Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 18 juin 2024, N° 23/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01547 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVRT
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DOUAI
en date du
18 Juin 2024
(RG 23/00051 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Q] [1] prise en la personne de
Maître [E] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [I] [F]
[Adresse 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 12 novembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [I] [F], né le 20 mai 1952, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, à compter du 5 février 2013, en qualité de mécanicien, par la société [2], qui appliquait la convention collective de commerces de gros et employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 15 juin 2015 au 19 novembre 2015 au titre d’un accident du travail.
Suivant avenant du 23 novembre 2015, il est devenu chauffeur livreur.
Il a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 4 décembre 2017.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2018, M. [F] a réclamé à la société [2] la prise en compte de jours de congés payés et le paiement d’heures supplémentaires et de sommes décomptées au titre de la mutuelle.
Il a adressé une relance à la société [2] le 31 août 2018 puis a saisi le conseil de prud’hommes de Douai le 25 janvier 2019 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lors de la visite de reprise du 20 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La société [2] a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 octobre 2019.
Le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [2] par jugement en date du 5 février 2020 puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement en date du 30 septembre 2020. La SELARL [Q] [H] & [3], prise en la personne de Maître [Q], a été nommée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 18 juin 2024 le conseil de prud’hommes a déclaré recevable l’action introduite par M. [F] à l’égard de la société [2] en sa qualité d’employeur, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes salariales relatives aux périodes antérieures au 25 janvier 2016, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2] avec effet au 31 octobre 2019 et fixé la créance de M. [F] au passif de la procédure collective de la société [2] aux sommes suivantes :
832,49 euros au titre de la garantie conventionnelle des salaires
83,25 euros au titre des congés payés y afférents
1 875,30 euros au titre de la garantie de prévoyance
187,53 euros au titre des congés payés y afférents
625,05 euros à titre de rappel de salaire résultant de la reclassification opérée sur la période débutant au mois de février 2016
62,50 euros au titre des congés payés y afférents
566,04 euros au titre du rappel de salaire issu du mois de septembre 2019 non perçu
56,60 euros au titre des congés payés y afférents
426,16 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté
42,16 euros au titre des congés payés y afférents
1 165,84 euros au titre du rappel de congés payés
1 185,60 euros au titre du rappel d’heures complémentaires
118,56 euros au titre des congés payés y afférents
1 829,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
182,94 euros au titre des congés payés y afférents
59,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement
4 573,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire à compter du prononcé du jugement, débouté M. [F] du surplus de ses demandes, débouté les parties de toute autre demande, dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], déclaré le jugement opposable à l'[4] [5] de [Localité 1] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées dans les limites légales et réglementaires résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sous réserve de l’absence de fonds disponibles, et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 5 juillet 2024, la SELARL [Q] [H] & [3], prise en la personne de Maître [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
A titre principal de :
Constater que la société [6] a racheté à la société [2] le 1er juin 2019 son stock et tous les éléments corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation du fonds dont le matériel de l’atelier du garage, le rayonnage, le système informatique et un véhicule Renault Kangoo,
Juger que cette cession a emporté cession d’une entité économique autonome avec maintien de l’identité et poursuite de l’activité, qu’en conséquence les conditions de mise en 'uvre de l’article L.1224-1 du code du travail sont réunies, que le contrat de travail de M. [F] s’est trouvé transféré automatiquement et de plein droit à la société [6] par l’effet de la cession du 1er juin 2019 et que depuis cette date la société [6] est l’employeur unique de M. [F],
Mettre hors de cause Maître [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].
A titre subsidiaire :
Constater que M. [F] invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des événements anciens et juger en conséquence qu’il ne démontre pas l’existence de manquements suffisamment graves de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Juger que M. [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l’absence de souscription d’une mutuelle par l’employeur et le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre,
Juger prescrite la demande de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant la période d’arrêt consécutive à l’accident du travail du 15 juin 2015,
Juger prescrite la demande de rappel de salaire pour l’application des minima conventionnels sur la période antérieure au 25 janvier 2016,
Juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptibles d’être alloués à M. [F] pourraient tout au plus s’élever à 1,5 mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté,
Juger que M. [F] ne produit aucun élément suffisamment précis pour étayer sa demande d’heures supplémentaires et le débouter de sa demande à ce titre,
Juger qu’il n’est pas établi qu’il y a eu du travail dissimulé et débouter M. [F] de sa demande à ce titre.
