Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 22/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juin 2022, N° 18/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/02396 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAJ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01127
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Pôle Juridique – Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 06 février 2025
Ayant pour avocate Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [4] (la société) en qualité de technicien frigoriste, M. [C] [M] (la victime) a été victime d’un accident (agression physique par un collègue sur le lieu de travail) le 09 novembre 2017, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 février 2018, après avoir diligenté une enquête.
La victime a déclaré une nouvelle lésion par certificat médical du 22 décembre 2017 (impact psychologique-état dépressif) que la caisse a prise en charge au titre de l’accident.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 24 avril 2018.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la nouvelle lésion et des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire.
Par un jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, constatant une discontinuité des arrêts entre le 17 novembre et le 21 décembre 2017 a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à la victime le 9 novembre 2017 et les arrêts et soins jusqu’au 16 novembre 2017 ;
— déclaré inopposable à la société les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 novembre au 21 décembre 2017, ainsi que toutes conséquences de droit s’agissant notamment des prestations servies à l’intéressée à ce titre ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 22 décembre 2017 reconnue au titre de l’accident du travail du 09 novembre 2017 ;
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 juin 2023.
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société les arrêts prescrits du 17 novembre au 21 décembre 2017 ;
— de constater que les arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de l’accident du 09 novembre 2017 sont continus jusqu’au 24 avril 2018 ;
— de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble de soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident survenu à la victime le 09 novembre 2017.
Par conclusions adressées préalablement à l’audience, la société, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 25février 2025, demande à la cour :
— de déclarer inopposable à la société [4] les décisions suivantes :
* décision de la caisse de la Gironde du 20 février 2018 portant prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident déclaré par M. [C] [M] en date du 9 novembre 2017 avec toutes conséquences de droit, s’agissant notamment de la poursuite dans le temps du service des prestations,
— décision de la CPAM de la Gironde du 28 février 2018 portant prise en charge au titre du risque professionnel d’une nouvelle lésion déclarée par M. [C] [M] en date du 22 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit s’agissant notamment des prestations servies à l’intéressé à ce titre.
— A titre subsidiaire, de déclarer la décision de prise en charge des prestations servies àM. [M] au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail inopposable à l’employeur pour défaut d’imputabilité des soins et arrêts successifs à la lésion initiale à compter du 09 novembre 2017, voire du 22 décembre 2017,
— A titre très subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit inopposable à la société [4] les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 novembre au 21 décembre 2017, ainsi que toutes conséquences de droit, s’agissant notamment des prestations servies à l’intéressé à ce titre.
— Le cas échéant, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur la question de l’imputabilité à l’accident du 9 novembre 2017 des prestations servies dans le temps par la caisse à Monsieur [M],
— De débouter la CPAM de la Gironde de toutes ses demandes, fins et conclusions ni fondées ni motivées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le non-respect du délai d’instruction :
La société soutient que la caisse a reçu la déclaration d’accident du travail le 16 novembre 2017 au plus tard et le premier certificat médical initial le 20 novembre 2017 de sorte qu’elle aurait dû solliciter un délai complémentaire d’instruction avant le 20 décembre 2017.
En réponse aux moyens de la caisse qui se prévaut de la réception d’un certificat médical rectificatif reçu le 14 décembre 2017 elle fait valoir qu’il n’ appartenait pas à la caisse de choisir celui des deux CMI destiné à figurer dans les pièces consultées, les deux ayant vocation à être au dossier offert à sa consultation le 30 janvier 2018.
Elle soutient que le dépassement par la caisse du délai d’instruction de 30 jours prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale doit entraîner l’inopposabilité de la décision.
En défense la caisse fait valoir qu’elle a reçu un certificat médical rectificatif le 14 décembre 2017, que cette date constitue le point de départ du délai d’instruction et qu’elle a respecté son devoir d’information en prévenant l’employeur le 08 janvier 2018 de la nécessité d’avoir recours à un délai complémentaire.
En tout état de cause, elle fait valoir que la sanction du non-respect du délai n’est pas l’inopposabilité des conséquences financières de l’accident mais une prise en charge implicite de l’accident.
Sur ce :
En application de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance en cours, à compter de la date de réception du dossier comprenant la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial la caisse dispose d’un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
En cas de nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse dispose d’un délai supplémentaire d’instruction de deux mois en matière d’accidents du travail (article R.441-14 du code de la sécurité sociale).
En l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu, le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est reconnu de manière implicite. Toutefois il est de jurisprudence constante que seule la victime peut se prévaloir du dépassement du délai aux fins de reconnaissance implicite. L’employeur ne peut, pour ce motif, obtenir l’inopposabilité de la prise en charge à son égard ( 2è Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.788, B).
