Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 mars 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 23 janvier 2024, N° 2023001625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4C
joncion avec le dossier RG 24/276.
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023001625, en date du 23 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.P. PIERRE BRUARTmandataire judiciaire demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège et agissant en qualité de liquidateur de la SARLU LORRAINE HABITAT CONSEILS
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
en présence de Mme Virginie Kaplan, Substitut général près de la cour d’appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 28 juin 2024
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le, magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025 puis à cette date le délibéé a été prorogé au 19 mars 2025 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Lorraine Habitat Conseil, créée le 26 février 2018, avait pour objet social l’assainissement de charpente, l’hydrogénation des toitures, l’isolation thermique et le traitement des façades.
Trois gérants et associés uniques se sont succédé à sa tête : M. [G] [N] du 26 février 2018 au 10 juillet 2020, M. [F] [J] du 10 juillet 2020 au 15 décembre 2020 et M. [K] [D] du 15 décembre 2020 au 30 mars 2021.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 30 mars 2021, la SCP Pierre Bruart étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; la date de cessation des paiements a été fixée au 15 avril 2020.
Estimant que les gérants successifs avaient commis des fautes répétées dans la gestion de la société, par actes du 2 février 2023, la SCP Pierre Bruart, ès qualités, a fait assigner M. M. [N], [J] et [D] devant le tribunal de commerce de Nancy afin de faire prononcer à leur encontre une peine de faillite personnelle dans la limite de quinze ans, et, subsidiairement, une peine d’interdiction de gérer de même durée, d’obtenir leur condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la société débitrice à hauteur de 73 000 euros pour M. [N], 76 000 euros pour M. [J] et 132 000 euros pour M. [D].
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a retenu à l’encontre de M. [F] [J] une omission de déclarer la cessation des paiements dans un délai de 45 jours sans toutefois lui en faire grief puisqu’une faillite personnelle était demandée, l’absence de comptabilité et un détournement de fonds ; il a été condamné à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans et à payer à la SCP Pierre Bruart, ès qualités, les sommes de 76 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations au greffe de la cour des 9 et 15 février 2024 qui ont donné lieu à l’ouverture de deux instances n° RG 24/233 et RG 24/276.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 11 septembre 2024 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la SCP Bruart, ès qualités, et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par Maître Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, M. [J] fait valoir en substance que :
— M. [G] [N], précédent gérant de la société Lorraine Habitat Conseil a dû abandonner ses fonctions après avoir été mis en examen pour plusieurs infractions pénales le 18 juin 2020 ; il l’a donc remplacé à compter du 10 juillet 2020 jusqu’au 15 décembre 2020.
— La date de cessation des paiements de la société a été fixée au 15 avril 2020 et elle n’est plus susceptible d’être remise en cause ; par application de l’article L631-4 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective devant intervenir dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, soit le 30 mai 2020 au plus tard ; or, à cette date, il n’avait pas de responsabilité au sein de la société ; en outre, en raison des mesures prises contre la Covid 19, les règles de l’article L631-4 du Code de commerce avaient été mises en veille.
— Par ailleurs, le mandataire liquidateur de la société Lorraine Habitat Conseil n’apporte pas la preuve que ce défaut de déclaration dans les délais ait contribué à l’ insuffisance d’actif de cette société.
— Les mesures prises contre la Covid 19 ont paralysé l’activité de la société sans qu’on puisse lui reprocher une faute.
— les comptes de la société débitrice pour l’exercice clos le 31 mars 2019, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce ; de plus, la totalité des documents de la société, dont les documents comptables, ont été remis à une société d’archivage.
— le grief de détournement de fonds n’est pas plus prouvé, tout comme celui de poursuite, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire : la société a loué une maison à [Localité 3], non pour que son gérant puisse y passer des vacances, mais pour y loger des ouvriers et stocker du matériel; d’autre part, elle 'achetait’ des rendez-vous avec des clients via une plate-forme téléphonique installée au Maroc, ce qui générait des frais de location de véhicules, des dépenses de carburant et des achats de fourniture.
— Aucune faute de gestion n’est prouvée à son encontre et de surcroît, il n’est pas prouvé le préjudice que ces fautes auraient causé.
Selon des écritures récapitulatives remises le 8 octobre 2024 au greffe de la cour, la SCP Bruart, ès qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose en substance que :
— La cessation des paiements de la société Lorraine Habitat Conseil a été fixée au 15 avril 2020 tandis que la déclaration de cessation des paiements n’est intervenue que le 22 mars 2021 alors que le délai pour ce faire avait expiré le 30 mai 2020, ce qui constitue une faute de gestion suffisante à elle seule pour engager la responsabilité de M. [J] pour insuffisance d’actif ; les dirigeants successifs de société n’étaient pas dispensés de leur obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours pendant la période de confinement.
