Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 décembre 2024, N° 24/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 504 DU 27 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYKH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00589
APPELANTE :
Mme [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Lynda LOISY LEVEQUE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 139)
INTIMÉE :
Mme [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Betty NAEJUS de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 108)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, chargées du rapport, qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 octobre 2025, prorogé au 27 octobre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024 saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Mme [P] [K] a fait assigner Mme [W] [K], pour obtenir notamment qu’il ordonne sous astreinte, la destruction du portail métallique édifié et la remise en état des lieux outre le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 décembre 2024, le juge des référés a, au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— ordonné à Mme [W] [K] d’avoir à rétablir le libre accès au chemin litigieux et à retirer le portail métallique à deux battants édifié obstruant l’accès audit chemin dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
— débouté Mme [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2025, Mme [W] [K] a relevé appel de cette décision signifiée le 2 janvier 2025. Mme [P] [K] a constitué avocat le 25 mars 2025.
Sous délibéré, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations pour le 24 octobre 2025, au titre du choix de la mesure adaptée à faire cesser l’éventuel trouble manifestement illicite, sur la possibilité d’une remise par Mme [W] [K] à Mme [P] [K] ainsi qu’à l’ensemble des coïndivisaires, d’une clé ou d’une télécommande permettant l’ouverture permanente du portail litigieux dressé sur le chemin d’accès à leur propriété indivise.
Par note du 23 octobre 2025, Mme [P] [K] a répondu qu’une telle mesure demeurerait une entrave au droit d’accès pour tous les coïndivisaires sur ce chemin de desserte, la parcelle occupée par Mme [W] [K] étant déjà clôturée et équipée d’un portail distinct.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025, l’affaire a été fixée à plaider le 1er septembre 2025 puis mise en délibéré au 23 octobre 2025, lequel délibéré a été prorogé au 27 octobre 2025 dans l’attente des observations des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises au greffe le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [W] [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de:
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté un trouble illicite et l’a condamnée à retirer son portail,
— condamner Mme [P] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance qu’il n’est justifié ni d’un trouble manifestement illicite, ni de l’urgence nécessaires à l’intervention du juge des référés, Mme [P] [K] ayant une entrée séparée pour accéder à sa maison et ayant fait installer la fibre à son domicile, contrairement à ses assertions. Elle expose qu’en revanche sa propriété est enclavée et que la seule façon d’y accéder est de longer la parcelle occupée par sa soeur qui y a édifié un mur causant régulièrement des inondations.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [P] [K] sollicite de la cour, de :
— débouter Mme [W] [K] de toutes ses demandes ;
— confirmer, sauf le montant de l’astreinte, l’ordonnance du 6 décembre 2024 en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné à Mme [W] [K] d’avoir à rétablir le libre accès au chemin litigieux et à retirer le portail métallique à deux battants édifié obstruant l’accès audit chemin situé à [Adresse 9] sur la parcelle [Cadastre 4], mais assortie d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard jusqu’à l’enlèvement de la barrière, et par journée de nouvel empêchement ;
— infirmer l’ordonnance du 6 décembre 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [P] [K] de sa demande de remise en état des lieux ;
— ordonner à Mme [W] [K] à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— à défaut d’enlèvement de la barrière passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, autoriser Mme [P] [K] à enlever ou faire enlever à ses frais avancés et pour le compte de Mme [W] [K] qui sera condamnée au remboursement, la barrière érigée sur le chemin d’accès litigieux situé sur la parcelle [Cadastre 4] qui longe la parcelle de Mme [P] [K] ;
— infirmer le jugement du 6 décembre 2024 en ce qu’il a débouté Mme [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter Mme [W] [K] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [W] [K] à payer à Mme [P] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [K] aux entiers dépens.