Dès lors le moyen tiré d’un éventuel dépassement du délai d’instruction est inopérant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’incomplétude du dossier :
La société fait valoir que la caisse lui a transmis un dossier incomplet, qu’elle a porté atteinte au principe du contradictoire et à son devoir d’information dans la mesure où ces pièces sont de nature à faire grief.
Elle fait valoir notamment que la caisse aurait dû lui transmettre les deux certificats médicaux initiaux et le certificat du 22 décembre 2017 concernant l’existence d’une nouvelle lésion ainsi que les certificats médicaux de prolongation qui n’ont été portés à sa connaissance que par note en délibéré du 25 novembre 2021 alors qu’au jour de la mise à disposition du dossier la caisse était en possession de ces pièces.
La caisse répond que la seule différence entre les deux certificats médicaux initiaux réside dans la date de fin de l’arrêt de travail, que lors de la consultation des pièces du dossier par l’employeur, cette différence ne lui causait aucun grief et ce d’autant plus que la société [4] n’apporte pas la preuve que c’est le premier certificat qui lui a été mis à disposition lors de la phase de consultation.
Sur ce :
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l’espèce, le premier certificat mentionne au titre des constatations détaillées ' agression physique sur son lieu de travail par un autre salarié. Douleurs cervicales + dermabrasions face latérale du cou et antérieure du cou. Impact psychologique important'.
Le médecin y prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2017.
Le second certificat mentionne 'agression physique sur son lieu de travail. Dermabrasion face lat du cou ( illisible) douleurs cervicales (illisible) douleurs à la déglutition. Impact psychologique. Stress post traumatique avec anxiété +++.'
Le médecin y prescrit un arrêt de travail jusqu’ au 14 novembre 2017.
Ainsi que le relevait le premier juge la différence entre le premier certificat médical initial et le second qualifié de rectificatif porte sur la durée de l’arrêt de travail, les constatations détaillées y étant sensiblement similaires.
Dès lors l’absence de production du certificat médical initial rectificatif est sans conséquence sur les informations portées à la connaissance de l’employeur dans le cadre de la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont dès lors pas à figurer parmi les pièces du dossier consulté par l’employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de consultation du dossier lors de la prise en charge de la nouvelle lésion :
La société fait valoir que l’existence d’une nouvelle lésion n’ a été portée à sa connaissance que le 23 février 2018, que dans son courrier la caisse faisait état de la nécessité d’instruire la demande, qu’elle a finalement décidé de prendre en charge cette nouvelle lésion le 28 février 2018 sans lui permettre de consulter le dossier ou de formuler des observations et qu’elle n’ a pas eu connaissance de l’avis du service médical.
La caisse répond que la nouvelle lésion se définit comme la lésion apparue après celle qui a été initialement constatée avant guérison ou consolidation et dont la décision de prise en charge est purement médicale.
Elle soutient qu’elle n’est pas tenue d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction dans le cas d’une nouvelle lésion, que seule l’instruction d’une rechute répond aux mêmes règles que celles applicables à la phase d’instruction de l’accident du travail.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles R.441-14 et R.441-11 du code de la sécurité sociale qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à une caisse primaire d’assurance maladie le respect d’une quelconque procédure d’information de l’employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié au titre de l’accident initial ( Cass. Civ. 2ème 5 avril 2007. Pourvoi n°05-20535).
En l’espèce le certificat médical qualifié de 'prolongation’ établi le 22 décembre 2017, établi par le Docteur [N] mentionne au titre des constatations détaillées ' agression physique sur lieu de travail. Impact psychologique important avec un sd anxiodepressif, état de stress post-traumatique.'
La société a été informée de l’existence de nouvelles lésions par la caisse dans un courrier du 1er mars 2018 et de leur prise en charge par un courrier du 8 mars 2018.
S’agissant d’un nouvelle lésion et non d’une rechute la caisse n’était pas tenue d’associer l’employeur ou de lui communiquer l’avis de son médecin conseil.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être relevé à l’encontre de la caisse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
La caisse fait valoir que la victime a subi une agression physique et verbale lors d’une rixe avec un collègue, qu’il s’agit d’un fait brutal entraînant une lésion de l’organisme humain à savoir des douleurs cervicales et des dermabrasions qui ont été médicalement constatées, que dès lors le fait accidentel est caractérisé.
Elle soutient que le fait que la victime soit à l’origine de l’altercation est sans incidence dès lors que l’incident peut être rattaché au travail.
Enfin elle affirme que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
La société se défend en faisant valoir que la victime a provoqué l’altercation, qu’elle a seulement été adossée au mur par son collègue, qu’aucune lésion n’a été constatée lors du départ de la victime à 11 heures 30 ou à son retour en début d’après-midi.
Elle explique que l’altercation trouve son origine dans le refus d’une promotion opposé à la victime quelques semaines auparavant.
Elle soutient que l’altercation dénoncée ne répond pas à la définition de l’accident du travail qui exige que le fait à l’origine de l’accident soit soudain.