— L’activité de la société a été poursuivie de manière fautive par les dirigeants successifs, dont M. [J], jusqu’à ce que le troisième d’entre eux déclare l’état de cessation des paiements le 22 mars 2021.
— Hormis pour l’exercice qui a couru du 1er mars 2018 au 31 mars 2019, aucune comptabilité régulière n’a été tenue par les trois gérants successifs, dont M. [J], qui aurait dû régulariser la situation quant il a pris ses fonctions ; cette abstention est une faute de gestion ; la comptabilité est non seulement incomplète mas également quasiment inexistante.
— Il n’a été procédé à aucune déclaration sociale et fiscale pendant les exercices 2018/2019 et 2019/2020.
— M. [J] a commis des détournements de fonds caractérisés par des retraits en espèce non justifiés pour un montant de 13 830 euros ; il a également procédé à des virements à hauteur de 2 500 euros intitulés 'rendez vous Maroc', soit-disant pour régler une plate-forme téléphonique marocaine mais qui ne sont pas justifiés.
— L’insuffisance d’actif de la société s’élève à la somme de 281 980 euros.
— Pendant sa gestion, depuis la date de cessation des paiements, M. [J] a créé un passif de 53 297 euros.
Par des écritures remises le 28 juin 2024 au greffe de la cour, le Parquet Général près la cour de Nancy conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il explique en substance que :
— M. [J] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société Lorraine Conseil Habitat dans les délais, a disposé des biens de cette société comme étant ses biens propres, poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif en procédant à des prélèvements à des fins personnelles et n’a tenu aucune comptabilité, toutes ces fautes de gestion commises avant le jugement d’ouverture de la procédure collective justifient la sanction prononcée par les premiers juges.
— C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a retenu sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
MOTIFS
Les procédures n° RG 24/233 et RG 24/276 sont des instances relatives à des appels formés contre le même jugement et les parties ainsi que leurs prétentions et moyens sont identiques ; il est de bonne justice d’ordonner leur jonction.
1- Sur la sanction de faillite personnelle prononcée à l’encontre de M. [J]
Il convient de constater au préalable que, conformément aux exigences de l’article L653-1 du Code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de la société Lorraine Habitat Conseil au jour où la cour statue.
Par ailleurs, le prononcé d’une faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une relation de cause à effet entre les manquements reprochés au dirigeant et la genèse du passif de la société en liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la faillite personnelle de M. [J] en retenant trois manquements à ses obligations de dirigeant : le défaut conscient d’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et complète et enfin des détournements de fonds.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appel, la SCP Bruart, ès qualités, a également fait état de la poursuite d’une activité déficitaire malgré la situation de cessation des paiements.
— Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours :
En vertu de l’article L653-8, alinéa 3, du Code de commerce, un tel manquement ne peut être sanctionné que par une interdiction de gérer mais non par une faillite personnelle.
Au demeurant, dans son jugement, le tribunal de commerce indique que M. [J] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours mais ajoute qu’elle ne retient pas ce grief car c’est une faillite personnelle qui est demandée à son encontre.
— Sur la poursuite d’une activité déficitaire :
L’article L653-4 6°du Code de commerce prévoit la sanction de la faillite personnelle pour un dirigeant qui poursuit abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, ce qui ne recouvre pas la situation où l’activité est poursuivie après que la situation de cessation des paiements de la personne morale a été constatée.
Ce manquement ne peut pas être retenu pour le prononcé d’une faillite personnelle.
— Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et complète :
Aux termes des articles L123-12 et suivants du Code de commerce, tout commerçant est tenu de tenir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Selon l’article L653-5 6° du même code, la sanction de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant de société qui n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes lui en font l’obligation ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l’espèce, M. [J] a succédé à M. [N] comme gérant de la société Lorraine Habitat Conseil à compter du 10 juillet 2020 jusqu’au 15 décembre 2020 ; il lui incombait, dès sa prise de fonction, de s’assurer que la société était à jour de l’exécution de ses obligations comptables et, dans la négative, de prendre immédiatement les initiatives correctives nécessaires pour mettre la société en règle.
Il soutient l’avoir fait et que l’ensemble de la comptabilité aurait été déposée dans une société d’archivage par son successeur, M. [D].
Cependant, il n’apporte pas la preuve de cette allégation : lors de la remise des archives de la société au mandataire liquidateur par M. [D], dernier gérant de la société, le 28 avril 2021, il a été constaté que les éléments nécessaires à la tenue de la comptabilité de la société étaient inexistants ; en outre, il ressort d’un courriel de la société d’archivage du 29 juin 2021 adressé au mandataire liquidateur, que n’étaient conservés que des souches de carnet de chèque, un bulletin de paye et des procès-verbaux de décision, à l’exclusion de documents comptables.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu ce manquement pour prononcer une faillite personnelle.
