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
Il résulte de l’article 114-1 du code des assurances que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite dans le délai de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ce délai ne court, en cas de sinistre, qu’à compter du jour où l’intéressé en a eu connaissance, s’il prouve qu’il l’a ignoré jusque là.
Par ailleurs, l’article L. 932-13-3 du code de la sécurité sociale prévoit que toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section [opérations collectives à adhésion obligatoire] sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court notamment en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des assurances, applicable à la société Axa, la prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception, adressées par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Selon l’article L. 932-13-3 du code de la sécurité sociale applicable à la société Ag2r prévoyance, la prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception, adressées soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants-droits en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Sur ce,
Il est constant que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a notifié à M. [N] une décision de classement en invalidité le 12 mars 2018 et que les parties s’accordent sur l’application de la prescription biennale.
En revanche, elles s’opposent sur le point de départ du délai de prescription compte tenu des causes d’interruption invoquées par M. [N].
En premier lieu, M. [N] prétend que le délai de prescription a été interrompu en raison de l’impossibilité d’engager une action en justice faute de pouvoir déterminer l’assureur débiteur ayant contracté avec son employeur de sorte qu’il entend voir fixer le point de départ du délai de prescription au 10 mai 2021, date à laquelle la société Axa a répondu à son courrier.
En l’espèce, et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, M. [N] a été rendu destinataire, dès le 9 novembre 2018, du numéro d’assurance de groupe souscrite par la société Richebourg auprès de la société Axa France Vie à effet au 1er avril 2021 ainsi que le résumé des garanties de sorte qu’il était en mesure d’identifier son assureur avant le 10 mai 2021.
De même, M. [N] a adressé la notification de sa décision d’invalidité et sa demande de paiement à la société Ag2r la mondiale qui a refusé sa garantie par courrier du 1er août 2018 de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir de l’ignorance de l’identité de l’institution de prévoyance.
La circonstance que la société Axa et Ag2r prévoyance lui ont délivré des informations contradictoires quant à la prise en charge du sinistre est indifférente à l’appréciation de l’effet interruptif de la prescription.
Dès lors, cette cause interruptive de prescription ne saurait prospérer.
En second lieu, M. [N] soutient que le délai de prescription a été interrompu par une décision d’aide juridictionnelle accordée le 22 septembre 2022 et rectifiée le 9 novembre 2022 de sorte que le délai de prescription expirait le 9 novembre 2024.
Aux termes de l’ article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridique et relatif à l’ aide juridictionnelle et à l’ aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable au présent litige, […] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
[…]
Il résulte de ces dispositions que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours.
Par ailleurs, aux termes de l’article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version antérieure au décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée.
En l’espèce, M. [N] a formé une première demande d’aide juridictionnelle pour exercer une action à l’encontre de la société Axa et la société Ag2r la mondiale le 8 juillet 2019, soit dans le délai de prescription biennale qui avait commencé à courir le 12 mars 2018, date de la notification de la décision de placement en invalidité.
Cette demande a été rejetée le 17 septembre 2019 puis par ordonnance du 15 janvier 2020, le premier président de la cour d’appel de Douai a infirmé la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille et a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [N], cette décision ayant été rectifiée le 13 novembre 2020 à la suite d’un changement d’avocat.
A la suite de cette décision, trois huissiers de justice ont été désignés, deux à [Localité 5] le 17 septembre 2019 et un à Paris le 29 janvier 2020, pour prêter leur concours à M. [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ainsi que cela ressort du courrier du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2023 rappelant la décision du 15 janvier 2020 (pièces appelants 8 et 9).
M. [N] ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de désignation d’un huissier de justice compétent dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, lieu du siège social de la société Axa, alors que la désignation par le bureau d’aide juridictionnelle d’un huissier de justice de [Localité 5] lui permettait de faire assigner cette société à l’adresse indiquée dans l’acte introductif d’instance du 30 décembre 2022 correspondant à son établissement secondaire situé à Lesquin.
Si, à défaut d’avoir saisi la juridiction dans le délai d’un an prévu à l’article 54 du décret précité, la décision initiale d’admission du 15 janvier 2020 rectifiée le 13 novembre 2020 était devenue caduque, pour autant, la caducité ne remet pas en question le fait qu’un nouveau délai ait commencé à courir à compter de la notification de la décision d’admission.
La décision ayant accordé l’aide juridictionnelle à M. [N] et la désignation subséquente des huissiers de justice ont ainsi interrompu le délai de prescription biennale de sorte qu’un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter du 29 janvier 2020.
Il n’est pas contesté et il est établi que M. [N] a mis en demeure la société Axa d’exécuter son obligation de lui verser le capital conformément au contrat de prévoyance par courrier recommandé avec avis de réception du 1er avril 2021 qui a été réceptionné le 7 avril 2021.
A cette date, la prescription n’était donc pas acquise puisque le délai de prescription avait recommencé à courir le 29 janvier 2020.
Ce courrier a donc interrompu le délai de prescription biennale et M. [N] bénéficiait d’un nouveau délai de deux ans à compter du 7 avril 2021 pour agir en justice.
L’action en paiement du capital prévu par le contrat de prévoyance ayant été introduite par M. [N] à l’encontre de la société Axa par actes des 6 et 30 décembre 2022, soit dans le délai de deux ans à compter du 7 avril 2021, est ainsi recevable.
En revanche, M. [N] ne justifie d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société Ag2r prévoyance de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir d’une interruption de la prescription à l’égard de celle-ci alors que le courrier précité du 7 avril 2021 adressé à la société Axa n’est pas opposable à la société Ag2r prévoyance.
Il ne peut davantage se prévaloir de la nouvelle demande d’aide juridictionnelle qu’il a formée le 20 septembre 2022 et ayant donné lieu à une décision distincte du bureau d’aide juridictionnelle du 22 septembre 2022 à la suite de laquelle il a saisi le tribunal judiciaire de Lille.
En effet, à défaut d’avoir saisi cette juridiction dans le délai d’un an prévu à l’article 54 du décret précité, la décision initiale d’admission du 15 janvier 2020 rectifiée le 13 novembre 2020 était devenue caduque de sorte que sa seconde demande d’aide juridictionnelle n’a pu avoir pour effet d’interrompre une nouvelle fois le délai pour agir qui avait recommencé courir le 29 janvier 2020, date la plus tardive à laquelle les huissiers de justice avaient été désignés par le bureau d’aide juridictionnelle.
Par suite, alors que la prescription était acquise au 29 janvier 2022, l’action en paiement formée par M. [N] à l’encontre de la société Ag2r Prévoyance, par actes des 6 et 30 décembre 2022, est irrecevable comme étant prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Axa France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel .
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour
Réforme l’ordonnance du 21 septembre 2023 du juge de la mise en état de Lille sur ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’action engagée par actes des 6 et 30 décembre 2022 par M. [E] [N] à l’encontre de la société Ag2r prévoyance est irrecevable comme étant prescrite ;
Condamne la société Axa France aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes formées par les sociétés Axa France Vie et Ag2r prévoyance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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