Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 21/19629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2021, N° 2017029591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CIMOS DD c/ S.A.S. PSA AUTOMOBILES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19629 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2017029591
APPELANTE
Société CIMOS DD, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
SLOVENIE
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
S.A.S. PSA AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 542 065 479
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PSA automobiles, (ci-après la société PSA), est un constructeur automobile.
La société Cimos DD (ci-après la société Cimos), dont le siège social est en Slovénie, est un équipementier automobile détenu majoritairement par l’Etat Slovène.
La société PSA est un client de la société Cimos à laquelle elle confie la fabrication de composants automobiles majoritairement en métal (acier, aluminium etc…) principalement pour les châssis, les systèmes de freinage, et les turbocompresseurs.
La société Cimos s’est trouvée confrontée à des difficultés financières à compter de 2011.
Par décision du 3 juin 2014, le tribunal régional de Koper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cimos.
Un accord de restructuration a été adopté le 19 septembre 2014 auquel ont participé les banques et les clients de la société Cimos, parmi lesquels la société PSA.
Le tribunal régional de Koper a, par jugement du 6 mai 2015, approuvé le plan de redressement de la société Cimos.
Par un premier courrier du 29 mai 2015, la société PSA a notifié à la société Cimos sa décision de mettre un terme à la fourniture de cinquante pièces détachées avec un préavis s’échelonnant entre le 1er octobre 2015 et le 1er juillet 2016, soit un préavis compris entre 4 et 13 mois selon les références.
Par une lettre du 17 août 2015, la société Cimos s’est plainte de cette décision en lui reprochant de ne pas respecter les conditions de l’article 14-2 de leur convention.
Par un second courrier du 1er février 2016, la société PSA a notifié à la société Cimos sa décision de mettre un terme à la fourniture de toutes les autres références, soit 19 marchés de pièces, selon un préavis s’échelonnant entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2017, soit un préavis compris entre 5 et 11 mois.
Par courrier du 3 février 2016, la société Cimos a contesté cette résiliation totale.
Se plaignant d’avoir été victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, la société Cimos a, par acte du 12 mai 2017, assigné la société PSA en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que la société PSA automobiles anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles et la société Cimos ont entretenu des relations commerciales établies entre 1972 et le 6 juillet 2011, date à laquelle les relations commerciales ont été profondément modifiées ;
— Dit que des relations commerciales établies se sont poursuivies de 2011 jusqu’au 2016, date à laquelle le préavis accordé a pris fin ;
— Dit que le préavis d’environ 9 mois qui a été accordé était d’une durée suffisante pour des relations commerciales nouvelles qui auront duré moins de 5 ans ;
— Dit que le préavis a été effectif ;
— Dit que la société PSA automobiles anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles ne s’est pas rendue coupable d’une rupture brutale des relations commerciales établies ;
— Débouté la société PSA automobiles anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société Cimos à verser à la société PSA automobiles anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Cimos aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la société Cimos a interjeté appel du jugement en visant l’ensemble de ses chefs à l’exception du rejet de la demande reconventionnelle de la société PSA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société Cimos, au visa de l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce et de l’article 515 du code de procédure civile, demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté le rejet de la demande reconventionnelle de la société PSA ;
Ce faisant :
— Dire que la société PSA et la société Cimos ont entretenu une relation commerciale établie et continue depuis 1972 jusqu’aux notifications de rupture de la société PSA du 29 mai 2015 et du 1er février 2016,
— Constater que la rupture des relations commerciales initiée par la société PSA est brutale,
En conséquence :
— Condamner la société PSA à payer à la société Cimos la somme de 25 991 146 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,
— Condamner la société PSA à payer à la société Cimos la somme de 3 836 677 euros à titre de dommages-intérêts pour non maintien du volume des commandes durant le préavis,
