Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 8 janv. 2026, n° 25/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 mai 2025, N° 24/01284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /26 du 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR6P
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/01284, en date du 12 mai 2025,
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 en Algérie, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La SCI DES BLEUETS
Société Civile Immobilière dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés D’EPINAL sous le n° D 381 933 126 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 janvier 2026 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Entre les 17 et 22 novembre 2023, un glissement de terres en provenance de la propriété de M. [E] [D] a occasionné des dégâts matériels à la propriété de la SCI des Bleuets située en aval.
Des arrêtés municipaux du 22 novembre 2023 ont interdit l’accès aux bâtiments.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI des Bleuets le 30 novembre 2023 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et un rapport d’expertise a été déposé le 14 février 2024.
Un arrêté de péril n°2023/520 a été pris par le maire de la commune d'[Localité 6] le 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 7 février 2024 dénoncée à M. [E] [D] le 29 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a autorisé la SCI des Bleuets à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à M. [E] [D] sis à Epinal, cadastré section AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5], pour sûreté et conservation de la créance d’indemnisation évaluée provisoirement à hauteur de 205 000 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 21 mars 2024 la SCI des Bleuets a fait assigner M. [E] [D] et la compagnie d’assurance AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en référé, afin de solliciter le versement d’une provision de 211 548,08 euros, de les contraindre à faire effectuer les travaux décrits comme nécessaires par l’expert sous astreinte, et subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Epinal statuant au fond, et en tout état de cause, de juger qu’elle a introduit une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire et de valider ladite mesure conservatoire.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal a rejeté les demandes de provision et de travaux sous astreinte présentées par la SCI des Bleuets (comme se heurtant à une contestation sérieuse en l’absence de chiffrage des travaux de remise en état par l’expert), ordonné un complément d’expertise reposant sur un motif légitime (dans la perspective d’un litige au fond afin de déterminer la nature et le coût des travaux de remise en état), et débouté la SCI des Bleuets de sa demande de passerelle (compte tenu d’une expertise judiciaire ordonnée par la juridiction administrative ayant permis de déterminer les travaux de sécurisation à réaliser en urgence et de la nécessité du dépôt du rapport du complément d’expertise pour trancher le litige au fond) et de validation d’une mesure conservatoire (comme excédant les pouvoirs du juge des référés).
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la SCI des Bleuets a sollicité l’extension des opérations d’expertise à la ville d’Epinal ainsi que de la mission de complément d’expertise ordonné le 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés a déclaré commune et opposable à la ville d'[Localité 6] l’expertise instaurée par l’ordonnance du 30 octobre 2024 et a complété la mission de l’expert afin de décrire les travaux à réaliser par M. [E] [D] pour satisfaire aux prescriptions de l’arrêt de péril du 19 décembre 2023.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [E] [D] a fait assigner la SCI des Bleuets devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier et sa radiation, et de voir condamner la SCI des Bleuets à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a conclu à la caducité de l’inscription à défaut d’introduction par la SCI des Bleuets d’une procédure au fond ou d’accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, et à la mainlevée de l’inscription non valide compte tenu de l’absence de créance fondée en son principe et de défaut de menace de recouvrement, ainsi que du caractère disproportionné de la mesure.
La SCI des Bleuets a conclu au débouté des demandes.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] [D] à payer à la SCI des Bleuets la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [D] aux dépens.
Le juge de l’exécution a écarté la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en constatant que la SCI des Bleuets avait accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, et se trouvait dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés. Il a retenu qu’il n’était pas soutenu par M. [E] [D] que l’inscription était périmée ou que sa confirmation était impossible, et qu’il ne justifiait ni d’un titre exécutoire ni d’une extinction de l’instance introduite par la SCI des Bleuets, ni du rejet des demandes de cette dernière, dans la mesure où aucune décision n’avait statué au fond.
Il a jugé que la créance de la SCI des Bleuets était fondée en son principe en ce que la responsabilité de M. [E] [D] était susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1242 et 1244 du code civil, et que le rejet des demandes de la SCI des Bleuets par le juge des référés ne caractérisait pas l’absence de créance.