Elle soutient que la caisse aurait dû procéder à des investigations plus poussées.
Enfin elle indique que l’altercation a eu lieu à 11 heures alors que le salarié avait terminé sa matinée de travail.
Sur ce :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’altercation a opposé deux salariés de la même entreprise sur leur lieu de travail et que l’origine du différend est professionnelle.
L’altercation a bien été soudaine même si les causes du différend sont antérieures à l’altercation.
Le médecin consulté le jour même a constaté l’existence de dermabrasions sur la victime sur la face antérieure et latérale du cou.
Si la rixe est volontaire et initiée par la victime il n’en demeure pas moins que les violences ne sont pas étrangères à la prestation de travail et que la victime se trouvait sous l’autorité de son employeur lors de l’incident.
La matérialité du fait accidentel est donc établie et la société ne met en avant aucun élément pertinent pour renverser la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs la caisse a bien diligenté une mesure d’instruction et pris connaissance des deux questionnaires employé et salarié. Les circonstances de l’accident sont simples, clairement établies et aucune mesure d’investigation supplémentaire ne se justifiait. En effet le moyen essentiel de la société réside dans le caractère intentionnel de l’altercation dont la victime serait à l’origine. Il s’agit d’une question de droit et non de fait.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le caractère professionnel de l’accident devait être reconnu.
Sur l’imputabilité de soins et arrêts de travail :
La caisse fait valoir que lorsque la matérialité de l’accident est établie, la victime peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ;
Elle expose que la victime a fait l’objet d’un arrêt de travail du 09 novembre 2017 au 23 mars 2018 qui a par la suite été prolongé jusqu’au 24 avril 2018.
Elle indique verser aux débats l’ensemble des arrêts de travail, y compris celui qui a fait l’objet de la contestation. Enfin la caisse affirme que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
En défense, la société fait valoir qu’à l’époque de la consultation aucune continuité des soins et symptômes n’avait été justifiée, que l’ensemble des certificats de prolongation n’a été communiqué que dans le cadre de la note en délibéré en date du 25 novembre 2021, et qu’en tout état de cause les certificats délivrés à compter du 22 décembre 2017 mentionnent une nouvelle lésion pour laquelle la caisse ne lui a pas permis de consulter le dossier.
Elle soutient que la durée de prise en charge était disproportionnée.
Mettant en avant la modification de la durée de l’arrêt de travail initial elle soutient qu’il est manifeste que l’assuré souffrait dès avant son altercation du 09 novembre 2017 de troubles psychiatriques que l’incident n’a fait que révéler.
Sur ce :
En droit la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass. Civ 2è, 17 février 2011, n° 10-14.981).
En l’espèce l’accident du travail a eu lieu le 09 novembre 2017.
La victime a été placée en arrêt de travail sans discontinuer du 09 novembre 2017 jusqu’au 24 avril 2018, date de sa guérison.
La société ne produit aucun élément de nature factuelle ou médicale de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Elle se contente d’affirmer l’existence d’un état antérieur chez la victime sans produire d’éléments justificatifs ou de mettre en avant une disproportion entre l’accident et les arrêts qui est inopérante.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que l’absence de production du certificat pour la période entre le 16 novembre et le 22 décembre 2017 devait entraîner l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits entre le 17 novembre et le 21 décembre 2017.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du 09 novembre 2017 seront déclarés opposables à la société.
Sur les dépens:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciare de versailles en ce qu’il a déclaré opposables à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [M] survenu le 09 novembre 2017 et les arrêts et soins jusqu’au 16 novembre 2017;
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a:
— déclaré inopposables à la société [4] les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 novembre au 21 décembre 2017 ainsi que toutes conséquences de droit s’agissant notamment des prestations servies à l’intéressé à ce titre;
— Laissé les dépens à la charge des parties qui le sont exposés;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposables à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [M] survenu le 09 novembre 2017 de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 09 novembre 2017 jusqu’à la date de consolidation ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Habitat ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Commerce ·
- Détournement de fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Motif légitime ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Conclusion du bail ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Litige ·
- Part ·
- Fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Héritage ·
- Lotissement ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Désistement d'instance ·
- Principal ·
- Syndic ·
- Marc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Portail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Enlèvement ·
- Cadastre ·
- Dommage ·
- Remise en état
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Automobile ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Marches ·
- Approvisionnement ·
- Restructurations ·
- Outillage ·
- Fournisseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Dépôt ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Extensions ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ensoleillement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Action ·
- Conseil d'etat ·
- Vendeur ·
- Annulation ·
- Effet rétroactif ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Préjudice économique ·
- Clerc
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de location ·
- Mandataire ad hoc ·
- Location financière ·
- Rétractation ·
- Mandataire ·
- Fourniture ·
- Professionnel ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.