— Condamner la société PSA à payer à la société Cimos la somme de 3 605 595 euros au titre des préjudices annexes,
— Débouter la société PSA de sa demande reconventionnelle,
— Condamner la société PSA à verser à la société Cimos la somme de 120 000 euros euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société PSA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société Stellantis Auto, anciennement société PSA automobile, demande, au visa des articles L. 442-6-I 5° du code de commerce applicable à l’époque des faits, 1104, 1217 et suivants, 1231-2 du code civil, de :
— Rejeter l’appel interjeté par la société Cimos à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2021 ;
— Recevoir la société Stellantis auto anciennement la société PSA automobiles en son appel incident à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2021 ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2021 en ce qu’il a ;
' Dit que la société PSA automobiles anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles et la société Cimos ont entretenu des relations commerciales établies entre 1972 et le 6 juillet 2011, date à laquelle les relations commerciales ont été profondément modifiées ;
' Dit que des relations commerciales établies se sont poursuivies de 2011 jusqu’en 2016, date à laquelle le préavis accordé a pris fin ;
' Dit que le préavis d’environ 9 mois qui a été accordé était d’une durée suffisante pour des relations commerciales nouvelles qui auront duré moins de 5 ans ;
' Dit que le préavis a été effectif ;
' Dit que la société PSA automobiles anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles ne s’est pas rendue coupable d’une rupture brutale des relations commerciales établies ;
' Condamné la société Cimos à verser à la société PSA automobiles anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du 11 octobre 2021 en ce qu’il a :
' Débouté la société PSA automobiles anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamner la société Cimos à payer une somme de 8 175 000 euros à la société Stellantis auto anciennement PSA automobiles ;
Y ajoutant :
— Condamner la société Cimos à verser une somme de 30 000 euros à la société Stellantis auto anciennement PSA automobiles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cimos aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est prévue au 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture brutale des relations commerciales
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.(..). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (')
La société Cimos reproche à la société PSA automobile d’avoir rompu brutalement leur relation commerciale existant depuis 1972. Elle rappelle qu’elle a été créée en 1972 conjointement par la société Citroën et les équipementiers Tomos et Iskka. Elle affirme ainsi avoir été un fournisseur de la société PSA de façon ininterrompue depuis 1972. Elle dénie que la rupture ait eu lieu en deux temps comme l’affirme la société PSA et dément que celle-ci ait été prévisible depuis 2011. Elle considère qu’eu égard à l’ancienneté des relations, 43 ans, le préavis moyen octroyé par la société PSA de 8,97 mois est insuffisant et qu’il aurait dû lui être accordé un préavis de 43 mois, soit un mois par année de relation commerciale.
Elle conteste toute faute et affirme que sa situation économique ne peut être constitutive d’une faute. Elle fait valoir qu’elle a redressé sa situation financière. Elle observe que la société PSA ne lui a jamais fait le moindre reproche pendant les 43 années de leur collaboration. Elle ajoute que dans la mesure où la société PSA a respecté un préavis, elle ne peut pas se prévaloir d’une faute grave exclusive de tout préavis.
La société PSA soutient que la société Cimos a commis des manquements graves justifiant la rupture des relations. Elle explique que la solvabilité et la santé financière sont des standards du monde de l’automobile et de l’industrie en général car elles garantissent la continuité d’approvisionnement et le principe de livraison juste à temps. Elle précise que le respect de la continuité d’approvisionnement est un impératif compte tenu de la faiblesse des stocks sur toute la chaîne d’approvisionnement que ce soit chez les constructeurs ou chez les fournisseurs. Elle fait valoir que les difficultés financières d’un fournisseur sont une cause classique de défaillance et peuvent avoir pour conséquence des défauts de paiement de matières premières, des sous-traitants, un blocage d’usine, ce qui impacte directement le principe de continuité d’approvisionnement. Elle soutient que la situation économique alarmante de la société Cimos présentait un risque majeur pour elle et qu’en restant dans une telle situation économique malgré les aides dont elle a bénéficié, la société Cimos a manqué à ses obligations contractuelles.