Il a relevé qu’il existait un risque que l’indemnisation du sinistre ne soit pas assurée par l’assureur de M. [E] [D] (qui a contesté sa garantie en référé) et que M. [E] [D] ne justifiait pas de sa capacité à indemniser M. [E] [D].
Il a retenu que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire était proportionnée en ce que M. [E] [D] ne produisait aucun élément de nature à contredire l’évaluation du préjudice matériel de la SCI des Bleuets à hauteur de 200 000 euros selon attestation du cabinet d’expertise Grandest Expertises du 12 janvier 2024, et que le devis de la société Innova BTP Constructions produit par M. [E] [D] ne comprenait pas la reconstruction du mur de soutènement et des bâtiments, ni l’indemnisation de la perte de loyers.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts en l’absence de faute de la SCI des Bleuets.
— o0o-
Le 22 mai 2025, M. [E] [D] a formé appel du jugement tendant à son annulation sinon son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [D], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L. 511 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et des articles L. 111-7, L. 512-2, R. 533-6, R. 512-1 et R. 521-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution d'[Localité 6] le 12 mai 2025 en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a :
* débouté M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [E] [D] à payer à la SCI des Bleuets la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de constater la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire,
— d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien cadastré Section AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 6], lui appartenant,
— d’ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— de condamner la SCI des Bleuets à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SCI des Bleuets à lui verser à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de radiation et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [D] fait valoir en substance :
— que la caducité de la mesure conservatoire doit être prononcée ; que si la SCI des Bleuets a introduit une seule action en justice pour répondre aux conditions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution en vue d’obtenir un titre exécutoire, en saisissant le président du tribunal en référé d’une demande de provision, en revanche, l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 a rejeté la demande de provision présentée par la SCI des Bleuets en disant n’y avoir lieu à référé, ce qui est assimilé à une absence de procédure au sens dudit article ; que si une expertise complémentaire a été ordonnée, la SCI des Bleuets se trouvait dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise, ce qui ne répond pas aux conditions nécessaires de l’obtention d’un titre exécutoire ; qu’en application de l’article R. 533-6 dudit code, la radiation s’impose suite au rejet de la demande, et que l’ordonnance de référé signifiée le 13 décembre 2024 est devenue définitive, faute d’appel ; que la SCI des Bleuets ne justifie pas de l’introduction d’une autre procédure dans le délai d’un mois imparti ;
— que la mainlevée doit être ordonnée à défaut de réunion des conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que la créance de la SCI des Bleuets n’est pas fondée en son principe et en son chiffrage suite au rejet de la demande en paiement par le juge des référés pour absence de chiffrage de la créance, excluant l’apparence de créance ; que la responsabilité de la SCI des Bleuets est également engagée selon le rapport d’expertise relevant un mur de bâtiment fissuré avant l’éboulement ; que le fondement de la créance est fortement contesté ; qu’il est totalement prématuré d’autoriser une hypothèque judiciaire provisoire alors que son contrat d’assurance doit le garantir au titre de sa responsabilité civile ; que la SCI des Bleuets est incapable de chiffrer le montant des travaux, et a produit une attestation de son expert d’assurance qui ne s’est pas rendu sur les lieux (évaluant de façon fantaisiste la créance à 200 000 euros) ; que la prétendue créance n’est pas menacée en son recouvrement au regard de l’assurance qui doit le garantir et que le bien avait été mis en vente avant le sinistre et non pour échapper à sa responsabilité ; qu’il a sécurisé le site en faisant procéder à des travaux de terrassement conformément aux demandes de l’expert pour un montant de 1 758 euros ; que la SCI des Bleuets a choisi la voie du référé qui n’avait pas lieu d’être selon l’ordonnance du juge des référés ;
