Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 25/20965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 décembre 2025, N° 25/05067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20965 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2025 – Juge de l’exécution d'[Localité 1] – RG n° 25/05067
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me David RICCARDI, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2026 :
Résumé des faits et de la procédure
Par acte reçu par notaire le 10 décembre 1986, M. [B] a acquis une parcelle cadastrée B [Cadastre 1] (désormais AA [Cadastre 2]), située au [Adresse 1] à [Localité 3], où il a fait édifier une maison d’habitation.
Par acte reçu par notaire le 21 janvier 2021, les époux [W] ont acquis une parcelle voisine de celle de M. [B], cadastrée AA [Cadastre 3] et située au [Adresse 3] de la même rue. Le 20 janvier 2021, M. [W] a obtenu des services de l’Etat la délivrance d’un permis de construire, au titre d’un projet d’extension de la maison individuelle précédemment édifiée, avec notamment l’aménagement d’un toit terrasse végétalisé, l’implantation d’une piscine de 7 mètres sur 3,50 mètres.
M. [B] a contesté ce permis, en exerçant le 26 février 2021 un recours gracieux, puis en saisissant le tribunal administratif de Versailles par une requête au fond enregistrée le 10 mars 2021 et une requête en référé suspension enregistrée le 15 mars 2021. Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette dernière requête. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête au fond. M. [B] n’a pas exercé de recours contre ces décisions.
Saisi par M. [B] suivant acte du 5 mai 2021, par ordonnance du 4 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [B] aux fins d’enjoindre à M. [W] de cesser les travaux ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [W] aux fins d’obtenir un droit de passage partiel et temporaire ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S].
Cet expert a déposé son rapport en l’état le 15 novembre 2021, consécutivement à un refus du demandeur de verser une consignation complémentaire.
Par acte du 1er février 2022, M. [B] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de voir prononcer sa condamnation à la démolition de l’extension et à lui payer une somme de 255 000 euros en réparation des préjudices subis. Par jugement du 17 janvier 2025, ledit tribunal a notamment condamné M. [W] à démolir les aménagements de sa maison tels que résultant du permis de construire n° 091 617 20 20013 du 20 janvier 2021, à savoir : l’extension de la maison, la piscine et son local technique, ainsi que l’auvent servant d’abri aux véhicules dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 février 2025, M. [W] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/02969 du répertoire général et attribuée au Pôle 4, chambre 1, devant laquelle elle est pendante.
Par acte du 4 août 2025, M. [B] a fait assigner M. [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de le voir :
— liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [W] à la somme de 25 500 euros à parfaire au jour de la date du jugement,
— condamner M. [W] à lui payer le montant de cette astreinte ainsi liquidée ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement prononcé le 2 décembre 2025, ledit juge de l’exécution a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [B] dans l’attente de l’arrêt de cette cour d’appel à la suite du recours entrepris contre le jugement précité du 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2025, M. [B] a fait assigner M. [W] devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel à son audience du 25 mars 2026 afin d’être autorisé à interjeter appel du jugement susdit prononcé par le juge de l’exécution le 2 décembre 2025, de fixer la date et l’heure auxquelles l’affaire sera plaidée à la cour et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa demande, il exposait que les décisions du juge de l’exécution statuant sur une demande de liquidation d’astreinte n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’un sursis à statuer. Il expliquait qu’il avait le plus grand intérêt à voir exécuter la décision de remise en état prononcée en première instance par le tribunal judiciaire d’Evry alors qu’il devait assister sa mère malade et dépendante âgée de 89 ans et qu’il est lui-même âgé de 68 ans et touché par une maladie au long cours, désireux de réaliser son projet de déménagement dans le sud de la France.
Il soutenait qu’il ne pouvait pas revendre sa maison en l’état, sans subir une perte de valeur considérable, compte tenu de la très importante perte d’ensoleillement, de la perte d’intimité en raison de la présence d’une terrasse avec balcon vitré à 20 cm de sa propriété ainsi que d’une lucarne offrant une vue sur la quasi-totalité de son jardin, de l’usure future prématurée des murs et boiseries par manque de ventilation alors que l’extension y est accolée. Il ajoutait que, se fondant sur des estimations faites par les agences, la différence avant et après les travaux était tout à fait flagrante.
Lors de l’audience, M. [B] a fait plaider le bénéfice des conclusions contenues dans l’acte introductif de cette instance, les reprenant en tous points oralement.
Au contraire, soutenant oralement ses conclusions écrites remises au greffe, M. [W] a demandé à cette juridiction de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il indique être victime de l’acharnement judiciaire de son voisin qui a multiplié les procédures en lui opposant le cahier des charges du lotissement pour demander l’arrêt des travaux et la démolition des ouvrages alors que lui-même a procédé à deux extensions de sa maison initiale en limite de propriété, comme bien d’autres colotis. Il rappelle que ces recours juridictionnels ont tous été rejetés, à l’exception du très critiquable et fort succinct jugement du 17 janvier 2025. Il fait observer que M. [B] ne subit aucun préjudice, alors que cette situation lui cause un préjudice moral et financier conséquent et qu’il subit l’anxiété inhérente à ces procédures et supporte les frais afférents.