En outre, la société PSA soutient que la rupture était prévisible et non brutale. Elle explique que la relation avec la société Cimos s’est déroulée en deux temps : d’abord, l’arrêt de tous les nouveaux marchés en 2011 puis l’arrêt des marchés des pièces de rechange en 2015. Elle observe que l’arrêt des relations était donc prévisible depuis 2011 compte tenu de la perte substantielle des marchés. Elle considère que le préavis moyen accordé de 10,5 mois était suffisant compte tenu du fait que la relation nouvelle, limitée aux seuls marchés en cours, n’a duré que 5 ans et non 43 ans.
Les parties ne discutent pas du caractère établi de leur relation et de l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige. Il conviendra d’examiner successivement s’il peut être reproché à la société Cimos une faute exclusive de tout préavis et dans la négative, si la brutalité de la rupture est caractérisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Cimos entretenait une relation historique avec la société PSA qui a été à l’origine de sa création en 1972. Si la société Cimos intervient dans d’autres secteurs que le secteur automobile, ce secteur représente la majeure partie de son activité.
La société Cimos était un fournisseur de premier rang de la société PSA, intervenant même dans le développement de certaines pièces.
Ainsi que l’indique la société PSA dans ses conclusions, en 2014, la société Cimos a produit pour elle 260 références, dont 28 étaient livrées à plus de 100.000 exemplaires par an.
Il résulte des pièces des débats et notamment d’un communiqué de presse de la Commission européenne du 8 juin 2015 qu’à compter de 2011, la société Cimos a connu des difficultés financières résultant d’une dette bancaire élevée qu’elle n’était pas en mesure de rembourser. Au mois de juillet 2013, la Commission européenne a autorisé une aide au sauvetage temporaire en faveur de la société Cimos, afin de lui donner le temps d’établir un plan de restructuration permettant d’assurer sa viabilité à long terme. En novembre 2013, la Slovénie a notifié un plan de restructuration qui dépendait de la conclusion d’un accord de restructuration volontaire de la dette de la société Cimos avec ses banques créancières. A la suite de l’échec des négociations avec les banques au sujet d’une restructuration volontaire, une procédure contraignante de transaction a été engagée. En septembre 2014, les créanciers de la société Cimos sont parvenus à un accord dans le cadre de cette procédure et la Slovénie a actualisé le plan de restructuration au regard des conditions modifiées de la restructuration qui ont été proposées. Aux termes du plan actualisé, les banques et l’Etat slovène ont convenu de restructurer la dette de la société Cimos sur la base d’une conversion des créances en actions et d’une prolongation du délai de remboursement.
Le tribunal régional de Koper a, par jugement du 6 mai 2015, approuvé le plan de redressement mettant fin à la procédure collective.
Quelques jours plus tard, le 29 mai 2015, la société PSA a notifié à la société Cimos sa décision de mettre un terme à la fourniture de cinquante pièces détachées avec un préavis s’échelonnant entre le 1er octobre 2015 et le 1er juillet 2016. Puis le 1er février 2016, la société PSA a notifié à la société Cimos sa décision de mettre un terme à la fourniture de toutes les autres références, selon un préavis s’échelonnant entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2017.
Sur la faute
En vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, la dispense de préavis avant de rompre une relation commerciale établie n’est possible qu’en cas d’inexécution de ses obligations par une partie ou en cas de force majeure.
L’inexécution dispensant de l’exécution d’un préavis doit être suffisamment grave. En outre, les griefs doivent avoir été préalablement notifiés au partenaire délaissé, de façon précise et circonstanciée.
La société PSA invoque l’inexécution par la société Cimos de son obligation de permettre la continuité d’approvisionnement, dont la santé financière du fournisseur est un élément de garantie. Elle lui reproche également de ne pas avoir adopté les mesures pour rétablir sa situation financière en repoussant un plan de restructuration financière entre 2010 et 2015 et en sollicitant de sa part des concours financiers pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement (réduction des délais de paiement en 2013 et 2014, prêt de 2,5 millions d’euros en septembre 2014, prise en charge des frais d’outillage entre les mois d’août et de décembre 2014).