— que la mainlevée doit être ordonnée en ce que le maintien de la mesure conservatoire est abusif et inutile dans la mesure où la demande en paiement a été rejetée ; qu’il a été obligé de suspendre toute diligence tendant à la vente de son bien immobilier mise en oeuvre avant le sinistre et sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 512-2 dudit code pour la dénonciation d’une mesure infamante alors qu’il n’a jamais manqué à ses engagements et a souscrit une assurance pour couvrir d’éventuels dégâts occasionnés par son bien ; que depuis plus d’un an et demi, la SCI des Bleuets n’a pas saisi le tribunal judiciaire au fond afin de bénéficier d’un sursis à statuer et sollicité un complément d’expertise ; que le choix de la saisine en référé doit être sanctionné ; que le dépôt du rapport d’expertise ne devrait pas intervenir avant 2026, s’agissant d’une durée particulièrement longue pour une mesure conservatoire, ce qui l’empêche de disposer de son droit de propriété.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI des Bleuets, intimée, demande à la cour :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel de M. [E] [D],
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [E] [D],
— de confirmer le jugement rendu le12 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
* débouté M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [E] [D] à payer à la SCI des Bleuets la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [E] [D] aux dépens,
Y ajoutant,
— de condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [E] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI des Bleuets fait valoir en substance :
— que le rapport d’expertise du 14 février 2024 confirme que les désordres ont été causés par les travaux réalisés sur la propriété de M. [E] [D], et que le préjudice a été provisoirement évalué a minima à 200 000 euros par le gérant du cabinet Grand Est Expertises le 12 janvier 2024 comprenant le coût des travaux de remise en état et la perte de loyers, non indemnisé par son assureur à défaut de garantie « effondrement » ;
— que la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire doit être rejetée en ce que sa créance est fondée en son principe, selon le rapport d’expertise judiciaire définitif du 14 février 2024 retenant que les dommages matériels subis par la SCI des Bleuets résultent d’un glissement de terres en provenance du fonds dont M. [E] [D] est propriétaire, s’agissant d’une obligation incontestable d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité (sans faute) du fait des choses ; que le lien de causalité entre le préjudice subi et les travaux effectués par M. [E] [D] est caractérisé ; que la contestation de l’existence de la créance doit être tranchée par une juridiction du fond, et que le juge de l’exécution doit apprécier si elle est apparemment fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution (la preuve d’une faute de la SCI des Bleuets à l’origine exclusive du dommage n’étant pas rapportée) ; qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution pour statuer sur une demande de mainlevée de mesure conservatoire d’apprécier le quantum de la créance ; qu’elle produit une attestation d’évaluation des travaux de remise en état qui n’est contestée par aucune évaluation contraire ;
— qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance en ce que la compagnie d’assurance de M. [E] [D] lui a clairement notifié le 11 janvier 2024 son refus de prise en charge de l’indemnisation du sinistre, induisant une crainte légitime d’un défaut de paiement de l’assureur ; que M. [E] [D] ne peut affirmer de bonne foi être garanti par son assurance ; que M. [E] [D] ne possède aucune solvabilité apparente autre que le bien hypothéqué, et que son aliénation compromettrait sérieusement le recouvrement de sa créance de réparation du préjudice ;
— que l’hypothèque judiciaire conservatoire ne porte absolument pas atteinte au droit de propriété de M. [E] [D] sur l’immeuble, en ce qu’à la différence des saisies conservatoires, les sûretés judiciaires n’emportent pas indisponibilité du bien et ne font pas obstacle à un éventuel transfert de propriété de l’immeuble grevé ;
— que l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de provision en raison d’une contestation sérieuse n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, et ne saurait induire que la créance n’apparaît pas fondée en son principe ;
— que l’inscription n’est pas caduque en ce que le délai d’un mois visé à l’article R. 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution correspond à celui dans lequel la procédure au fond doit être introduite et non celle dans lequel le titre exécutoire doit être obtenu et qu’il importe peu que le président du tribunal judicaire ait jugé n’y avoir lieu à référé ;
— que M. [E] [D] ne peut prétendre à des dommages et intérêts au regard d’une demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire infondée.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
M. [E] [D] soutient qu’en application de l’article R. 533-6 dudit code, la radiation de l’inscription s’impose suite au rejet de la demande de provision formée par la SCI des Bleuets devant le juge des référés par l’ordonnance du 30 octobre 2024 signifiée le 13 décembre 2024, devenue définitive.