En tout état de cause, condamner M. [F] à payer à Maître [Q] ès qualités la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 reçues le 3 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de ses dispositions sur la non souscription de l’assurance mutuelle d’entreprise obligatoire, le travail dissimulé et l’indemnité de licenciement, sur ces chefs de demandes de juger à nouveau et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :
7 181,04 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non souscription de l’assurance mutuelle d’entreprise obligatoire
2 067,54 euros net et subsidiairement 1 484,02 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il demande la confirmation du jugement pour le surplus, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que la décision soit déclarée opposable aux organes de la procédure.
Par ses conclusions reçues le 24 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'[4] ([5] de [Localité 1]) demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que la société [6] a racheté la société [2] le 1er juin 2019, que cette cession a emporté cession d’une entité économique autonome avec maintien de l’identité et poursuite de l’activité, que le contrat de travail de M. [F] a été transféré de plein droit à la société [6] au jour de la cession le 1er juin 2019, de débouter M. [F] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [2] et de prononcer sa mise hors de cause.
Pour le cas où la cour considérerait que la société [2] est demeurée l’employeur de M. [F], l’AGS demande qu’il soit débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande tendant à voir le licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le cas où le licenciement serait considéré sans cause réelle et sérieuse, l’AGS demande à la cour de juger que M. [F] ne peut prétendre à des dommages et intérêts qu’à hauteur de 1,5 mois de salaire, subsidiairement de juger que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement doivent être calculées sur la base de la somme de 856,30 euros brut mensuel, fixer à un mois et demi le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter le salarié de ses demandes en paiement de la garantie conventionnelle des salaires outre les congés payés y afférents, de sa demande de garantie de prévoyance outre les congés payés y afférents, de ses demandes de rappel de salaire résultant de la requalification opérée sur la période débutant de février 2016 outre les congés payés y afférents, de sa demande de rappel de salaire issu du mois de septembre 2019 non perçu outre 56,06 euros au titre des congés payés y afférents, de sa demande de rappel de prime d’ancienneté outre 42,16 euros au titre des congés payés y afférents, de sa demande de rappel de congés payés, de sa demande de rappel d’heure complémentaire outre les congés payés y afférents, de juger irrecevable la demande tendant à voir infirmer la décision entreprise et fixée au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 067,54 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement et subsidiairement la somme 1 484,02 euros net, juger que la procédure collective arrête le cours des intérêts.
Elle demande à la cour de confirmer pour le surplus la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et dans le cas où la cour allouerait une indemnité à ce titre de juger inopposable à l’AGS la condamnation prononcée de ce chef résultant d’une faute de gestion détachable des fonctions du gérant, en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes salariales relatives aux périodes antérieures au 25 janvier 2016 et en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour radiation de la mutuelle dans de l’entreprise. Elle demande que M. [F] soit débouté de toutes ses demandes et, dans le cas où la cour fixerait des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], de juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS dans les limites et les plafonds prévus par le code du travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’existence d’un transfert du contrat de travail de M. [I] [F] à la société [6] le 1er juin 2019
Il est observé à titre liminaire qu’en cas de transfert du contrat de travail, le salarié peut agir contre son premier employeur pour les salaires échus à la date du transfert et pour les manquements du premier employeur de sorte qu’au regard des demandes de M. [F] et même s’il était jugé que son contrat de travail a été transféré à la société [7] Pièces le 1er juin 2019, le liquidateur de la société [2] et l’AGS ne pourraient être purement et simplement mis hors de cause.
Au soutien de son appel, le liquidateur judiciaire produit un extrait du site société.com dont il ressort que la société [8], présidée par M. [J] et spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’équipements automobiles, a été créée le 29 mai 2019, immatriculée le 4 juin 2019 et que cette société a son siège [Adresse 4] à [Localité 2], correspondant à l’adresse de la société [2].
Il produit également une facture en date du 1er juin 2019 portant sur la cession par la société [2] à la société [6] d’un stock et d’immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires pour l’exploitation, dont matériel atelier/garage, rayonnage, système informatique et Renault Kangoo pour un montant hors taxe de 30 000 euros, ainsi qu’un extrait de compte courant entreprise mentionnant une remise de chèque pour un montant de 29 999 euros le 30 juillet 2019, sans que le document produit permette d’identifier le titulaire du compte et le tiré.
L’affirmation par le liquidateur judiciaire que ce sont tous les éléments composant le fonds de commerce qui ont été cédés le 1er juin 2019 ne repose sur aucun élément.
Il n’est pas fourni de preuve d’une cessation totale d’activité de la société [2] suite à la cession du 1er juin 2019, alors même que la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte huit mois plus tard le 5 février 2020, qui n’a été convertie en liquidation judiciaire que le 30 septembre 2020.