En l’espèce, les conditions générales « Fournitures extérieures et outillages spécifiques » de la société PSA dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables dans ses relations avec la société Cimos, prévoient que :
« PREAMBULE
(')
Eu égard à son environnement hautement concurrentiel, le groupe PSA est particulièrement attaché à la satisfaction des objectifs suivants, qui sont pour lui les conditions essentielles de son choix d’un fournisseur extérieur et de la conclusion et de la durée de vie d’un contrat vie série, y compris quant à sa durée :
(')
' le cadencement et le délai de livraison (')
Article 5.1 Obligation principale
« Le fournisseur extérieur est tenu de livrer à PSA l’objet de la commande dans le respect de chaque condition ou délai fixé par le contrat vie série tel que convenu avec le fournisseur extérieur. »
(')
Article 7.2.4 Sécurisation :
« PSA peut demander la restitution ou le déplacement d’un OSF pour assurer la sécurisation de ses approvisionnements. Si ladite demande est motivée par une résiliation pour inexécution du fait du fournisseur extérieur, la cessation de l’usage de l’OSF, une grève ou un cas de force majeure, PSA est en droit d’exiger cette restitution ou ce déplacement à très bref délai, voir immédiatement. »
(')
Article 8.1 Principes généraux
« Le fournisseur extérieur doit définir et mettre en 'uvre une organisation fonctionnelle et logistique (approvisionnements, effectifs, formation équipements, procédures, etc,) apte à lui permettre, compte tenu de ses propres spécificités, de satisfaire dans la quantité et dans les délais convenus, les besoins de PSA tels qu’exprimés dans ses ordres de livraison, dès lors que ceux-ci respectent les règles de flexibilité convenues entre les Parties. »
Si ces dispositions prescrivent au fournisseur cocontractant de la société PSA d’organiser sa production de telle sorte qu’il soit en mesure de respecter les délais convenus, aucune disposition contractuelle ne lui impose de répondre à des critères financiers de nature à exclure tout risque sur la chaîne d’approvisionnement ni ne confère à la société PSA de droit d’exiger de lui l’adoption de mesures de restructuration visant à sécuriser sa chaîne d’approvisionnement. Aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à la société Cimos.
Par ailleurs, le fait que la société PSA ait accepté, pour exclure tout risque sur sa chaîne d’approvisionnement, de consentir à la société Cimos des délais de paiement, un prêt ou la prise en charge de factures d’outillage ne peut caractériser une faute de la part de la société Cimos dont il n’est pas démontré qu’elle se serait mise volontairement dans une situation financière inextricable. La société Cimos atteste au contraire avoir 'uvré pendant plusieurs années pour rétablir sa situation financière.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une quelconque faute à l’égard de la société Cimos, un préavis suffisant devait être observé par la société PSA avant d’interrompre les relations commerciales.
Sur la brutalité de la rupture
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné'
Les parties s’opposent sur l’ancienneté de la relation. La société PSA affirmant qu’il n’y a lieu de prendre en compte que la relation subsistante concernant les marchés en cours, après l’arrêt en 2011, de tous les nouveaux marchés. La société Cimos estime qu’il n’y a pas eu de nouvelle relation en 2011 et que le début de la relation à prendre en compte date de 1972.
Il ressort de plusieurs courriers et courriels échangés entre les parties entre 2011 et 2014 que la situation financière de la société Cimos était un sujet important de préoccupation de la part de la société PSA eu égard à l’organisation de sa chaîne de production, identique à celle de tous les constructeurs automobiles, en flux tendu, et à l’interdépendance des acteurs du monde automobile.
Ainsi la société PSA a refusé d’attribuer en 2011 deux marchés (pédalier B3/B4 et volant moteur DV6) à la société Cimos, qui en demandait le renouvellement, en invoquant un manque de visibilité sur le plan de restructuration de sa dette.