Les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le créancier doit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, engager, poursuivre ou introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur saisi.
En outre, l’article R. 533-6 alinéas 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, " en cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation [de la publicité provisoire] est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution. La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. "
En l’espèce, l’ordonnance du juge de l’exécution du 7 février 2024 ayant autorisé la SCI des Bleuets à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à M. [E] [D] sis à Epinal, cadastré section AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5], pour sûreté et conservation de la créance d’indemnisation évaluée provisoirement à hauteur de 205 000 euros, a été dénoncée à M. [E] [D] le 29 février 2024.
Par suite, la SCI des Bleuets a fait assigner M. [E] [D] et la compagnie d’assurance AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en référé par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 21 mars 2024, afin de solliciter le versement d’une provision de 211 548,08 euros.
Aussi, la SCI des Bleuets a régulièrement introduit une procédure de référé dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ce fondement.
En effet, la saisine d’une juridiction au fond postérieurement au rejet de la demande de provision de la SCI des Bleuets par l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024, comme se heurtant à une contestation sérieuse, n’est pas soumise au délai prescrit à l’article R. 511-7 dudit code.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le rejet de la demande de provision de la SCI des Bleuets au regard de l’existence d’une contestation sérieuse par l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024 ne saurait être revêtu de l’autorité de la chose jugée au principal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de la publicité provisoire sur le fondement de l’article R. 533-6 dudit code.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [E] [D] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ordonner la radiation de la publicité provisoire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
M. [E] [D] soutient que la mainlevée doit être ordonnée à défaut de réunion des conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de fondement de la créance de la SCI des Bleuets et de menace sur son recouvrement.
L’article L. 511-1 alinéa 1er dudit code dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Aussi, il incombe à la SCI des Bleuets de prouver que les conditions de l’autorisation de procéder à la mesure conservatoire sont réunies.
En l’espèce, il ressort des constatations réalisées par l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 8 décembre 2023 et consignées dans son rapport d’expertise du 14 février 2024, que le mur de soutènement préexistant [le long duquel était construit l’immeuble de la SCI des Bleuets situé en aval] a rompu sous le poids des terres ajoutées par M. [E] [D] en tête, cumulé au poids des infiltrations d’eau non ou très insuffisamment drainées, entraînant une surcharge estimée à plus de deux tonnes par mètre linéaire de mur.
L’expert a conclu que le sinistre était « la cause logique d’un problème de conception et de réalisation » sans évoquer de faute de la SCI des Bleuets comme cause exclusive des dommages subis.
Aussi, les désordres dont la SCI des Bleuets sollicite réparation sont en lien avec un glissement de terres produit le 18 novembre 2023 à partir du terrain de M. [E] [D] et jusque dans les locaux d’entreprises louant les bâtiments de la parcelle de la SCI des Bleuets située en aval, et ont pour origine, selon le rapport d’expertise judiciaire, un problème de conception et de réalisation des travaux entrepris sur le fonds de M. [E] [D] situé en amont.
Dès lors, la créance invoquée par la SCI des Bleuets résulte de travaux entrepris par M. [E] [D] ayant occasionné des désordres sur son fonds.
En outre, la SCI des Bleuets a produit une évaluation des dommages établie par le cabinet d’expertise GRANDEST le 12 janvier 2024 aux termes de laquelle le montant des dommages pour la seule partie effondrée et avec une durée de reconstruction d’un an devrait être, sous réserve des résultats d’études, au-delà de 200 000 euros.
Il en résulte que le principe de créance consiste en la valeur du préjudice subi par la SCI des Bleuets, peu important le fondement juridique de la demande de condamnation qui sera soutenu devant la juridiction du fond.
En effet, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’examiner la certitude ni le montant définitif de la créance, mais l’apparence du principe de créance.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024 qui a rejeté la demande de provision de la SCI des Bleuets n’a pas autorité de la chose jugée, et ne saurait induire l’absence de préjudice subi par ladite société et d’existence du principe d’une créance détenue à l’encontre de M. [E] [D].