Une image Google datant d’août 2000 du [Adresse 4] à [Localité 2] montre que l’enseigne [G] et le numéro de téléphone de la société [2] figuraient toujours sur le bâtiment.
Le 13 septembre 2019, M. [V], président de la société [2], a informé un autre de ses salariés, en la personne de Monsieur [U] [F], que la société était en cours de reprise par la société [6] et que son emploi serait maintenu aux conditions actuelles dans le cadre de cette reprise. Il résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 28 juin 2024 qu’un courrier identique a été adressé à M. [N] [S].
Il n’apparait pas qu’un courrier similaire ait été adressé à M. [I] [F]. Ce dernier a par ailleurs continué de recevoir des bulletins de salaire établis par la société [2] (bulletins de salaire de juillet et août 2019).
De plus, par une dizaine de courriers à entête de la société [2], remis en main propre à M. [I] [F] qui les a cosignés, M. [V] l’a autorisé à quitter le lieu du travail entre le 5 septembre et le 17 septembre 2019, avant l’organisation de la visite médicale de reprise du 20 septembre 2019.
L’avis d’inaptitude du 20 septembre 2019, mentionnant la société [2] comme employeur, fait état d’un échange du médecin du travail avec l’employeur en date du 17 septembre 2019.
Enfin, la société [2] a procédé au licenciement pour inaptitude de M. [I] [F] le 31 octobre 2019 et a établi les documents de rupture, dont le certificat de travail mentionnant qu’il a été employé par la société [2] du 5 février 2013 au 31 octobre 2019.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société [2] a cédé toute son activité à la société [6] et particulièrement l’activité concernant M. [I] [F] et il ne peut être retenu au vu des seuls éléments produits que le contrat de travail de l’intimé a été transféré à la société [7] Pièces le 1er juin 2019 en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de mutuelle d’entreprise
M. [F], qui était en arrêt maladie depuis le 4 décembre 2017, s’est inquiété auprès de [9] de l’absence de remboursement par la mutuelle de ses frais de consultations médicales des 4 et 11 décembre 2017.
[9] l’a invité les 4 et 16 janvier 2018 à se rapprocher de son employeur pour régulariser la situation et faire le point sur la validité de son contrat de mutuelle en lui indiquant que ses prestations étaient actuellement bloquées par « la situation du contrat d’entreprise ».
Il en ressort que la prise en charge des frais médicaux était bloquée du fait de l’employeur et que la société [2] a manqué à son obligation de faire bénéficier son salarié d’une complémentaire santé d’entreprise.
Il résulte des échanges entre [9] et M. [F] que le salarié a souscrit une autre mutuelle à compter du 6 février 2018. Il n’allègue ni ne justifie que cette mutuelle lui a occasionné un surcoût par rapport à la mutuelle d’entreprise.
Il soutient qu’il a subi un préjudice évident puisqu’il était en arrêt maladie et en cours de soin et que, faute de mutuelle, il s’est retrouvé bloqué dans ses soins.
Au vu des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par M. [F] au cours de la période du 4 décembre 2017 au 6 février 2018 (avis d’arrêt de travail et détails des versements de la caisse primaire d’assurance maladie), l’absence de couverture par une mutuelle au cours de cette période lui a causé un préjudice qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 200 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ce chef de demande.
Les dommages et intérêts dus aux salariés à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l’AGS. L’organisme conclut donc à tort que cette demande lui est inopposable comme résultant d’une faute commise par l’employeur sous sa seule responsabilité.
Sur les demandes au titre de la garantie conventionnelle des salaires et de la garantie de prévoyance
M. [F] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement qui a déclaré prescrite sa demande au titre de l’arrêt de travail du 15 juin 2015 au 19 novembre 2015.
La demande du liquidateur judiciaire tendant à ce que cette demande soit déclarée prescrite est donc dépourvue d’objet.
S’agissant de la période postérieure au 4 décembre 2017, l’AGS convient que le salarié avait droit, en application de l’article 53 de la convention collective, au paiement d’une indemnité de 90 % de la rémunération brute qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler pendant 30 jours puis de 2/3 de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants.
Il ressort de ses calculs que l’AGS conteste en revanche le salaire de référence retenu par les premiers juges, ainsi que l’évaluation des sommes perçues par le salarié.