Toutefois aucun document n’est versé aux débats aux termes duquel la société PSA aurait annoncé à la société Cimos qu’elle refuserait à l’avenir tout nouveau marché de sa part. En outre, la société Cimos établit que la société PSA lui a passé une importante commande portant sur des millions de pièces (fourchettes porte injecteur) le 28 juillet 2011 et lui a confié un nouveau marché le 26 novembre 2013 (injector clamps).
Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’est établi une nouvelle relation entre la société PSA et la société Cimos en 2011. Il sera retenu que les parties ont entretenu une seule et même relation depuis 1972 bien que l’ampleur de cette relation ait pu varier au cours du temps tant en quantité de pièces, de chiffre d’affaires que de marchés.
Les parties sont également en désaccord sur la prévisibilité de la rupture. La société PSA affirme que la société Cimos ne pouvait pas légitimement espérer une poursuite pérenne de la relation à compter de 2011 compte tenu du refus de l’attribution de tout nouveau marché. La société Cimos considère que la société PSA ne lui a jamais laissé entendre qu’elle mettrait un terme à leurs relations malgré le refus de deux nouveaux marchés et la diminution des chiffres d’affaires réalisés après 2011. Elle observe que la participation active de la société PSA en vue de parvenir à sa restructuration témoigne au contraire de sa volonté de maintenir la relation.
Il ressort de ce qui précède que si la société PSA a refusé d’attribuer en 2011 deux marchés à la société Cimos, elle lui a néanmoins passé une importante commande le 28 juillet 2011 et lui a confié un nouveau marché le 26 novembre 2013 de sorte que la volonté de la société PSA de mettre un terme à la relation n’était pas évidente.
En outre, dans une lettre de soutien du 26 octobre 2012, la société PSA a attesté que : « sous réserve que la situation financière de la société (Cimos) s’améliore et que les prix, la qualité et les performances globales de la Société restent compétitifs, PSA continuera à soutenir la société et fera tous les efforts raisonnables pour respecter les prévisions de ventes à moyen terme avec Cimos, en fonction de la situation économique européenne.
À condition que les circonstances ci-dessus et des conditions de marché sensiblement comparables soient remplies, nous pensons que le volume des ventes entre nous et Cimos tel qu’il est inclus dans le plan d’affaires de Cimos pour la période jusqu’en 2017 est réalisable.
En outre, comme indiqué ci-dessus et si la restructuration financière répond à nos attentes, si la qualité et les performances globales de la Société restent compétitives, nous nous efforcerons d’étudier la possibilité d’augmenter les volumes d’achats entre nous et Cimos à l’avenir et d’étendre l’actuel gamme de produits de Cimos à de nouveaux produits et de nouveaux projets pour nous.
Nous souhaitons également préciser que nous sommes un constructeur automobile et donc soumis aux fluctuations de volume imprévisibles des marchés de l’automobile. Nous ne pouvons donc fournir aucune garantie de volume à nos fournisseurs, nos volumes de vente étant soumis aux demandes fluctuantes des consommateurs. »
Enfin dans une lettre adressée le 8 juillet 2015 à la société Cimos, soit après la première interruption des marchés en cours, la société PSA a indiqué que :
« A ce jour, les incertitudes qui pèsent sur Cimos, à court terme comme à moyen terme, ont conduit à notre grand regret, à prendre la décision difficile dont nous vous avons informés par courrier du 29 mai 2015. Cette décision poursuit deux objectifs : d’une part, se prémunir du risque industriel protégeant nos approvisionnements et d’autre part, réduire notre exposition au risque financier au cas où de nouvelles contributions exceptionnelles nous seraient demandées.
Comme vous le savez, la décroissance de notre chiffre d’affaires était déjà engagée, puisque Cimos ne répond pas à nos critères financiers d’affectation, comme partagé avec vous à maintes reprises depuis 2012. De plus, la récente restructuration financière reste insuffisante pour satisfaire ces mêmes critères.
