Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 mai 2026, n° 24/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 mai 2024, N° 2023F00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ U ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2026
N° RG 24/02621 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZU4
S.A.S. GRENKE LOCATION
c/
Madame [Z] [I]
S.A.R.L. [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 4 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2024 (R.G. 2023F00537) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 428 616 734, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alyssa TALL substituant Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES :
Madame [Z] [I], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], es qualité de liquidatrice amiable de la SARL [U]
S.A.R.L. [U], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 520 619 768, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3], représentée par son mandataire ad hoc, Madame [Z] [I]
Représentées par Maître Matthieu MARZILGER de la SELARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Grenke Location, dont le siège est à [Localité 4] (Bas-Rhin), est spécialisée dans le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique.
La SARL [U], à ce jour radiée, et dont le siège était à [Localité 3] (Gard), exploitait un fonds de commerce de boucherie-charcuterie.
Par acte du 08 juillet 2019, la société Grenke Location a conclu un contrat de location financière avec la société [U], portant sur un système domotique fourni par la société ENR Pro, pour une durée de cinq années et moyennant le versement d’un loyer mensuel de 227,85 euros HT.
Le 12 décembre 2019, Mme [I] a été nommée en qualité de gérante en remplacement de l’ancien gérant démissionnaire.
Se prévalant de l’absence de paiement des échéances depuis le mois d’avril 2020 malgré mise en demeure, la société Grenke Location a informé la société [U] de la résiliation anticipée du contrat et l’a mise en demeure de régler la somme de 12 239,12 euros correspondant à l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2020, restée sans réponse.
Le 31 août 2021, l’assemblée générale de la société [U] a prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, Mme [I] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
La société a été radiée en conséquence le 10 mars 2022.
2. N’ayant pas été payée dans le cadre des opérations de liquidation amiable et se prévalant d’une faute commise par Mme [I], en sa qualité de liquidatrice amiable de la société [U], la société Grenke Location l’a, par acte extra-judiciaire du 13 mars 2023, faite assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, en paiement de la somme de 12 239,12 euros, outre intérêts.
3. Mme [I] ayant obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 novembre 2023 la désignant en qualité de mandataire ad’hoc, la société [U], représentée par son mandataire ad’hoc, est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité la nullité du contrat de location financière en raison de l’absence de remise d’un bordereau de rétractation.
4. Par jugement du 02 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— reçu la société [U] SARL en son intervention volontaire,
— débouté la société Grenke Location SAS de toutes ses demandes,
— prononcé la nullité du contrat de fourniture passé avec la société ENR Pro,
— prononcé la caducité du contrat de location passé avec la société Grenke Location SAS le 8 juillet 2019,
— condamné la société Grenke Location SAS à payer à Mme [Z] [I] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [V] SARL, la somme de 4 101,30 euros,
— condamné la société Grenke Location SAS à payer à Mme [Z] [I] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [V] SARL, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Grenke Location SAS aux entiers dépens.
5. Par déclaration au greffe du 06 juin 2024, la société Grenke Location a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant Mme [I] et la société [U].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Grenke Location demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce,
— recevoir l’appel formé par la société Grenke Location à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 02 mai 2024,
Y faisant droit,
— débouter la société [U], prise en la personne de son mandataire ad hoc Mme [I], et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux 02 mai 2024 en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de toutes ses demandes, prononcé la nullité du contrat de fourniture passé avec la société de fourniture passé avec la société ENR Pro, prononcé la caducité du contrat de location passé avec la société Grenke Location le 8 juillet 2019, condamné la société Grenke Location à payer à Mme [I] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [U], la somme de 4 101,30 euros, condamné la société Grenke Location à payer à Mme [I] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Grenke Location aux entiers dépens.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] et la société [U], prise en la personne de son mandataire ad hoc Mme [I], à payer à la société Grenke Location la somme totale de 12 239,12 euros avec intérêts légaux depuis le 15 octobre 2020,
— condamner Mme [I] et la société [U], prise en la personne de son mandataire ad hoc Mme [I], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [I] et la société [U], prise en la personne de son mandataire ad hoc Mme [I], aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance, distraits au profit de Me Morgane Dupre-Birkhahn, membre de la Selarl Harno & Associés, avocat au Barreau de Bordeaux, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [I], agissant en qualité de liquidatrice amiable de la société [U] et la société [U] représentée par son mandataire ad hoc Mme [I] et demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 mai 2024 (RG N° 2023F00537) en ce qu’il a :
reçu la société [U] en son intervention volontaire,
débouté la société Grenke Location de toutes ses demandes,
condamné la société Grenke Location à payer à Mme [I] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [U], la somme de 4 101,30 euros,
condamné la société Grenke Location à payer à Mme [I] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [U], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Grenke Location aux entiers dépens.
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 mai 2024 (RG N° 2023F00537) en ce qu’il a :
prononcé la nullité du contrat de fourniture passé avec la société ENR Pro,
prononcé la caducité du contrat de location passé avec la société Grenke Location le 8 juillet 2019.
Statuant à nouveau :
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat de location en date du 8 juillet 2019 conclu entre la société Grenke Location et la société [U],
En conséquence,
— débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en l’absence de faute de Mme [I],
A titre infiniment subsidiaire
— débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater l’absence préjudice et de lien de causalité,
Y ajoutant,
— condamner la société Grenke Location au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des intimées ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société ENR PRO
Moyens des parties
9. La société Grenke Location critique le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société ENR PRO alors qu’une telle demande n’avait pas été formulée par les parties et que la société ENR PRO n’avait pas été appelée à la cause.