Les bulletins de salaire de M. [F], particulièrement les trois bulletins de salaire précédents son arrêt de travail du 4 décembre 2017, montrent qu’il effectuait chaque mois des heures qualifiées supplémentaires (en réalité des heures complémentaires) et qu’il percevait chaque mois une prime de vente. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé le salaire de référence en tenant compte de ces éléments et non pas du seul salaire de base, comme retenu par l’AGS.
Par ailleurs, il résulte du détail des versements d’indemnités journalières effectués par la caisse primaire d’assurance maladie que le salarié a bien perçu pour la période de 60 jours ci-dessus la somme de 1 118,40 euros brut, comme retenu par les premiers juges, et non pas 1 375,85 (527,55 + 848,30) comme avancé par l’AGS.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [F] au titre de la garantie conventionnelle des salaires à la somme de 832,49 euros, outre 83,25 euros au titre des congés payés y afférents.
L’AGS ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement concernant la garantie de prévoyance puisqu’elle se borne à indiquer dans ses conclusions qu’il convient de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué au salarié une somme de 1 875,30 euros de ce chef outre les congés payés y afférents.
Le jugement est donc également confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire résultant de la classification
M. [F] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement qui a déclaré prescrite sa demande au titre de la période antérieure au 25 janvier 2016.
La demande du liquidateur judiciaire et de l’AGS tendant à ce que la demande de rappel de salaire pour l’application des minima conventionnels sur la période antérieure au 25 janvier 2016 soit déclarée prescrite est donc dépourvue d’objet.
Au fond, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de débouté, l’AGS indique s’en rapporter aux observations des organes de la procédure quant à l’application du niveau 2 échelon 2 retenue par le conseil de prud’hommes. Toutefois, le liquidateur judiciaire ne formule aucune observation.
Le jugement contre lequel aucun moyen n’est développé est donc confirmé en ce qu’il a accordé au salarié un rappel de salaire de 625,05 euros au titre de la reclassification opérée sur la période débutant au mois de février 2016, outre 62,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019
L’AGS ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de débouté, n’évoquant pas cette question dans le corps de ses conclusions.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [F] au titre du salaire non perçu de septembre 2019 à la somme de 566,04 euros, outre les congés payés afférents pour 56,60 euros.
Sur la demande au titre du rappel de prime d’ancienneté
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de débouté, l’AGS indique s’en rapporter aux observations des organes de la procédure.
Toutefois, le liquidateur judiciaire ne formule aucune observation. Le jugement contre lequel aucun moyen n’est développé est donc confirmé en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 426,16 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté, outre 42,16 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de débouté, l’AGS indique à nouveau s’en rapporter aux observations des organes de la procédure.
Toutefois, le liquidateur judiciaire ne formule aucune observation. Le jugement contre lequel aucun moyen n’est développé est donc confirmé en ce qu’il a accordé à M. [F] la somme de 1 165,84 euros au titre du rappel de congés payés.
Sur la demande au titre du rappel d’heures complémentaires
Au soutien de son appel, le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [F] ne produit pas d’éléments suffisamment précis et probants pour étayer sa demande. L’AGS fait sienne ces observations.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
M. [F] produit trois feuillets manuscrits dont il indique qu’il s’agit d’extraits du cahier des heures tenu au sein de la société.
Ces feuillets mentionnent le prénom du salarié. Ils portent sur la période de février 2016 à août 2017 et font état d’heures de travail avec les dates correspondantes et des précisions sur le travail effectué. Ils mentionnent également des heures de récupération.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et de fournir ses propres éléments.
Le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément. L’examen du document produit par le salarié permet à la cour de se convaincre qu’il a réalisé soixante-quatre heures complémentaires non récupérées ni rémunérées correspondant, compte tenu de la majoration applicable aux heures complémentaires, à une créance de 695,55 euros. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 69,55 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir que l’intention de l’employeur de ne pas mentionner les heures complémentaires réalisées résulte de la petitesse de la taille de l’entreprise impliquant qu’il ne pouvait ignorer la situation.