Nous avons étudié avec attention vos propositions. Toutefois, si nous reconnaissons qu’elles permettent dans une certaine mesure de se prémunir du risque industriel, elles ne nous protègent pas du risque financier.
Soucieux du bon déroulement du processus de vente de Cimos, PSA étudiera avec bienveillance les conditions de reprise des candidats potentiels. Dans l’hypothèse où le candidat retenu présenterait les garanties attendues par PSA, nous serions disposés à discuter directement avec lui des conditions permettant de prolonger notre collaboration avec Cimos. »
Il résulte de ces éléments que même après l’annonce de la résiliation de certains marchés le 29 mai 2015, la société PSA n’avait pas arrêté de décision quant à une rupture totale des relations commerciales avec la société Cimos de sorte que le caractère prévisible de la rupture ne peut être invoqué.
Ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus la brutalité de la rupture résulte de l’insuffisance du préavis accordé.
En l’espèce, il est constant que la société PSA n’a accordé qu’un délai de 4 à 13 mois selon les références de pièces. La société PSA admet dans ses conclusions que ce délai n’était pas un délai pour permettre à la société Cimos de se réorganiser mais un délai permettant d’apurer les stocks.
Il est en outre établi que la société PSA était un des plus importants clients constructeurs automobiles de la société Cimos tant en termes de pièces qu’en termes de chiffre d’affaires.
Il est constant que la recherche de nouveaux clients pour la société Cimos est compliquée du fait de la concentration du marché de l’automobile européen et du délai de mise en production de toute nouvelle pièce en raison de la fabrication d’outillages spécifiques et exclusifs à tout nouveau projet.
Eu égard à ces éléments ainsi qu’à l’ancienneté de la relation (43 ans) tout en prenant en compte le volume d’affaires décroissant au moment de la rupture, le préavis moyen de 9 mois accordé par la société PSA était insuffisant et un préavis de 18 mois aurait dû être observé.
Sur les préjudices
Sur le préjudice issu de la rupture brutale
Le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture est constitué du gain manqué pendant la période d’insuffisance du préavis et s’évalue en considération de la marge brute escomptée durant cette période.
Seule est indemnisable la perte de marge, qui implique de déduire du chiffre d’affaires les charges d’exploitation économisées du fait de la rupture.
La société Cimos revendique le paiement d’une somme de 25.991.146 euros en tenant compte d’une moyenne de 40.858.064 euros de chiffres d’affaires réalisée avec la société PSA entre 2011 et 2014, à l’exclusion de l’année 2015, et d’une marge mensuelle brute moyenne sur les mêmes exercices de 763.781 euros correspondant à 22,43%. A l’appui de sa demande, elle verse des documents de sa comptabilité ainsi qu’un rapport d’une experte-comptable, Mme [S]. Elle considère qu’il ne faut pas tenir compte de l’année 2015 s’agissant de l’année de rupture de l’essentiel des marchés, ce qui reviendrait à diminuer artificiellement le préjudice.
La société PSA conteste le quantum du préjudice réclamé et la méthode de calcul utilisée. Elle affirme que l’assiette du préjudice ne peut comprendre un flux d’affaires qui avait été arrêté en 2011. Elle conteste le fait d’exclure l’année 2015 de cette assiette. Elle critique le rapport d’expertise privée produit par la société Cimos. Elle produit un rapport du cabinet d’expertise comptable Exco qui affirme qu’il serait plus exact de retenir une marge de 5 à 6% du chiffre d’affaires.
Contrairement à ce que soutient la société PSA, le préavis doit s’exécuter dans les conditions antérieures à la rupture. Dès lors, elle ne peut valablement critiquer le fait que le calcul de l’indemnisation réclamée au titre de l’insuffisance de préavis ait pour assiette le volume d’affaires réalisé les années précédant la rupture.
