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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 avril 2024, N° 20.01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01662 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRTQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. [16]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20.01251
Copies exécutoires délivrées à :
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [16]
[11]
Docteur [K] [Y]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[10][Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [16] (la société), M. [I] [U] a été victime, le 20 novembre 2018, d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10][Localité 14] (la caisse).
La déclaration d’accident précisait ' Lors du remplissage du réservoir de la locomotive, le carter de protection de la pompe est tombé. La victime, en voulant le remettre s’est coincé le pouce entre la courroie et la poulie'.
M. [I] [U] a été hospitalisé. Un certificat médical initial du 26 novembre 2018 faisait état d’une 'replantation du pouce droit'.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 10 septembre 2019; un taux d’incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours par une décision du 3 mars 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel par un jugement en date du 22 avril 2024 a :
— débouté la société de son recours;
— fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [U] à la date de la consolidation de son état de santé le 10 septembre 2019 dans les rapports caisse /employeur
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes;
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel par une déclaration du 15 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à titre principal la mise en place d’une mesure de consultation médicale, subsidiairement la diminution du taux d’IPP de M. [U] à 0%. Elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 par la caisse et demande sa condamnation au paiement des dépens de l’instance.
En défense la caisse demande à la cour :
— débouter la société de son recours et de ses demandes;
— de confirmer le jugement rendu le 22/04/2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre;
— condamner la société aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des frais irrépetibles engagés en première instance;
— condamner la société [16] aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de consultation et le taux d’IPP:
La société met en avant une note de son médecin, le Docteur [N] qui conteste le taux d’IPP attribué à M. [U]. Elle explique que la problématique d’ordre médical justifie la désignation d’un expert.
Elle fait valoir que son médecin n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical du patient, qu’il manque notamment le compte-rendu opératoire, les compte-rendus des différentes consultations, et notamment celui de la consultation spécialisée du 18 mars 2019 ainsi que les certificats médicaux de prolongation comportant les constatations médicales.
La caisse fait valoir que les séquelles ont été appréciées par le médecin conseil dont l’avis a été confirmé par les deux médecins de la [13], que le taux d’IPP est conforme aux préconisations du barème.
Elle soutient que le médecin mandaté par la société n’apporte aucun élément médical qui pourrait démontrer une erreur d’appréciation, que la réalisation d’une expertise ne peut avoir pour vocation de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Sur ce :
L’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et la qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-2 du même code dispose que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit dans son chapitre 1;2.2 ' Atteinte des fonctions articulaires’ un taux d’incapacité permanente de 12% pour un blocage de la colonne du pouce articulaire.
Le certificat médical initial établi le 26/11/2018 par le centre hospitalier Emille Galle indique
' Replantation pouce droit'.
Le taux d’IPP a été fixé à 12 % par le médecin conseil qui l’a justifié par l’existence de ' séquelles à type d’anesthésie complète unguéale du pouce non dominant'.
La [13], dans sa séance du 03 mars 2020 a maintenu le taux 12% en indiquant: ' Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale) la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle.'
Le docteur [N], mandaté par la société indique dans une note du 22 janvier 2020
' Assuré a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une lésion du pouce non détaillée.
Il est mentionné une replantation du pouce droit sans que soit précisé le niveau de la lésion.
Le compte rendu opératoire n’est pas transcrit dans le rapport. Le médecin conseil mentionne sans le transcrire un compte-rendu de consultation spécialisée le 18/03/2019 et examine l’assuré 6 mois plus tard le 10/09/2019.
Le problème posé par ce dossier est qu’en l’absence totale de transcription du compte-rendu opératoire, de comptes-rendus de consultations notamment celle du 18/03/2019 et de l’absence de la transmission des prolongations d’arrêts de travail comportant les constatations médicales, il n’est pas possible de valider la conclusion du médecin conseil.
Si le barème permet d’assimiler l’anesthésie totale d’une phalange à l’amputation (la perte de la sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et sera donc évaluée comme celle-ci), aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider l’anesthésie de la phalange, d’autant que l’assuré, au paragraphe ' doléances’ mentionne des douleurs matinales du pouce droit avec engourdissement et douleur au froid’ sans faire état d’une anesthésie de la pulpe'.
Pour rejeter la demande d’expertise et confirmer le taux d’IPP le premier juge a relevé que la société ne versait aux débats aucun élément de nature à remettre en cause utilement les conclusions de la [13].
Force est cependant de constater que les seuls éléments portés à la connaissance de la société ont été le rapport du médecin conseil lequel ne contient aucun élément extérieur suffisamment détaillé permettant d’en apprécier la pertinence et que ce rapport contient en lui même des indications pouvant sembler contradictoires puisqu’il mentionne tout à la fois des douleurs et des engourdissements au pouce et une anesthésie complète unguéale du pouce non dominant.
Il existe donc un différend d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une mesure de consultation médicale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur
[K] [Y]
unité médico-judiciaire du CHU d'[Localité 7] Picardie
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Courriel 15]
03 22 25 52 34
avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [U] à la suite de son accident du travail survenu le 20 novembre 2018 la date de consolidation étant fixée au 10 septembre 2019;
Dit que la [10][Localité 14] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [16] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 1er juin 2026 ;
Dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soir le docteur [S] [N] demeurant [Adresse 8]
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [9] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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