De même, la SCI des Bleuets a produit son propre contrat d’assurance et l’attestation de son assureur du 11 janvier 2024 exposant que la garantie « dommages d’effondrement » ne lui était pas acquise en vertu dudit contrat.
Enfin, le premier juge a retenu à juste titre que l’existence d’une contestation sur le montant des travaux et sur l’évaluation des préjudices ne saurait à elle seule justifier de l’absence de créance paraissant fondée.
Dans ces conditions, la SCI des Bleuets rapporte la preuve qui lui incombe de l’apparence du principe de créance détenue à l’encontre de M. [E] [D].
Par ailleurs, la SCI des Bleuets justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
En effet, il ressort d’un courriel adressé à M. [E] [D] par sa compagnie d’assurance le 11 janvier 2024 que le sinistre du 18 novembre 2023 n’est pas couvert par son contrat en ce que le mur de soutènement ne fait pas partie des biens assurés, que les pluies diluviennes ne font pas partie des événements climatiques limitativement énumérés au titre de la garantie et que la nature et l’importance des travaux entrepris excluent une action en simple particulier à l’occasion de sa vie privée relevant de la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile à raison des dommages causés aux tiers.
De même, M. [E] [D] n’a déposé aucun compte annuel concernant la SASU DRA 88 au capital social de 100 euros dont il est le dirigeant depuis le 24 mars 2022 et ayant son siège à l’adresse de l’immeuble litigieux.
En outre, M. [E] [D] a expliqué qu’il avait le projet de mettre en vente son bien immobilier avant le sinistre.
Aussi, l’absence de prise en charge des conséquences du sinistre par la compagnie d’assurance de M. [E] [D] ainsi que l’absence de patrimoine immobilier autre que l’immeuble objet de l’hypothèque, outre le projet de procéder à sa vente, constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la SCI des Bleuets.
Dans ces conditions, M. [E] [D] doit être débouté de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de radiation sur ce fondement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inutile et abusive
M. [E] [D] soutient que la mainlevée doit être ordonnée en ce que le maintien de la mesure conservatoire est abusif et inutile dans la mesure où la demande en paiement a été rejetée.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
En effet, l’article L. 121-1 dudit code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort des développements antérieurs que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est valide, caractérisant ainsi sa régularité et son utilité au regard de la réunion des conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il y a lieu de constater qu’au regard d’une apparence de créance d’un montant estimé à plus de 200 000 euros, l’hypothèque provisoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à M. [E] [D], dont il ne produit pas d’estimation de valeur marchande, ne peut caractériser une disproportion manifeste des moyens mis en oeuvre par la SCI des Bleuets pour recouvrer sa créance.
En effet, le premier juge a retenu à juste titre que le devis de la société INNOVA BTP établi le 13 mars 2024 et produit par M. [E] [D] ne portait que sur des travaux de terrassement consistant à retirer les remblais (à examiner par un géotechnicien) et à reprendre les deux voiles en L aux deux extrêmités de l’effondrement pour un montant de 1 465 euros hors taxes.
Au surplus, un complément d’expertise judiciaire a été ordonné le 30 octobre 2024 afin de déterminer le chiffrage de tous les postes de préjudices subis, et étendu à la commune d'[Localité 6] le 2 juillet 2025, de sorte que la durée de la mesure se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aussi, M. [E] [D] ne rapporte pas la preuve que l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son bien immobilier est inutile ou abusive, ni disproportionnée.
Dans ces conditions, M. [E] [D] doit être débouté de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de radiation sur ce fondement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de M. [E] [D] en dommages et intérêts
M. [E] [D] soutient sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que la SCI des Bleuets doit être condamnée à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire qui l’empêche de disposer de son droit de propriété.
Toutefois, dans la mesure où sa mainlevée n’a pas été ordonnée, M. [E] [D] ne saurait prétendre à l’allocation de dommages et intérêts sur ce fondement.
Au surplus, selon les dispositions de l’article L. 531-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables, le créancier poursuivant bénéficiant de droits de paiement par préférence et des droits de suite sur le bien immobilier.
Dans ces conditions, M. [E] [D] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [E] [D] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI des Bleuets a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits devant la cour d’appel, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SCI des Bleuets la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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