Ensuite il n’y a pas lieu de tenir compte de l’année 2015, qui n’est pas une année complète, dans la mesure où il s’agit de l’année de la rupture, et qui n’est donc pas suffisamment représentative pour le calcul de la marge brute escomptée pendant la durée du préavis.
En l’absence d’élément probant apporté par la société PSA de nature à démontrer que le calcul du préjudice effectué à partir d’une moyenne des préavis alloués sur l’ensemble des 69 pièces dont les marchés ont été rompus n’est pas de nature à réparer le préjudice invoqué, la moyenne de 9 mois manquants de préavis sera retenue. Ainsi qu’il a déjà été énoncé, le préavis doit s’exécuter dans les mêmes conditions qu’avant la rupture de la relation. Dès lors, il importe peu que certains marchés devaient prendre fin au cours de la période de préavis puisque le flux d’affaires devait de toute façon rester stable pendant la période de préavis.
La société Cimos calcule la marge brute qu’elle aurait dû réaliser pendant la période d’insuffisance de préavis en se référant à des éléments tirés de sa comptabilité analytique interne (chiffre d’affaires, coût de la matière, coût du travail, coût de production, emballage).
Elle verse aux débats un rapport d’un expert-comptable attestant avoir procédé à des travaux d’analyse et de contrôle sur le chiffre d’affaires réalisé avec la société PSA sur l’exercice 2014 et sur le calcul de la marge brute correspondante qui conclut que « la demande formulée sur la base d’une marge brute égale à 5.466K€ apparaît conservatrice ».
La société PSA conteste ce chiffrage et les conclusions du rapport de Mme [S]. Toutefois les éléments de contestation produits par la société PSA et notamment le rapport du Cabinet Exco ne permettent pas de remettre en question de manière utile les chiffres issus de la comptabilité interne de la société Cimos et le calcul de sa marge brute. Il sera relevé que si la méthode par sondage effectuée par Mme [S] est contestée ainsi que le choix des échantillons, la société PSA n’apporte aucun élément circonstancié de nature à mettre en cause la représentativité des pièces prises en compte pour le sondage. En outre, le cabinet Exco préconise de retenir une marge brute de 5 à 6% sans justifier de son calcul.
Les éléments tirés de la comptabilité analytique de la société Cimos seront donc retenus.
Par ailleurs, le calcul de la marge brute tiendra compte des trois dernières années précédant la rupture, soit les années 2012, 2013 et 2014.
Dès lors, la moyenne du chiffre d’affaires réalisé par la société Cimos avec la société PSA entre 2012 et 2013 s’établit à 38.511.627euros par an (41.570.861+39.002.152+34.961.868/3) et la moyenne de la marge brute réalisée à 7.633.791 euros par an (10.364.570+7.070.834+5.465.969), soit 636.149,25 euros par mois.
Le préjudice résultant de l’insuffisance du préavis sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 5.725.343,25 euros (9 mois d’insuffisance de préavis x 636.149,25).
Sur le préjudice issu du non maintien des volumes de commandes pendant le préavis
Le préavis issu d’une rupture de relations commerciales doit être exécuté aux mêmes conditions que celles régissant les relations antérieures.
La société Cimos soutient que, pendant la période de préavis, la société PSA n’a pas maintenu le même volume d’activité qu’antérieurement. Elle demande la condamnation de la société PSA à l’indemniser à hauteur de 3.836.677 euros au titre du non maintien des volumes de commandes durant le préavis.
La société PSA réplique avoir commandé les pièces qui lui étaient nécessaires. Elle indique que ses prévisions de commandes n’ont pas de caractère obligatoire.
La société Cimos établit avoir réalisé, pendant la période de préavis, une marge brute de 3.014.438 euros (778.658 euros sur le 3ème trimestre 2015+ 349.785 euros sur le 4ème trimestre 2015 + 1.885.995 euros en 2016), alors qu’elle aurait dû réaliser une marge brute de 5.725.343,25 euros (636.149,25 euros x 9 mois). Elle justifie donc d’un préjudice lié à une baisse de volume d’affaires pendant la période préavis qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.710.905,25 euros ( 5.725.343,25 euros – 3.014.438 euros).