Cependant, les bulletins de salaire montrent que l’employeur payait des heures qualifiées supplémentaires. De plus, il ressort des feuilles d’heures produites par le salarié qu’un système de repos compensateurs était mis en place. Il ne peut en conséquence être retenu que l’employeur s’est intentionnellement abstenu de faire figurer les heures complémentaires accomplies et non encore récupérées sur les bulletins de salaire.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1228 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
M. [F] invoque le défaut de paiement de salaires (solde de congés payés, minima conventionnel, garantie de rémunération pendant l’arrêt de travail), le non-respect de l’obligation de sécurité (absence de visite médicale de reprise en novembre 2015 après son arrêt consécutif à son accident du travail, absence de mutuelle d’entreprise à compter de novembre 2017). Il demande à la cour de confirmer l’analyse du conseil de prud’hommes qui a retenu que l’employeur n’a pas fixé la visite médicale de reprise dans les huit jours à l’issue de son arrêt de travail en septembre 2019 mais l’a invité chaque jour à rentrer chez lui.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS concluent à l’infirmation du jugement en faisant valoir que les griefs sont anciens et ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier la fin du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que M. [F], qui était employé à temps partiel, était bien créancier de plusieurs éléments de salaire, pour une somme totale représentant plusieurs mois de salaires, lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 25 janvier 2019 en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Si les sommes dues se rapportent en partie à des périodes non contemporaines de la demande de résiliation, la créance au titre de la prévoyance continuait d’augmenter chaque mois puisqu’aucun paiement n’était opéré alors que l’arrêt de travail était toujours en cours. S’est ensuite ajouté le non-paiement du salaire de septembre 2019.
De plus, le salarié avait adressé des courriers de réclamation à son employeur le 30 juillet et le 31 août 2018 portant sur ses heures complémentaires impayées, la garantie conventionnelle des salaires et la garantie de prévoyance, sans susciter la moindre réaction de la société [2].
De même, il s’était ému de la disparition soudaine sur ses bulletins de salaire en juin 2018 de la mention de 29,5 jours de congés payés de l’année N-1 représentant la somme conséquente de 1 165,84 euros. L’employeur ne lui a pas non plus apporté de réponse sur ce point.
Dans ces conditions, les manquements persistants de l’employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée en janvier 2019, ce qui justifie la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du licenciement notifié le 31 octobre 2019 et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS discute le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture. Cependant, la somme de 856,30 euros qu’elle retient ne tient pas compte de la classification du salarié au niveau 2 échelon 2 et de la prime d’ancienneté. Le jugement, qui n’est pas contesté par le salarié en ce qu’il a évalué le salaire de référence à 914,70 euros brut et fixé l’indemnité compensatrice de préavis à 1 829,40 euros et les congés payés afférents à 182,94 euros, est en conséquence confirmé.
L’AGS relève à juste titre que dans ses premières conclusions devant la cour du 23 décembre 2024, M. [F] n’a pas demandé l’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnité de licenciement et que ce n’est que par ses conclusions du 3 janvier 2025 qu’il a demandé l’infirmation du jugement et que sa créance de ce chef soit évaluée à 2 067,54 euros net ou subsidiairement à la somme de 1 484,02 euros net.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Les conclusions reçues de l’intimé le 3 janvier 2025, quand bien même elles ne sont pas les premières, ont été remises dans le délai de trois mois à compter de la notification le 4 octobre 2024 des conclusions de l’appelant. Sa demande est donc recevable en application du texte précité.
Le calcul opéré par M. [F] à titre principal ne peut être retenu en application de l’article L.1234-11 du code du travail puisque son contrat de travail était suspendu depuis le 4 décembre 2017.
M. [F] fait valoir à titre subsidiaire que la somme de 1 484,02 euros mentionnée sur son solde de tout compte à titre d’indemnité de licenciement ne lui a pas été versée. Le liquidateur judiciaire ne rapportant pas la preuve du paiement, qui incombe à l’employeur, le jugement est infirmé et la somme de 1 484,02 euros fixée à l’état des créances salariales de la société [2].
En considération de l’ancienneté de six ans du salarié, de sa rémunération brute mensuelle et de son âge de soixante-sept ans lors de la rupture du contrat de travail, le préjudice occasionné par la perte de son emploi sera plus exactement évalué à la somme de 4 000, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions sur les intérêts de retard. Il est toutefois rappelé qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours de intérêts.
L’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare M. [I] [F] recevable en sa demande d’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnité de licenciement.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’absence de mutuelle d’entreprise, ainsi que sur le montant du rappel d’heures complémentaires et de congés payés afférents, le montant de l’indemnité de licenciement et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Fixe la créance de M. [I] [F] à l’état des créances salariales de la société [2] aux sommes suivantes :
200 euros d’indemnité pour absence de mutuelle d’entreprise
695,55 euros à titre de rappel d’heures complémentaires
69,55 euros au titre des congés payés y afférents
1 484,02 euros à titre d’indemnité de licenciement
4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS ([5] de [Localité 1]) et dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail, sa garantie couvrant l’indemnité pour absence de mutuelle d’entreprise.
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours de intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Met les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Le greffier
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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