Concernant la perte d’ensoleillement, il oppose que les deux pavillons sont construits parallèlement et orientés Est/Ouest et que l’impact de la construction, qui ne dépasse pas la partie construite de la maison voisine, n’a qu’un faible impact et, le cas échéant, uniquement une courte partie de la journée.
Concernant la perte financière liée à la dépréciation du bien de M. [B], M. [W] la conteste aussi en soutenant que celui-ci n’a pas versé au débat des avis crédibles, précis et concordants et que l’expert judiciaire avait qualifié l’incidence des travaux de minime. M. [W] conteste encore la prétendue impossibilité de vendre son bien invoquée par M. [B].
SUR CE,
Sur la demande d’autorisation d’appel immédiat
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas".
Il est admis que le premier président apprécie souverainement le caractère grave et légitime du motif invoqué à l’appui de la demande d’autorisation d’appel, comme la justification qui en est produite. Reste que dans ce cadre, il ne lui appartient pas d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies (cf. Cass. 2ème Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.441).
Par ailleurs, selon l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, "Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. Toutefois, il appartient au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé. De plus, sur le fondement de l’article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Selon l’article 378 du même code, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il revient au juge d’en apprécier l’opportunité, lorsqu’il estime que l’issue d’une autre instance est de nature à avoir une telle incidence sur celle dont il est saisi.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, il sera rappelé que l’astreinte ne relève pas de l’exercice d’une voie d’exécution, y compris lorsqu’il en est demandé la liquidation, alors qu’elle ne tend qu’à l’exécution volontaire de l’obligation mise à la charge du débiteur. Elle est, en effet, seulement l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte indirecte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge. C’est ainsi que le sursis à exécution qui peut rendre suspensif l’appel des décisions du juge de l’exécution n’est pas applicable à l’astreinte dès lors qu’elle n’est pas une mesure d’exécution.
En outre, lorsque l’astreinte a été prononcée, la décision l’ayant ordonnée puis celle la liquidant peuvent être annulées pour perte de fondement juridique, quand une décision définitive autre intervient sur le fond du litige.
Au cas présent, il n’est pas contesté que M. [B] a fait assigner M. [W] devant le premier président dans le mois de la décision ayant ordonné le sursis.
Il est encore constant que M. [B] a saisi le juge de l’exécution en se fondant sur le jugement précité du 17 janvier 2025, en ce qu’il a condamné M. [W] à démolir les aménagements de sa maison dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Comme rappelé ci-avant une telle demande n’avait donc d’autre objet que d’inciter M. [W] à exécuter ce jugement que, par ailleurs, celui-ci conteste devant la cour. Pour autant, l’exécution de ce jugement ne pourra donc résulter que de la volonté de M. [W] de s’y conformer. Le premier juge retenant qu’un appel avait été interjeté à l’encontre du jugement prononçant l’astreinte a décidé de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt de cette cour.
Si M. [B] conteste cette décision en soutenant que le juge de l’exécution n’avait pas la possibilité de se prononcer de la sorte, en application des dispositions précitées, il n’appartient pas au Premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis. C’est donc vainement que M. [B] a articulé un tel moyen, lequel est du reste sans pertinence sur la caractérisation d’un motif grave et légitime qu’il lui revenait de démontrer.
S’agissant du motif grave et légitime invoqué par M. [B], il résulte de ses prétentions qu’en réalité, il poursuit avant tout l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 prononcée en première instance, sans s’arrêter au fait qu’elle est frappée d’appel et contestée par M. [W]. Alors qu’il articule essentiellement des moyens tenant à la prétendue dépréciation de son bien immobilier dont il souhaiterait se séparer rapidement pour déménager dans le sud, il ne caractérise ce faisant aucun motif grave et légitime qui justifierait d’un appel immédiat à l’encontre de la décision de sursis prononcée par le juge de l’exécution, dans une instance accessoire qui ne videra pas le fond du litige et ne permettra pas en tout état de cause d’obtenir la démolition des ouvrages construits sans l’accord de M. [W].
Dans ces conditions, la demande de M. [B] sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, outre les frais irrépétibles qu’il a engagés et qu’il conservera à sa charge, M. [B] sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à M. [W] d’une somme de trois mille (3 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de M. [B] aux fins d’être autorisé à relever appel à l’encontre du jugement de sursis à statuer prononcé par le juge de l’exécution d'[Localité 1] entre les parties le 2 décembre 2025 ;
Condamnons M. [B] aux dépens ;
Rejetons la demande de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] au paiement d’une indemnité de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [W] ;
Rejetons toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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