Sur les préjudices annexes
La société Cimos revendique l’indemnisation d’un préjudice correspondant à la valeur d’outillages et d’équipements utilisés exclusivement pour fabriquer des pièces commandées par la société PSA devenus inutilisables depuis la rupture. Elle évalue la perte subie de ce chef à la somme de 2 356 016 euros.
La société PSA réplique que ce chef de préjudice n’est pas démontré. Elle ajoute que la majeure partie des pièces était en fin de production et qu’en tout état de cause, les outillages ont été amortis sur le plan comptable.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, la société Cimos se contente de produire un tableau qu’elle a elle-même élaboré qui n’individualise pas l’outillage dont il est demandé l’indemnisation ni n’établit l’impossibilité de l’utiliser avec un autre client.
La demande d’indemnisation sur ce point sera rejetée.
La société Cimos soutient s’être trouvée dans l’impossibilité d’écouler toutes les matières premières, les composants et les produits finis, qu’elle a achetés et fabriqués spécifiquement, notamment du fait des budgets prévisionnels annoncés par la société PSA. Elle revendique l’indemnisation à concurrence d’une somme de 595.369 euros de la perte de stocks sur ses différents sites de production.
La société PSA réplique que ce chef de préjudice n’est pas démontré. Elle ajoute avoir racheté l’ensemble du stock restant déclaré par la société Cimos. Elle observe encore que la production en flux tendu ne permet pas la constitution d’un stock tel que celui allégué par la société Cimos.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, la société Cimos produit un tableau qui n’établit ni l’obsolescence des stocks ni la perte alléguée.
La demande d’indemnisation sur ce point sera rejetée.
La société Cimos sollicite une indemnisation d’un montant de 654 210 euros au titre des indemnités de départ versées aux 274 salariés licenciés en suite de la rupture initiée par la société PSA.
La société PSA réplique que ce chef de préjudice n’est pas démontré. Elle ajoute que la société Cimos a annoncé des licenciements dans le cadre de la procédure collective dont elle a fait l’objet.
Il sera rappelé que seul le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même est indemnisable.
En l’espèce, la société Cimos ne rapporte pas la preuve d’avoir été contrainte de licencier du personnel en raison de l’insuffisance du préavis accordé.
La demande d’indemnisation sur ce point sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La société PSA affirme avoir été contrainte de refinancer intégralement les outillages auprès d’un prestataire pour poursuivre la production pour les mois restants dans un cadre sécurisé. Elle affirme que cette charge financière est la conséquence du manquement de la société Cimos qui en doit réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Elle évalue le coût des études et des outillages à la somme de 8 175 000 euros.
La société Cimos réplique que la société PSA ne rapporte pas la preuve de ce préjudice.
En l’absence de faute imputable à la société Cimos, sa responsabilité ne peut être retenue. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société PSA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Stellantis Auto anciennement PSA succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Stellantis Auto anciennement PSA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Cimos une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Stellantis Auto anciennement PSA sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société PSA ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Stellantis Auto anciennement PSA a rompu brutalement les relations commerciales avec la société Cimos DD ;
Dit que la société Stellantis Auto anciennement PSA aurait dû observer un préavis de 18 mois ;
Condamne la société Stellantis Auto anciennement PSA à payer à la société Cimos DD une somme de 5.725.343,25 euros de dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Condamne la société Stellantis Auto anciennement PSA à payer à la société Cimos DD une somme de 2.710.905,25 euros à titre de dommages-intérêts pour non maintien du volume des commandes durant le préavis ;
Rejette les demandes d’indemnisation de la société Cimos DD au titre des préjudices annexes ;
Condamne la société Stellantis Auto anciennement PSA à verser à la société Cimos DD la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Stellantis Auto anciennement PSA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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