Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 20 février 2023, N° 11-21-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. RAKUTEN FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/03270
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6TL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL SELARL BARD
la
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 11-21-0002)
rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 7]
en date du 20 février 2023
suivant déclaration d’appel du 11 Septembre 2023
APPELANT :
M. [N] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185 2023 002839 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. RAKUTEN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 octobre 2014, M. [N] [L] a acheté deux disques durs Externes 2 TO Samsung D3 Station 3.5 pour un montant de 154,28' sur le site de la SAS Rakuten – Price Minister.com (la société Rakuten) auprès du vendeur professionnel « m-plus ».
Le 17 octobre 2014, M. [L] a averti la société « m-plus » qu’il n’avait pas reçu sa commande ; celle-ci lui répondait le 27 octobre 2024 que le colis avait été livré en point relais.
Par acte extrajudiciaire signifié le 26 octobre 2021, M. [L] a saisi le tribunal de proximité de Montélimar aux fins d’obtenir l’annulation de la transaction susvisée, et la condamnation de la société Rakuten au paiement de sommes d’argent en réparation de son préjudice économique et moral.
Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le tribunal précité a :
déclaré M. [L] irrecevable en sa demande au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile et la société Rakuten en sa demande à titre reconventionnel,
condamné M. [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration déposée le 11 septembre 2023, M. [L] a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 22 septembre 2023 sur le fondement des articles 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et 750-1 du code de procédure civile, et de l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 22 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
réformer la décision déférée
statuant de nouveau,
annuler la vente intervenue,
condamner la société Rakuten à lui :
' rembourser la somme versée pour l’achat soit 154,28',
' verser la somme de 37,44' à titre du préjudice économique subi,
' verser une indemnisation de 5.000' à titre de préjudice moral subi,
condamner la société Rakuten à aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
son action est recevable car elle était engagée au jour de l’arrêt du Conseil d’État du 22 septembre 2022 ayant annulé l’article 750- 1 du code de procédure civile portant obligation d’une tentative de résolution amiable préalable,
le vendeur ayant manqué à son obligation de livraison, il s’est retourné contre la société Rakuten qui « précise elle-même qu’elle s’engage à intervenir auprès du vendeur professionnel pour permettre à l’acquéreur d’obtenir satisfaction »,
il a utilisé de l’encre pour imprimer la facture et tous les documents qui prouvent l’achat des disques durs ; il a déboursé une somme de 37.44' ce qui signe son préjudice économique,
il produit un certificat médical de son médecin généraliste qui indique avoir constaté un état d’angoisse suite à choc moral dû à la non réception de son colis, et qui lui a prescrit une ITT de 3 jours et un arrêt de travail.
Dans ses uniques conclusions déposées le 19 janvier 2024 au visa des articles 1103, 1221, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1344, 1353, 1382, 1582, 1583, 1602, 1603, 1604, 1610, 2219, 2224, 2248 du code civil, de l’article L. 111-7 du code de la consommation, des articles 30, 31, 32, 32-1, 54, 122, 123, 124, 125, 696, 700, 750-1 du code de procédure civile la société Rakuten entend voir la cour :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré M. [L] irrecevable en sa demande,
condamné M. [L] aux dépens de l’instance,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a déclarée irrecevable en sa demande à titre reconventionnel,
a condamné M. [L] aux dépens de l’instance.