10. Les intimées, appelantes incidentes, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, soulignant qu’elles n’ont demandé au premier juge que la nullité du contrat de location financière liant la société [U] à la société Grenke Location, la société ENR PRO n’étant intervenue que comme simple fournisseur du système domotique financé par l’appelante, en dehors de tout lien contractuel direct avec cette dernière.
Réponse de la cour
11. Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
12. En l’espèce, il résulte des productions et des explications des parties que non seulement la société [U] n’a jamais sollicité la nullité d’un contrat de fourniture la liant à la société ENR PRO mais aussi que celle-ci n’a pas été attraite à la procédure.
13. C’est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat de fourniture passé avec la société ENR PRO, le jugement entrepris devant en conséquence être infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du contrat de location financière au visa de l’article L. 221-3 du code de la consommation
Moyens des parties
14. La société Grenke Location fait valoir que le contrat de location liant les parties n’est pas soumis au droit de la consommation dès lors qu’il n’a pas été conclu hors établissement, que Mme [I] n’a jamais justifié que la société [U] employait moins de 5 salariés au moment de la signature du contrat et que celui-ci entrait bien dans le champ de son activité principale, la location du matériel loué répondant à un besoin professionnel, s’agissant d’un système de domotique.
15. Les intimées soutiennent au contraire que le contrat a bien été conclu hors établissement, que la location financière du matériel domotique n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’elle employait moins de cinq salariés, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables en l’espèce. Elle conclut à la nullité du contrat conclu avec la société Grenke Location pour absence de remise du bordereau de rétractation.
Réponse de la cour
16. Aux termes de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation, dans sa rédaction de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux faits de l’espèce s’agissant d’un contrat conclu le 08 juillet 2019, constitue un contrat hors établissement 'tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.'
Selon les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En application de l’article L. 221-5 2° du même code dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat ' Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible (…) Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L. 221-9 dans la même rédaction de 2016 énonce que 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.'
Enfin, il est prévu par l’article L. 242-1, toujours dans sa rédaction de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que 'Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat hors établissement.'
17. Il résulte en substance de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le contrat hors établissement se définit comme celui conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, et d’autre part que les règles protectrices applicables à ce type de contrat sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité qui emploie au plus 5 salariés.
18. En l’espèce, la société Grenke Location ne discute pas le fait que le contrat de location de matériel domotique ne contient ni les informations exigées par l’article L. 221-5 du code de la consommation relatives aux conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, ni le formulaire type de rétractation.
Elle se limite en effet à soutenir, d’une part, qu’eu égard à ses modalités particulières de conclusion le contrat litigieux n’est pas un contrat 'hors établissement’ au sens de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation, d’autre part, que la société [U], qui a contracté pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle principale et ne justifie pas de son nombre de salariés, ne peut bénéficier de l’extension prévue à l’article L. 221-3 du même code, enfin que l’absence de remise de bordereau de rétractation n’emporte pas la nullité du contrat mais seulement la prorogation du droit de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial en vertu de l’article L. 221-20 du code de la consommation.
19. Il est acquis que le contrat de location financière a été souscrit dans les locaux de la société [U] et en présence du fournisseur la société ENR PRO.
Si la société Grenke Location affirme avoir signé le contrat ultérieurement et hors la présence de la société [U], de sorte que la condition tenant à la présence physique simultanée des deux parties dans un lieu autre que celui où la société bailleresse exerce habituellement son activité commerciale ne serait pas remplie, elle n’en rapporte pas la preuve, l’appelante ayant apposé sa signature sur le contrat produit aux débats sans la dater ni la localiser.
Au surplus, il sera observé que la signature du contrat par la société [U], en présence du professionnel qui lui a soumis l’offre de location financière, l’engageait définitivement, l’hypothèse que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause l’engagement irrévocable de la locataire résultant de sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur.
20. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Grenke Location, la souscription d’un contrat de location de matériel de domotique n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société [U] qui exerçait une activité de boucherie-charcuterie.
21. Il est en outre justifié que la société [U] employait, à la date de conclusion du contrat, moins de cinq salariés (pièces n°3 et 13 de l’appelante).
22. L’appelante est donc bien fondée à solliciter l’application des dispositions susvisées, et notamment à demander voir prononcer la nullité du contrat de location dans l’hypothèse où celui-ci ne comporte pas tous les éléments prévus à l’article L. 221-5 du code de la consommation.
23. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat ne comportait aucun formulaire de rétractation, ni aucune mention relative à l’exercice de cette faculté.
24. Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat de location financière (et non la caducité prononcée par le tribunal), l’absence de remise du bordereau de rétractation emportant non seulement la prorogation du délai permettant de se rétracter dans le délai de 12 mois mais aussi la nullité du contrat conformément à l’article L. 242-1 susvisé.
25. La société Grenke Location devra donc restituer l’intégralité des loyers perçus, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
26. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
27. La société Grenke Location, partie succombante, supportera les dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société ENR PRO et en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location conclu avec la société Grenke Location le 08 juillet 2019,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Annule le contrat conclu hors établissement le 08 juillet 2019 entre la société [U] et la société Grenke Location,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Grenke Location aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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