— Sur les détournements de fonds :
En vertu de l’article L653-4 5° du code de commerce, la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui a détourné tout ou partie de l’actif de la personne morale.
Il résulte d’un décompte produit aux débats par le mandataire liquidateur que M. [J] a procédé, entre le mois de juillet et le mois de décembre 2020, à des retraits en espèce sur le compte de la société à hauteur de 13 830 euros ; invité à s’expliquer sur ces opérations par lettre reçue par M. [J] le 10 décembre 2022, celui-ci n’a fourni aucune justification ; dans ses conclusions, il a indiqué qu’il s’agissait de dépenses de fonctionnement de la société mais sans étayer ses dires par la production notamment de factures émanant des fournisseurs de la société; il se déduit de ces circonstances que ces fonds n’ont pas été utilisés pour faire face aux dépenses de la société et ont été détournés.
D’autre part, M. [J] a effectué, entre juillet 2020 et novembre 2020, à des virements à hauteur de 3 500 euros intitulés 'virement Maroc’ ; il a prétendu dans ses conclusions qu’il s’agissait de la rémunération d’une plateforme de démarchage téléphonique installée dans ce pays sans en justifier.
Ce manquement est établi à l’encontre de M. [J].
L’ensemble de ces manquements révèlent, dans l’exercice des fonctions de dirigeant d’une société, des agissements délibérément contraires à son intérêt.
M. [J] s’est montré incapable de gérer une société de façon responsable en assumant les obligations qui lui incombaient.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé une faillite personnelle à l’encontre de M. [J].
Néanmoins, le prononcé d’une durée de dix ans est une sanction excessive au regard de la gravité des faits ; si M. [J] a poursuivi les errements de son prédécesseur, M. [N], c’est dans une moindre ampleur et il n’a pas d’antécédents.
Ainsi, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à une faillite personnel d’une durée de dix ans.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de fixer la durée de cette faillite personnelle à trois ans.
2- sur l’action en comblement de passif dirigée à l’encontre de M. [J]
L’article L651-2, alinéa 1, du Code de commerce énonce notamment que : 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cet insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion…'.
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de la société Lorraine Habitat Conseil ; le mandataire liquidateur a évalué l’insuffisance d’actif créée avant l’ouverture de la procédure collective à la somme de 281 980 euros.
M. [J] a contribué à ce passif par ses fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective :
D’abord, lorsqu’il a repris la gérance de la société, celle-ci n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis le 15 avril 2020 ; cette situation aurait nécessité la prise de décisions urgentes mises en oeuvre immédiatement, ce dont il ne justifie pas ; sa passivité a contribué à aggraver le passif de la société, les nouvelles dépenses engagées et les charges fiscales et sociales pesant sur la société ne pouvant être réglées.
Ensuite, le défaut de régularisation de la tenue de la comptabilité de la société lui a permis de dissimuler la dégradation de ses comptes à ses créanciers et donc de la maintenir artificiellement en vie ; les défauts de déclarations fiscales et sociales dans les délais ont créé des dettes majorées des pénalités de retard.
Enfin, il a commis des détournements de fonds au préjudice de la société dans son intérêt personnel, ce qui a contribué également à l’aggravation du passif.
Ces fautes de gestion excèdent de simples négligences en ce qu’elles s’analysent en des agissements délibérément contraires aux intérêts de la société ; néanmoins, il y a lieu de prendre en considération que M. [J] a hérité d’une situation créée par le précédent gérant de la société, que ces fautes sont de moindre ampleur que celles de ce dernier et qu’il n’existe pas d’antécédents à son encontre ; de plus, aucune information n’a été fournie à la cour sur son patrimoine par le mandataire liquidateur, demandeur à l’action.
Dans ces conditions, la contribution de M. [J] au comblement du passif de la société doit être fixée à la somme de 30 000 euros.
Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à payer la somme de 76 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société Lorraine Habitat Conseil.
Statuant à nouveau sur ce point, M. [N] doit être condamné à payer la somme de 30 000 euros au titre de sa contribution au passif de cette société.
3- Sur les autres demandes
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [J], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la SCP Bruart, ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] supportera les dépens d’appel et l’équité commande qu’il soit condamné à payer à la SCP Bruart, ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 24/233 et RG 24/276.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 10 ans la durée de la faillite personnelle prononcée à l’encontre de M. [F] [J] et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 76.000 euros au titre de sa contribution au passif de la société Lorraine Habitat Conseil.
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la durée de la faillite personnelle de M. [F] [J] à trois ans à compter du 23 janvier 2024.
LE CONDAMNE à payer à la SCP Bruart, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lorraine Habitat Conseil, la somme de 30 000 euros au titre de sa contribution au passif de cette société.
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens d’appel.
LE CONDAMNE à payer à la SCP Bruart, ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute dix pages.
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