et statuant à nouveau,
' à titre principal, sur la procédure,
déclarer irrecevables les demandes de M. [L] en raison de la prescription de son action,
déclarer irrecevables les demandes de M. [L] tirée du défaut de qualité et d’intérêt qu’elle a à agir en tant que défendeur/intimé,
' à titre subsidiaire sur le fond,
débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' en tout état de cause,
débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 500' pour procédure abusive,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 2.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
dire qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier les sommes dues en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 régissant le tarif des huissiers de justice seront supportées par M. [L] en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée répond que :
seules les instances introduites entre le 22 septembre 2022 et le 1er octobre 2023 étant concernées par l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’instance initiée par M. [L] le 26 octobre 2021pour paiement d’une somme n’excédant pas 5.000' était soumise à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable préalable à la saisine du juge, et ce, à peine d’irrecevabilité,
de plus fort, l’action de M. [L] est prescrite , celui-ci ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action (non réception de son colis) dès le 17 octobre 2014, sans qu’aucun acte interruptif soit intervenu, mais ayant initié son action seulement le 26 octobre 2021,
en outre, M. [L] est dépourvu de droit et de qualité à agir à son encontre, car elle n’est pas le vendeur, mais un simple intermédiaire, opérateur de plateforme en ligne au sens de l’article L.111-7 I 2° du code de la consommation, tiers au contrat de vente conclu entre le vendeur et l’acheteur,
subsidiairement, sa responsabilité ne peut être recherchée, car elle n’est pas le vendeur du produit et n’est pas tenue d’une obligation de délivrance ni tenue de prouver l’effectivité de la livraison ; elle a respecté ses obligations en tant qu’intermédiaire dans la mise en relation entre M. [L] et le vendeur ; l’appelant qui ne l’a jamais mis en demeure d’exécuter ses obligations, ne justifie pas de l’existence de son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [L]
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret
n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, a été annulé par le Conseil d’Etat (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939) qui a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs « sous réserve des actions engagées à la date de la décision ».
(Cf le point 69 de l’arrêt du Conseil d’État en ses seules dispositions relatives à l’article 750-1 : « [Localité 5] égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l’annulation rétroactive, d’une part, de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret attaqué dans la mesure précisée au point 43, (') il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses. Par suite, il y a lieu de regarder comme définitifs les effets produits par l’article 750-1 avant son annulation »)
La Direction des affaires civiles et du Sceau, dans une dépêche en date du 22 septembre 2022, a précisé que la notion « d’actions engagées à la date de la décision du Conseil d’État ne peut s’interpréter qu’au travers de celle d’instance en cours (') » ; et que par conséquent, « il n’est plus possible, dans l’ensemble des instances en cours, de prononcer ou de confirmer l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile même si au jour de la demande celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. »
Enfin, il a été ainsi dit pour droit, que l’instance en cours au jour de cet arrêt étant, dès lors, atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile prescrivant un préalable obligatoire de conciliation ne lui est pas applicable (Cour de cassation 13 juin 2024 / n° 22-21.578, n° 22-21.597).
En conséquence de l’ensemble de ces constatations et considérations, l’instance opposant M.[L] à la société Rakuten qui était déjà engagée à la date de la décision du Conseil d’État, est atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation et l’article 750-1 du code de procédure civile prescrivant un préalable obligatoire de conciliation ne lui est pas applicable.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit irrecevable l’action de M. [L] sur le fondement de l’article 750-1précité.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; l’article 2248 précisant quant à lui que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
Il est établi que M . [L], à la suite de la non réception de sa commande passée le 6 octobre 2014, s’est manifesté auprès du vendeur « m-plus » dès le 17 octobre 2014, son dernier courriel réclamant remboursement de cette commande ayant été adressé à « Priceminister » (nom commercial de la société Rakuten-cf extrait K bis du 11 décembre 2023) ayant été envoyé le 11 mars 2015.
Or, M. [L] a initié l’instance à l’encontre de la société Rakuten par assignation délivrée le 26 octobre 2021, soit plus de cinq ans après ce dernier courrier ; son action est en conséquence prescrite, aucun acte interruptif du délai quinquennal de prescription n’étant intervenu.
Du fait de cette prescription, il y ait lieu pour la cour de statuer plus avant sur les autres chefs de prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Rakuten est déboutée de ce chef de prétention et le jugement déféré confirmé en ce sens, l’exercice d’une action en justice ne dégénèrant en faute pouvant donner lieu à des dommages intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce, la société Rakuten ne démontrant pas au surplus l’existence d’un préjudice au soutien de cette demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [L] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur les dépens
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit que l’action de M. [N] [L] n’encourt pas l’irrecevabilité au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en l’état de l’arrêt du Conseil d’État, chambres réunies, du 22 septembre 2022, n° 436939,
Dit l’action de M. [N] [L] irrecevable comme prescrite,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [L] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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