Mme [P] [K] réplique en substance que sans son autorisation, sa soeur Mme [W] [K] a, depuis le 6 février 2024, fait construire deux poteaux et un portail fermant le chemin indivis jouxtant sa propriété et lui permettant d’accéder aux logements qu’elle loue à proximité de sa maison ainsi qu’au poteau des télécommunications permettant l’installation de la fibre, ce qui n’a pu encore être fait en raison de cet obstacle. Elle ajoute subir un préjudice de jouissance du fait du comportement persistant de sa soeur.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il revient à la cour d’apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l’existence d’un trouble manifestement illicite, qui désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre de l’exercice des droits légitimes de son auteur et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier (acte de notoriété après décès du 5 juillet 2018 établi par M. [J] [S] notaire, attestations) que Mmes [P] et [W] [K], propriétaires indivises, avec leurs frères et soeurs ou les descendants de ces derniers, des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 2] situées à [Localité 5] sur le territoire de la commune [Localité 6], ont y fait édifier leur maison d’habitation. Le projet de plan de partage produit aux débats dressé par l’EURL Jet, géomètre-expert, laisse apparaître un chemin desservant plusieurs propriétés des ayants droit [K] dont Mmes [P] et [W] [K].
Suivant constat établi le 4 mars 2024 par huissier de justice, 'l’accès de ce chemin est fermé par un portail métallique à deux battants’ et supporte l’implantation d’un câble-réseau (pièce 4 de l’intimée). Il n’est pas contesté que ce portail a été érigé par Mme [W] [K] au motif qu’elle ne peut avoir accès à sa parcelle enclavée que par cette route et que sa soeur Mme [P] [K] dispose d’une autre entrée en bord de route. Cependant, il est justifié du caractère indivis de ce chemin, qui permet l’accès à plusieurs autres parcelles indivises, qui supporte des câbles réseaux qui alimentent l’habitation de Mme [P] [K] ainsi que des logements qu’elle loue et que cette dernière et plusieurs co-ïndivisaires indiquent par le biais d’attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’ils n’ont pas donné leur autorisation à l’édification de ce portail et souhaitent son retrait ([M] et [A] [K], [T] [G]).
Si Mme [W] [K] expose que contrairement aux énonciations de Mme [P] [K], le portail litigieux n’a pas empêché l’installation de la fibre au domicile de cette dernière, M. et Mme [U] et [V] [L], locataires de Mme [P] [K] témoignent, par le biais d’une attestation du 13 mars 2025 de ce qu’ils ne peuvent bénéficier de la fibre internet car les techniciens de la société Orange n’ont pas pu procéder au câblage du fait de la fermeture de ce chemin d’accès. Pour les mêmes raisons, Mme [I] [Y] indique dans un courrier du 15 janvier 2025 vouloir mettre fin au bail qui la lie à Mme [P] [K].
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil, en dépit des différends familiaux pouvant exister, les parties pouvant toujours trouver un accord sur la remise de la clé du portail aux co-ïndivisaires, Mme [W] [K] ne peut unilatéralement fermer l’accès à ce chemin indivis desservant plusieurs parcelles de même nature sans permettre à ses co-ïndivisaires de pouvoir y accéder. Ce faisant, c’est à raison que, peu important l’absence d’urgence qui n’est pas prise en compte en matière de trouble manifestement illicite, le premier juge a considéré que cet acte constituant une violation évidente de la règle de droit, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a contraint Mme [W] [K] à procéder à l’enlèvement du portail sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En effet, aucun motif de fond ou de fait ne justifie de modifier le montant de l’astreinte tel que fixé par la juridiction de premier ressort. L’enlèvement de ce portail permettra la remise en état des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, en dépit du trouble manifestement illicite dont Mme [W] [K] est à l’origine, Mme [P] [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain, né de ce fait et justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Aussi, cette dernière sera-t-elle déboutée de cette demande et la décision critiquée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions prises de ces chefs par le premier juge seront confirmées.
Succombant, Mme [W] [K] supportera les dépens de la procédure d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles mais en revanche condamnée à payer à Mme [P] [K], intimée, contrainte d’exposer des frais à hauteur de cour, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— déboute Mme [W] [K] et Mme [P] [K] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Mme [W] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel;
— condamne Mme [W] [K] à payer à Mme [P] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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