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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 24/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
— ---------------------------
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIBU
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
17 Septembre 2024
11-23-243
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE DE RADIATION
douze Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005428 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 12 Mars 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme BAJEUX, en présence de M. [E], greffier stagiaire
Ordonnance contradictoire, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 septembre 2024 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thionville Metz a notamment condamné M. [T] [D] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Localité 4] la somme de 43.647,57 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 10 février 2023 et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 9 octobre 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement.
La Caisse de Crédit Mutuel a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer ses demandes recevables, ordonner la radiation de la procédure en application de l’article 524 du code de procédure civile et condamner M. [D] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’appelant n’a pas exécuté le jugement malgré l’exécution provisoire, qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de l’exécuter et ne justifie pas de sa situation financière alors qu’il se déclare directeur dans ses conclusions, ni de sa situation patrimoniale.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 6 janvier 2026, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande de radiation et la condamner aux dépens et à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement et expose être marié avec 4 enfants, n’avoir perçu aucun revenu en 2024, que son épouse ne perçoit que les allocations CAF, que la banque a procédé à une saisie conservatoire de ses comptes, qu’il y a plusieurs hypothèques sur ses biens immobiliers et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement dont il a formé appel. S’il prétend que l’exécution du jugement serait impossible, il est constaté qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle puisqu’il ne produit qu’un avis d’imposition sur les revenus de 2024. En conséquence il convient d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu’après justification de l’exécution du jugement sur le paiement des sommes dues.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire laissant persister l’instance qui pourra être reprise ultérieurement.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu’elle sera remise au rôle sur justification de l’exécution du jugement par M. [T] [D] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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